Section 1 : tine multitude d'organes institutionnels
Le traité de 1975 ainsi que la version
révisée de 1993 distinguent essentiellement deux
catégories d'institutions. Nous pouvons évoquer d'une part les
institutions politiques et
judiciaires (Paragraphe 1) et d''autre part les
institutions économiques et les commissions techniques
(Paragraphe 2).
Paragraphe 1: Les institutions politiques et
judiciaires
La conférence des chefs d'Etats et de gouvernement, le
conseil des ministres, le secrétariat exécutif ainsi que le
parlement constituent les principaux organes politiques de la
communauté (A). Par contre, la cour de
justice de la CEDEAO représente le seul organe judiciaire de la
communauté (B).
21 Luaba Lumu NTUMBA in Real LAVERGNE,
Intégration et Coopération en Afrique de l'Ouest, Ed Khartala et
CRDI, 1994, p.225.
Les initiatives d'intégration régionale en
Afrique de l'Ouest : analyse du cadre institutionnel de la CEDEAO
A. Les organes politiques
La Conférence des chefs d'Etat et de
gouvernemei
Elle est l'organe « suprême » de la
communauté. Selon Omoniyi ADEWOYE, cette qualification « d'organe
suprême » rend compte de la philosophie politique des Etats membres
de la CEDEAO caractérisée par un manque de «
constitutionnalisme »22. En règle
générale, les Etats constitutionnalistes, habitués
à la séparation des pouvoirs, acceptent plus facilement de
transférer une partie de leur souveraineté à des
institutions régionales. L'exemple de l'UE est assez éloquent
à ce propos. Ce qui n'est pas forcement le cas pour les Etats africains.
De ce fait, la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement constitue
l'institution souveraine dans laquelle se concentrent tous les pouvoirs
essentiels et importants de la communauté. Selon l'expression de
ADEWOYE, elle est la seule instance de « Policy making power ». A ce
titre elle est chargée au titre de l'article 7 du Traité
Révisé, de déterminer la politique générale
et les principales orientations de la Communauté, de donner des
directives, d'harmoniser et de coordonner les politiques économique,
scientifique, technique, culturelle et sociale des Etats membres, d'assurer le
contrôle du fonctionnement des institutions de la Communauté,
ainsi que de suivre la réalisation des objectifs de celles-ci ~ ».
Elle se réunit au moins une fois par an et sa présidence est
assurée chaque année par un Etat membre élu par la
Conférence.
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Le Conseil des ministres :
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Il occupe le deuxième échelon dans la pyramide
institutionnelle de la Communauté. Il est composé de
délégués gouvernementaux notamment des ministres des
affaires de la CEDEAO et d'un ministre désigné par chaque
Etat23. L'énoncé de l'alinéa 3 de l'article 10
relatif aux fonctions du conseil des ministres révèle qu'il est
chargé de veiller au fonctionnement et au développement de la
Communauté. A cet effet, il donne des directives aux autres institutions
communautaires relevant de son autorité et oriente ainsi les
activités du Secrétariat ainsi que des organismes techniques et
spécialisés. En outre, le conseil des
22 Voir ADEWOYE in Constitutionnalisme et
Intégration économique, cité par Real LAVERGNE.
23 Article 10, alinéa 2 du Traité
Révisé.
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Afrique de l'Ouest : analyse du cadre institutionnel de la CEDEAO
ministres constitue à la fois un organe de
décision et d'exécution. Ainsi, le conseil des ministres peut
prendre à l'unanimité ou à la majorité des deux
tiers de ses membres des « règlements »24.
Le Secrétariat
exécutif
Il figure à la fois dans le Traité de 1975 et
celui de 1993. Principal organe exécutif de l'organisation, le
Secrétariat exécutif est dirigé par un secrétaire
exécutif assisté de secrétaires exécutifs adjoints.
Ainsi, le Secrétaire exécutif est le premier responsable
administratif de la communauté. Il est chargé à cet effet,
de l'administration courante de la communauté et de toutes ses
institutions. Nommé par la Conférence des chefs d'Etats et de
gouvernement pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois, le
secrétaire exécutif ne peut être démis de ses
fonctions que par la conférence des Chefs d'Etats sur recommandation du
conseil des ministres.
Cependant, il faudrait relever une dernière
évolution sur la place qu'occupe cet organe dans la pyramide
institutionnelle de l'organisation régionale. En effet, lors du Sommet
d'Abuja de 2006, les chefs d'Etats et de Gouvernement ont approuvé une
modification des institutions de l'organisation. Ainsi, le Secrétariat
exécutif est remplacé par une Commission25. Nous
reviendrons dans les prochains développements sur l'opportunité
de la création de cette nouvelle institution.
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Le Parlement de la
Communauté
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De prime abord, la création de cette institution
parlementaire est révélatrice de la volonté d'incarner
l'intégration et de l'ancrer dans l'existence quotidienne des Etats et
des citoyens. L'existence des parlements suppose en effet l'effacement des
frontières par l'unité de la représentation des peuples.
Elle peut de même attester du désir d'intégration
au-delà de la simple coopération. Mais s'il est vrai que la
création du parlement peut traduire une logique supranationale, en
pratique, cette assemblée n'a aucun pouvoir de décision. Il ne
peut que faire des recommandations en matière de droits de l'Homme et
émettre des avis sur certains
24 Article 12, Al 1.
25 Rapport du Conseil des Ministres adoptés le
23 Mars 2006, Abuja, Nigéria.
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sujets26. En outre, comme tout autre parlement,
celui de la CEDEAO est chargé de voter les lois de la Communauté.
Ayant son siège à Abuja au Nigéria, il est composé
des députés des différents Etats membres et plus
précisément de cent vingt membres désignés au sein
des parlements respectifs des Etats membres, à raison de cinq
sièges au minimum par Etat, les quarante-cinq autres étant
répartis entre les Etats en fonction de leur population27. Le
bureau du parlement est composé de cinq membres au minimum et de dix
membres au maximum dont un président et quatre vices présidents.
Ses plénières sont dirigées selon les dispositions du
traité, du protocole, des décisions et règlements de la
communauté notamment le Protocole du 6 Aout 1994 relatif au Parlement de
la CEDEAO.
B. L'organe judiciaire de la
communauté
La cour de justice de la communauté
représente l'organe judiciaire de la communauté. Elle a
pour rôle d'assurer le respect du droit et du principe
d'équité dans l'application et l'interprétation du
traité constitutif de la communauté ainsi que les protocoles et
conventions annexes. A cet effet, elle est compétente pour connaitre de
tout différend soumis par les Etats membres ou les institutions de la
communauté. Son statut, sa composition et ses compétences sont
définis par le Protocole AP du 1er Juillet 1991, relatif
à la Cour de Justice de la CEDEAO.
En dehors de ces instances de décision ou de conception
consacrées aussi bien par le Traité de 1975 que par sa version
révisée de 1993, nous pouvons remarquer d'autres institutions
à caractère économique et technique.
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