b. Le Gouvernement39
Le Gouvernement est composé du Premier ministre, de
ministres, de Vice-ministres et, le cas échéant, de Vice-premier
ministres, de ministres d'Etat et de ministres délégués.
Il est dirigé par le Premier ministre, chef du Gouvernement. En cas
39 Articles 90 à 95 de la Constitution du 18
février 2006.
d'empêchement, son intérim est assuré par le
membre du Gouvernement qui a la préséance.
La composition du Gouvernement tient compte de la
représentativité nationale. Avant d'entrer en fonction, le
Premier ministre présente à l'Assemblée nationale le
programme du Gouvernement. Lorsque ce programme est approuvé à la
majorité absolue des membres qui composent l'Assemblée nationale,
celleci investit le Gouvernement.
Le Gouvernement définit, en concertation avec le
Président de la République, la politique de la Nation et en
assume la responsabilité. Le Gouvernement conduit la politique de la
Nation. La défense, la sécurité et les affaires
étrangères sont des domaines de collaboration entre le
Président de la République et le Gouvernement. Le Gouvernement
dispose de l'administration publique, des Forces armées, de la Police
nationale et des services de sécurité.
Le Gouvernement est responsable devant
l'Assemblée nationale dans les conditions prévues
aux articles 90, 100, 146 et 147.
Une ordonnance délibérée en Conseil des
ministres fixe l'organisation, le fonctionnement du Gouvernement et les
modalités de collaboration entre le Président de la
République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du
Gouvernement.
Le Premier ministre assure l'exécution des lois et
dispose du pouvoir réglementaire sous réserve des
prérogatives dévolues au Président de la République
par la présente Constitution. Il statue par voie de décret. Il
nomme, par décret délibéré en Conseil des
ministres, aux emplois civils et militaires autres que ceux pourvus par le
Président de la République. Les actes du Premier ministre sont
contresignés, le cas échéant, par les ministres
chargés de leur exécution. Le Premier ministre peut
déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
Le ministre est responsable de son département. Il
applique le programme gouvernemental dans son ministère, sous la
direction et la coordination du Premier Ministre. Il statue par voie
d'arrêté.
Les Vice-ministres exercent, sous l'autorité des
ministres auxquels ils sont adjoints, les attributions qui leur sont
conférées par l'ordonnance portant organisation et fonctionnement
du Gouvernement. Ils assument l'intérim des ministres en cas d'absence
ou d'empêchement.
En effet, le parcours des articles 79, 90 et 91 de la
Constitution en cours, fait observer une ambiguïté sur le
bicéphalisme de l'Exécutif. D'une part, l'article 79 stipule que
le Président de la République convoque et préside le
Conseil des Ministres, et le Premier Ministre n'en peut que par
délégation de ce pouvoir par le Chef de l'Etat en cas
d'empêchement, alors que d'autre part l'article 90
fait du Premier Ministre le Chef de gouvernement et l'article
91 renchérit en donnant au Gouvernement dirigé par le Premier
Ministre le pouvoir de définir (bien qu'en concertation avec le
président de la République) et de conduire la politique de la
Nation.
Il n'est cependant pas facile de voir qui des deux
institutions (le Président et le Premier Ministre) conçoit et
dirige réellement la politique de la Nation surtout lorsqu'il y a des
mésententes institutionnelles de cohabitation majoritaire qui peuvent
générer la lutte de leadership entre le Président et le
Premier Ministre comme il l'a été en 1960, 1964 et â la
Transition disputée.
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