Les droits d'auteur et la nouvelle société de l'information.( Télécharger le fichier original )par Amine NORDINE Université Hassan II de Casablanca - Licence en droit, clerc de notaire. 2004 |
chapitre 2 : les droits d'auteurs et les nouvelles pratiques de lasociété de l'informationLe droit actuel assorti de quelques adaptations permet de répondre de façon relativement satisfaisante, sur le territoire national, au soucis de garanties juridiques. §1 : La mise en mémoire sur un service InternetComme la reproduction consiste en la fixation matérielle de l'oeuvre par tous les procédés qui permettent de la communiquer au public et qu'elle peut s'effectuer notamment par enregistrement magnétique, la mise en mémoire sur un ordinateur, donc sur un serveur, constitue une reproduction au sens du droit d'auteur14(*). Lorsque cette mise en mémoire est faite pour un usage strictement personnel, il s'agit « d'une reproduction à usage privé », qui ne nécessite de ce fait pas d'autorisation spécifique de l'auteur. Il en va cependant autrement lorsque cette mise en mémoire a lieu sur un serveur accessible « au public » via Internet. Dans un réseau, le serveur est un ordinateur hôte qui fournit des ressources (zones de stockage, données, programmes, imprimantes, bases de données, etc.) aux autres postes de travail du réseau (appelés clients). Cette mise en mémoire constitue alors indiscutablement une reproduction au sens de l'article 10 du dahir qui dispose : l'auteur d'une oeuvre a le droit exclusif de faire ou d'autoriser les actes suivants : § rééditer et reproduire son oeuvre. § communiquer son oeuvre au public par câble ou par tout autre moyen En l'occurrence, toute reproduction par numérisation d'oeuvres protégées par le droit d'auteur et susceptible d'être mise à la disposition de personnes connectées au réseau Internet doit être expressément autorisée par le titulaire ou le cessionnaire des droits. La personne physique ou morale qui met à disposition du public sur un serveur Internet au mépris des droits de son auteur, donc aussi bien la personne qui a enregistré l'oeuvre sur le serveur que le propriétaire du serveur qui est au courant de cette mise à disposition, et contre facteur, ou pour le moins complice d'un acte de contrefaçon. Le problème est plus délicat lorsque les oeuvres de tiers sont mises à la disposition du public par les internautes à l'insu des fournisseurs d'accès et du serveur, notamment par le biais des « babillards ». Dans l'affaire US v. La Macchia, un Tribunal de Boston a dû se prononcer sur les agissements d'un étudiant qui avait mis à la disposition des utilisateurs d'Internet de nombreux logiciels et des jeux vidéo en vente dans le commerce. Poursuivi pour vol, cet étudiant fut relaxé aux motifs que des droits d'auteur stockés sur un support ne pouvaient légalement faire l'objet d'un vol. Après cette affaire, la législation américaine sur le vol a été modifiée en conséquence. Il est parfaitement concevable que des centres serveurs soient accusés du délit de complicité de contrefaçon du moment qu'ils avaient agi en connaissance de cause. * 14 TGI Paris 22 mars 1989 |
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