Section 2 : les oeuvres protégées
Les oeuvres protégées par le dahir sont
définies par l'article 2 de son texte qui
dispose : « la présente loi s'applique aux oeuvre
littéraires et artistiques qui sont les créations intellectuelles
originales dans le domaine littéraire et
artistique. »
Il faut entendre par oeuvres littéraires tous les
écrits et toutes les expressions orales de la pensée. De
même les traductions, adaptations, anthologies ou recueils d'oeuvres ou
de données diverses qui, par le choix et la disposition des
matières, constituent des créations intellectuelles.
La protection légale s'applique aux oeuvres lyriques et
musicales, quels qu'en soient le mérite ou la destination.
Il en est de même des variations issues d'une composition
incorporée ou non au domaine public ou des oeuvres tirées du
folklore dès lors que l'auteur lui donne les caractères d'une
composition originale même s'il ne sait pas lire une musique
écrite et improvise à chacune de ses manifestations.
Le régime des droits d'auteur protège aussi les
oeuvres audiovisuelles qui incluent les oeuvres cinématographiques et
autres oeuvres consistant dans des séquences animées d'images,
sonorisées ou non.
Ce sont les oeuvres de dessin, peinture, architecture, sculpture,
gravure, lithographie.
La protection légale s'étend aux illustrations,
cartes géographiques, plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs
à la géographie, à la topographie, aux sciences et
à l'architecture.
L'extension de la notion d'oeuvre protégée va
jusqu'à la protection des copies d'oeuvres d'art plastique en raison de
leur exécution manuelle.
Les oeuvres photographiques sont protégées sans
qu'on ait à rechercher leur caractère artistique ou documentaire,
recherche qui avait conduit une partie de la doctrine à penser que toute
photo méritait protection.
Mais pour M. Colombet le contentieux n'est pas
terminé car une photo ne peut être protégée
qu'à la condition d'être une oeuvre originale, et la discussion
porte sur l'originalité.
Tout un courant de jurisprudence française est en ce sens,
refusant la protection à des photographies faute
d'originalité.
L'article 3 ajoute dans son dernier
alinéas que : « la protection est
indépendante du mode ou de la forme d'expression, de la qualité
et du but de l'oeuvre » ce qui est une extension de la
protection et une reconnaissance des nouveaux modes de reproduction et de
représentation au public qui ne cessent de se perfectionner.
Section 3 : les sanctions aux atteintes aux droits
d'auteur
1. les mesures conservatoires
La saisie-contrefaçon
Pour permettre la preuve des atteintes à la
propriété littéraire, l'auteur ou ses ayants droit peut
faire saisir les exemplaires constituant une reproduction illicite de son
oeuvre.
Mais la saisie doit être autorisée par ordonnance du
président du tribunal de première instance ou du tribunal de
commerce, statuant sur requête.
2. la procédure de référé
L'urgence à agir incite les victimes d'atteintes au droit
d'auteur à choisir la procédure de référé
pour voir cesser le trouble causé.
C'est ainsi qu'ont procédé les demandeurs dans les
mises à disposition illicites de leurs oeuvres au profit des
utilisateurs du réseau Internet.
Ils ont généralement obtenu que les
défendeurs mettent fin au trouble avant même la décision du
juge.
Cette cessation ne devrait pas exonérer les
défendeurs de dommages-intérêts.
3. les instances au fond
elles comprennent essentiellement l'action en
contrefaçon.
La contrefaçon est toute édition, reproduction,
représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, notamment la
photocopie d'une oeuvre de l'esprit, en violation des droits de l'auteur.
On verra plutard qu'il en va de même pour la
numérisation d'une oeuvre pour diffusion sur Internet.
On admet que l'atteinte au droit moral de l'auteur constitue une
contrefaçon aussi bien que le mépris de ses droits
patrimoniaux.
a - Le rapprochement des deux ouvrages, de l'auteur et du
contrefacteur, permet de condamner ce dernier dès lors qu'apparaissent
de nombreuses ressemblances dans l'expression.
La mauvaise foi des personnes ayant participé à une
contrefaçon n'est pas une condition de l'action civile à leur
encontre.
Cette mauvaise foi est présumée.
b - Sont assimilés à la contrefaçon :
le débit, l'exportation et l'importation d'ouvrages contrefaisant pour
lesquels il n'existe pas au pénal de présomption de mauvaise foi.
c - L'action en contrefaçon n'appartient qu'au
titulaire du droit d'auteur, qui ne peut habiliter à l'exercer le
bénéficiaire d'une exclusivité de vente.
Elle ne suppose pas la preuve d'un préjudice
spécial : l'atteinte aux droits de l'auteur est constitutive en soi d'un
préjudice.
Pour lutter plus efficacement contre les contrefacteurs qui
résistaient aux personnes morales en exigeant d'elles la preuve de la
qualité de cessionnaire des droits de l'auteur ou celle d'initiateur
d'une oeuvre collective, la Cour de cassation a étendu à toute
oeuvre, qu'elle soit, ou non, collective, la présomption de
titularité des droits sur l'oeuvre.
solution qui aurait pu inciter le législateur marocain
à instaurer cette présomption de titularité afin de
prévenir les litiges à ce sujet.
L'exercice par l'auteur du droit de propriété
intellectuelle qu'il tient de la loi et qui est attaché à sa
personne en qualité d'auteur n'est en principe limité par aucune
prescription.
Le régime classique ainsi exposé sera t-il flexible
au nouvelle données de la propriété
intellectuelle ?
Cependant, Internet étant mondial la législation
devant s'y appliquer doit être internationale.
L'organisation mondiale de la propriété
intellectuelle a fait un grand effort dans le but d'harmoniser les
règles en la matière.
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