Chapitre premier : le régime juridique
classique des droits d'auteur
Section première : les droits d'auteurs
L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul
fait de sa création d'un droit de propriété incorporel
exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral et
des attributs d'ordre patrimonial.
1. les droits patrimoniaux
les droits patrimoniaux de l'auteur deviennent de plus en plus
consistants du fait de l'émergence de cette société
d'information qui nous intéresse.
En effet les différents supports et médiums dont
elle fait usage élargissent le champs d'exploitation des oeuvres
d'esprit.
Tout auteur a un droit exclusif d'exploiter son oeuvre sous
quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire. Il s'agit
du droit de reproduction et du droit de représentation et de toute autre
modalité d'exploitation. en conséquence toute forme
d'exploitation par reproduction ou représentation intégrale ou
partielle constitue une contrefaçon sans qu'il ait besoin de prouver la
mauvaise foi du contrefacteur, on parle d'un monopole d'exploitation de
l'oeuvre par son auteur.
Cette reproduction consiste dans la fixation matérielle de
l'oeuvre par tous procédés permettant de la communiquer au public
d'une manière indirecte.
Traditionnellement cette fixation s'effectue par impression,
aujourd'hui elle peut se faire par plusieurs moyens y compris par
numérisation qui a été définit par une ordonnance
du président du tribunal de grande instance de paris comme
étant : « la technique consistant à
traduire le signal analogique qu'elle constitue en mode numérique ou
binaire qui représentera l'information dans un symbole à deux
valeurs 0 et 1 dont l'unité est le bit »
On en conclut que toute mise à disposition des personnes
connectées au réseau Internet d'une oeuvre protégée
constitue une reproduction illicite si elle n'a pas été
autorisée par son auteur sans que l'auteur de la reproduction ne puisse
invoquer un usage privé, seul cas ou la reproduction cesse d'être
illicite.
Le droit de représentation ou d'exécution publique
consiste dans la communication de l'oeuvre au public par un
procédé quelconque.
L'acte de représentation privée et gratuite faite
exclusivement dans un cercle de famille échappe à la protection
des droits d'auteur.
Dans son arrêt du 23 novembre 1971 la cour
de cassation française décide que la diffusion d'un programme de
télévision dans la chambre d'un hôtel constitue une
représentation publique, l'ensemble des clients constituant un public
même si chacun d'eux occupe à titre privé la chambre qui
lui est louée.
La numérisation d'une oeuvre protégée
constitue une représentation publique même si le fait actif
entraînant la représentation est celui du tiers visitant les
« pages privées » d'un site Internet
(ordonnance du TGI de paris 1996).
Les artistes possèdent un droit de suite
inaliénable leur permettant pendant la durée du monopole, de
prélever un pourcentage sur les produits de la vente de leurs oeuvres.
droit patrimonial, le droit de suite est incorporé au patrimoine de son
titulaire et dévolu à ses héritiers par voie de
succession.
§1 : Exceptions aux droits patrimoniaux
Néanmoins l'absolutisme du droit d'auteur souffre de
certaines exceptions.
Sous réserve de la mention du nom de l'auteur et de la
source, le droit de citation est reconnu à chacun voulant insérer
une citation dans son oeuvre à caractère critique,
polémique, pédagogique, scientifique ou d'information.
Le tribunal de grande instance de paris avait
décidé par ordonnance de référé 5
mai 1997 que : le fait de découper une oeuvre
littéraire en de multiples fragments et de la numériser en
totalité sur le, réseau Internet n'est pas justifié par
l'exception de courte citation parce que, d'une part, il n'entraîne pas
l'insertion des passages cités dans une autre oeuvre à des fins
critiques, théoriques et pédagogiques etc. , d'autre part il ne
correspond pas à une courte citation puisqu'il suffit de rapprocher tous
les fragments pour reconstituer l'oeuvre.
La reproduction intégrale d'une oeuvre, quelque soit son
format, ne peut s'analyser comme une courte citation, c'est ce qu'a
décidé la cour de cassation française en assemblée
plénière du 5 novembre 1993 , en jugeant que
« la reproduction intégrale d'une photographie ne peut
être qualifiée de courte citation ».
Le professeur Françon poursuit cette logique en
écrivant que : admettre que la réduction du format fait de
la reproduction une courte citation, c'est « raisonner par
analogie pour définir la portée d'une exception au droit de la
reproduction , alors que toute exception doit au contraire faire l'objet d'une
interprétation restrictive »
L'insertion des oeuvres protégées dans les
reportages télévisés suscite le plus de polémiques
du moins en jurisprudence française.
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