2. La thèse des modérés
Pour les auteurs favorables au droit d'ingérence
humanitaire, ils s'appuient sur la montée très remarquable des
droits de l'homme.
Mais ils admettent quand même certaines conditions qui
doivent être respectées en vue de garantir la
licéité des interventions humanitaires et parmi ces conditions
figure le critère du but de l'action armée. Selon eux c'est
l'action humanitaire qui justifie les opérations armées. De ce
qui précède, les modérés Comme déjà
mentionné, la doctrine se fonde sur une interprétation de
l'article 2§4 de la Charte des Nations Unies pour démontrer que la
règle de l'interdiction du recours à la force ne concerne pas les
interventions humanitaires.
Pour Mario BETTATI, le libre accès aux victimes est
précisément la partie la plus
« révolutionnaire » de ce texte. Aux
problèmes que peuvent rencontrer les victimes pour recevoir une telle
assistance, la réponse des Nations Unies est claire : l'accès
à ces dernières ne saurait être entravé par l'Etat
touché, ni par les Etats voisins. Cependant, la résolution
confirme le rôle premier qui revient aux Etats affectés
« dans l'initiative, l'organisation, la coordination et la mise
en oeuvre de l'assistance humanitaire sur leurs territoires
respectifs », ceci découlant du principe de
souveraineté, réaffirmé au second point du texte.
Qu'advient-il en cas de refus de l'Etat concerné de
laisser un libre accès aux victimes? Il faut rappeler, à cet
égard, que l'article 59 de la quatrième Convention de
Genève stipulait déjà qu'un Etat ne peut refuser
arbitrairement l'acheminement de secours à sa population.
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