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Contribution à  une étude sur la jouissance des droits de l'homme à  la santé mentale en République Démocratique du Congo: une approche clinique et psychosociologique des médecins aux CUK (Cliniques Universitaires de Kinshasa) de 2005 à  2010

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par Dieudonné NGALAMULUME BAKATUMANA
Université de Kinshasa - Diplôme d'études approfondies (DEA) 2010
  

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1.2.2.2. Sources régionales du droit à la santé

Outre des instruments internationaux inscrits et relatifs au droit à la santé, celui - ci est reconnu dans les traités, chartes, pactes et protocoles régionaux relatifs aux droits de l'homme, tel que la charte africaine de droits de l'homme et des peuples (art.14),le protocole additionnel à la convention américaine relative aux droits de l'homme, traitant des droits économiques, sociaux et culturels (protocole de San Salvador) et la charte sociale européenne (art.11). Les mécanismes des systèmes régionaux de défense des droits de l'homme sont engagés à statuer dans les affaires portant sur le droit à la santé à travers différents continents au monde. Par exemple :

· les dispositions des articles 10 ; 26 et 29 de la convention américaine ;

· comité européen des droits sociaux et charte sociale européenne sur le travail des enfants et la santé, le développement.

1.2.2.3. Sources internes (nationales) du droit à la santé

Un grand nombre de pays membres effectifs de l'ONU, ont des constitutions nationales qui énoncent les obligations de l'Etat dans le domaine de la santé.

Telle l'obligation de l'Etat à la disponibilité en lieu et place des services de santé (disponibles, accessibles et acceptables) ; ce qui permet d'inférer l'existence et l'exercice du réel droit aux prestations des soins de santé.

Selon l'inventaire de la commission internationale des juristes, chargée par l'OMS en vue d'évaluer les pays (Etats) qui disposent dans leurs constitutions des dispositions relatives au droit à la santé, les conclusions de l'étude sont significatives, notamment : plus de 60 dispositions constitutionnelles relatives au droit à la santé et, plus de 40 dispositions constitutionnelles énoncent des droits liés à la santé, tels que le droit à des soins de santé génésiques, le droit des handicapés à une aide matérielle et le droit à un environnement sain.

D'autres Etats possèdent des dispositions constitutionnelles sur le droit à la santé faisant l'objet d'une importante jurisprudence, telle la cour constitutionnelle de l'Afrique du Sud, face à l'affaire des antirétroviraux au traitement du VIH/Sida. Ce principe acquis du droit international à la santé est justiciable au droit à la santé national et intergouvernemental.

Néanmoins, les sources juridiques du droit à la santé international, régional et national se ressourcent de tous les principes d'équité, de légalité et d'égalité en matière du droit spécial à la santé, par l'accès aux services des soins de santé de qualité meilleure possible.

La RDC ne répond presque pas à toutes les conditions définies dans les recommandations de l'OMS, en matière du droit de toute personne, de jouir du meilleur état de santé physique, mentale et sociale, susceptible d'être atteint. Et ceci dépend des conditions infrastructurelles et des services de santé existant dans notre pays. Il s'agit notamment des insuffisances liées aux problèmes suivants :

· la disponibilité des installations, des biens et des services de santé publique ;

· l'accessibilité aux installations, biens et services en matière de santé. Ce qui relève trois dimensions : droit au non - discrimination, droit à l'accessibilité physique, économique (coût) et l'accès à l'information ;

· l'acceptabilité des installations, des biens et des services de santé par rapport à la qualité, à l'éthique médicale, à la qualification du personnel médical et/ou aux normes internationales de l'équipement médico - sanitaire et des infrastructures inhérentes.

En effet, le droit à la santé en RDC pose divers problèmes de réalisation de la jouissance effective chez les individus, en tant que bénéficiaires et titulaires. L'Etat de sa part, possède l'obligation légitime de garantir les conditions de l'effectivité du droit à la santé, à travers les prestataires et les infrastructures installées selon les normes en vigueur de l'OMS :

· les problèmes de l'environnement sanitaire est une question de sa gestion et de l'hygiène mentale de la population, des communautés et des familles des usagers ;

· les problèmes de politique et d'organisation du système de santé relève de la question de l'orthodoxie financière, d'insuffisance de la dynamique relative entre les structures sociopolitiques de l'Etat et les cadres autochtones capables, disponibles et autodéterminés en coopération et relation internationale au regard des intérêts nationaux et locaux.

Par ailleurs, la RDC tenait à résoudre le problème lié à l'inégalité ou l'inaccessibilité aux soins de santé de la population, par le fait de s'engager à la stratégie internationale des soins de santé primaire, définie par l'OMS, à la suite de la conférence d'ALMA ATA Russie (1978). Elle traduit comme objectif de santé suivant : « Santé pour tous en l'an 2000 ». Cette stratégie de la jouissance du droit de l'homme à la santé nécessitait un niveau accru de financement de l'action sanitaire, spécialement en milieu rural défavorisé (pauvre).

La RDC avait adopté, à cet effet, une politique de l'accessibilité aux soins de santé, comme tous les Etats membres de l'ONU avec quasi - unanimité. Hélas, la question de rendre le système de santé accessible à l'ensemble de la population congolaise demeure utopique au regard du droit à la santé liée à l'éducation pour la santé populaire, la promotion de la nutrition et la prévention des maladies par la vaccination, l'approvisionnement en eau potable, la santé mère - enfant, le traitement et les médicaments essentiels ou les génériques.

En effet, les principes d'intérêts sociaux se résumaient notamment en termes des soins de santé primaires :

· globalisation et intégration des soins complets ;

· soins continus et pérennisation des services sanitaires;

· rationalisation et décentralisation des services équitablement ;

· participation communautaire et décentralisation des services vers la proximité des communautés ;

· population définie par le recensement scientifique régulier de la population.

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