1.2.2.2. Sources
régionales du droit à la santé
Outre des instruments internationaux inscrits et relatifs au
droit à la santé, celui - ci est reconnu dans les traités,
chartes, pactes et protocoles régionaux relatifs aux droits de l'homme,
tel que la charte africaine de droits de l'homme et des peuples (art.14),le
protocole additionnel à la convention américaine relative aux
droits de l'homme, traitant des droits économiques, sociaux et culturels
(protocole de San Salvador) et la charte sociale européenne (art.11).
Les mécanismes des systèmes régionaux de défense
des droits de l'homme sont engagés à statuer dans les affaires
portant sur le droit à la santé à travers
différents continents au monde. Par exemple :
· les dispositions des articles 10 ; 26 et 29 de la
convention américaine ;
· comité européen des droits sociaux et
charte sociale européenne sur le travail des enfants et la santé,
le développement.
1.2.2.3. Sources internes
(nationales) du droit à la santé
Un grand nombre de pays membres effectifs de l'ONU, ont des
constitutions nationales qui énoncent les obligations de l'Etat dans le
domaine de la santé.
Telle l'obligation de l'Etat à la disponibilité
en lieu et place des services de santé (disponibles, accessibles et
acceptables) ; ce qui permet d'inférer l'existence et l'exercice du
réel droit aux prestations des soins de santé.
Selon l'inventaire de la commission internationale des
juristes, chargée par l'OMS en vue d'évaluer les pays (Etats) qui
disposent dans leurs constitutions des dispositions relatives au droit à
la santé, les conclusions de l'étude sont significatives,
notamment : plus de 60 dispositions constitutionnelles relatives au droit
à la santé et, plus de 40 dispositions constitutionnelles
énoncent des droits liés à la santé, tels que le
droit à des soins de santé génésiques, le droit des
handicapés à une aide matérielle et le droit à un
environnement sain.
D'autres Etats possèdent des dispositions
constitutionnelles sur le droit à la santé faisant l'objet d'une
importante jurisprudence, telle la cour constitutionnelle de l'Afrique du Sud,
face à l'affaire des antirétroviraux au traitement du VIH/Sida.
Ce principe acquis du droit international à la santé est
justiciable au droit à la santé national et
intergouvernemental.
Néanmoins, les sources juridiques du
droit à la santé international, régional et national se
ressourcent de tous les principes d'équité, de
légalité et d'égalité en matière du droit
spécial à la santé, par l'accès aux services des
soins de santé de qualité meilleure possible.
La RDC ne répond presque pas à toutes les
conditions définies dans les recommandations de l'OMS, en matière
du droit de toute personne, de jouir du meilleur état de santé
physique, mentale et sociale, susceptible d'être atteint. Et ceci
dépend des conditions infrastructurelles et des services de santé
existant dans notre pays. Il s'agit notamment des insuffisances liées
aux problèmes suivants :
· la disponibilité des installations, des biens et
des services de santé publique ;
· l'accessibilité aux installations, biens et
services en matière de santé. Ce qui relève trois
dimensions : droit au non - discrimination, droit à
l'accessibilité physique, économique (coût) et
l'accès à l'information ;
· l'acceptabilité des installations, des biens et
des services de santé par rapport à la qualité, à
l'éthique médicale, à la qualification du personnel
médical et/ou aux normes internationales de l'équipement
médico - sanitaire et des infrastructures inhérentes.
En effet, le droit à la santé en RDC pose divers
problèmes de réalisation de la jouissance effective chez les
individus, en tant que bénéficiaires et titulaires. L'Etat de sa
part, possède l'obligation légitime de garantir les conditions de
l'effectivité du droit à la santé, à travers les
prestataires et les infrastructures installées selon les normes en
vigueur de l'OMS :
· les problèmes de l'environnement sanitaire est
une question de sa gestion et de l'hygiène mentale de la population, des
communautés et des familles des usagers ;
· les problèmes de politique et d'organisation du
système de santé relève de la question de l'orthodoxie
financière, d'insuffisance de la dynamique relative entre les structures
sociopolitiques de l'Etat et les cadres autochtones capables, disponibles et
autodéterminés en coopération et relation internationale
au regard des intérêts nationaux et locaux.
Par ailleurs, la RDC tenait à résoudre le
problème lié à l'inégalité ou
l'inaccessibilité aux soins de santé de la population, par le
fait de s'engager à la stratégie internationale des soins de
santé primaire, définie par l'OMS, à la suite de la
conférence d'ALMA ATA Russie (1978). Elle traduit comme objectif de
santé suivant : « Santé pour tous en l'an
2000 ». Cette stratégie de la jouissance du droit de
l'homme à la santé nécessitait un niveau accru de
financement de l'action sanitaire, spécialement en milieu rural
défavorisé (pauvre).
La RDC avait adopté, à cet effet, une
politique de l'accessibilité aux soins de santé, comme tous les
Etats membres de l'ONU avec quasi - unanimité. Hélas, la question
de rendre le système de santé accessible à l'ensemble de
la population congolaise demeure utopique au regard du droit à la
santé liée à l'éducation pour la santé
populaire, la promotion de la nutrition et la prévention des maladies
par la vaccination, l'approvisionnement en eau potable, la santé
mère - enfant, le traitement et les médicaments essentiels ou
les génériques.
En effet, les principes d'intérêts sociaux se
résumaient notamment en termes des soins de santé
primaires :
· globalisation et intégration des soins
complets ;
· soins continus et pérennisation des
services sanitaires;
· rationalisation et décentralisation des services
équitablement ;
· participation communautaire et décentralisation
des services vers la proximité des communautés ;
· population définie par le recensement
scientifique régulier de la population.
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