LES DROITS ET PRIVILÈGES ACCORDÉS AUX MISSIONS
DIPLOMATIQUES ET POSTES CONSU LAIRES
a) L'expression « chef de mission »
s'entend de la personne chargée par l'Etat accréditant d'agir en
cette qualité;
b) L'expression « membres de la mission »
s'entend du chef de la mission et des membres du personnel de la mission
diplomatique, Personnel administratif et technique et du personnel de
service de la mission;
c) l'expression « membres du personnel diplomatique
» s'entend des membres du personnel de la mission qui ont la
qualité de diplomates;
d) l'expression « agent diplomatique » s'entend du
chef de la mission ou d'un membre du personnel diplomatique de la mission;
e) l'expression « membres du personnel administratif et
technique » s'entend des membres du personnel de la mission,
employés dans le service administratif et technique de la mission;
f) l'expression « membres du personnel de service »
s'entend des membres du personnel employés au service domestique de la
mission;
g) l'expression « domestique privé » s'entend
des personnes employées au service domestique d'un membre de la mission
qui ne sont pas des employés de l'Etat accréditant;
h) l'expression « locaux de la mission » s'entend
des bâtiments ou des parties de bâtiments et du terrain attenant
qui, quel qu'en soit le propriétaire, sont utilisés aux fins de
la mission, y compris la résidence du chef de la mission;
i) l'expression « résident permanent »
s'entend de toute personne physique ayant résidé, ou
appelée à résider plus de 183 jours au Burundi.
I.
IMMUNITES DE JURIDICTION
1. La personne de l'agent diplomatique est
inviolable.
2. L'immunité de juridiction est reconnue aussi bien
aux chefs de missions diplomatiques qu'aux membres du personnel diplomatique de
la mission.
3. Elle s'étend aux membres de leur famille.
Cette immunité les couvre pendant
toute la durée de leur mission au Burundi et cesse le jour où ils
ont regagné la frontière.
1. L'immunité de juridiction est
à la fois pénale, civile et administrative.
Elle est absolue en ce qui concerne les agents diplomatiques
et les membres de leur famille faisant partie de leurs ménages
respectifs mais ne saurait exempter ces agents de la juridiction de l'Etat
accréditant.
Elle s'étend même aux actes de la vie
privée de ces agents sauf s'il s'agit :
a) d'une action réelle concernant un immeuble
privé situé sur le territoire de la République, à
moins que l'agent diplomatique ne le possède pour le compte de l'Etat
accréditant aux fins de sa mission;
b) d'une action concernant une succession dans laquelle
l'agent diplomatique figure à titre privé en tant
qu'exécuteur testamentaire, administrateur, héritier ou
légataire;
c) d'une action concernant une activité professionnelle
ou commerciale, quelle qu'elle soit, exercée par l'agent en dehors de
ses fonctions officielles.
2. Quant aux personnels administratifs et techniques ainsi que
les membres de leur famille faisant partie de leurs ménages respectifs,
ils bénéficient, à condition de n'être pas
ressortissants Burundais ou de ne pas résider au Burundi de façon
permanente, des mêmes immunités de juridiction.
Toutefois, l'immunité de juridiction civile et
administrative ne s'applique pas aux actes accomplis en dehors de l'exercice de
leurs fonctions.
3. Les membres du personnel de service de la mission, sous
condition de n'être pas ressortissants Burundais ou de ne pas avoir au
Burundi une résidence permanente, bénéficient
également de l'immunité pour les actes accomplis dans l'exercice
de leurs fonctions.
Les locaux de la mission et la demeure
privée de l'agent diplomatique sont inviolables.
L'inviolabilité s'étend
également aux archives et documents des missions diplomatiques.
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