II.
IMMUNITES FISCALES
Le bénéfice de l'exemption de
tous impôts et taxes, personnels ou réels, nationaux,
régionaux ou communaux à l'exception :
1. des impôts indirects d'une nature telle qu'ils sont
normalement incorporés dans le prix des marchandises ou des services;
2. des impôts sur les biens immeubles privés
situés au Burundi à moins que l'agent diplomatique ne les
possède pour le compte de l'Etat accréditant aux fins de sa
mission;
3. des droits de succession perçus au Burundi sous
réserve de la non-taxation des biens meubles dont la présence au
Burundi était uniquement due à la présence du
défunt en tant que membre de la mission;
4. des impôts et taxes sur les revenus privés
ayant leur source au Burundi;
5. des impôts et taxes perçus en
rémunération de services rendus;
6. des droits d'enregistrement, de greffe, d'hypothèque
et de timbre sous réservent des dispositions de l'article 10
ci-après; s'étend :
a) aux agents diplomatiques comprenant les chefs de mission
diplomatique et autres membres du corps diplomatique accrédités
auprès du président de la République ou du ministre des
Affaires étrangères ainsi que leurs collaborateurs figurant sur
la liste des membres du corps diplomatique : conseillers, secrétaires,
attachés d'ambassade;
b) aux membres de la famille des agents diplomatiques faisant
partie de leur ménage pourvu qu'ils ne soient pas ressortissants
Burundais;
c) aux membres du personnel administratif et technique ainsi
qu'aux membres de leur famille faisant partie de leur ménage à
condition :
· qu'ils ne soient ni ressortissants Burundais ni
résidents permanents au Burundi;
· que le titulaire de l'emploi soit en outre porteur
d'un passeport de service et soit envoyé au Burundi par son Gouvernement
pour y exercer ses fonctions.
Les membres du personnel de service de la
mission et les domestiques privés des membres de la mission sont
exemptés d'impôts et taxes sur des salaires qu'ils
reçoivent du fait de leurs services, à condition :
· qu'ils ne soient ni ressortissants Burundais ni
résidents permanents au Burundi;
· qu'ils soient porteurs d'un passeport de service et
soient envoyés au Burundi par leur Gouvernement pour y exercer leurs
fonctions.
1. L'Etat accréditant et le chef de
la mission sont exempts de tous impôts et taxes nationaux,
régionaux ou communaux au titre des locaux de la mission dont ils sont
propriétaires ou locataires pourvu qu'il ne s'agisse pas d'impôts
ou taxes perçus en rémunération de services particuliers
rendus.
2. L'exemption fiscale prévue dans le présent
article ne s'applique pas à ces impôts et taxes lorsque
d'après la législation fiscale en vigueur ils sont à la
charge de la personne qui traite avec l'Etat accréditant ou avec le chef
de la mission.
Les droits et redevances perçus par
une mission diplomatique au Burundi sont exempts de tous impôts et
taxes.
III. IMMUNITES EN MATIERE DE DOUANE
La République du Burundi accorde
l'entrée et l'exemption de droits de douane, taxes et autres redevances
connexes autres que les frais afférents à des services analogues
pour les objets destinés :
a) à l'usage officiel de la mission diplomatique;
b) à l'usage personnel de l'agent diplomatique ou aux
membres de sa famille qui font partie de son ménage y compris les effets
destinés à son installation.
Les agents diplomatiques et les membres de
leur famille faisant partie de leur ménage sont exemptés de la
visite de
leurs bagages personnels à moins qu'il n'existe des
motifs sérieux de croire qu'ils contiennent des objets ne
bénéficiant pas des exonérations prévues à
l'article 12 du droit Burundais sur le droit diplomatique relatif à la
convention de Vienne, ou des objets dont l'importation ou l'exportation est
interdite par la législation Burundaise ou soumise aux règlements
de quarantaine. En pareil cas, la visite des bagages doit se faire en
présence de l'agent diplomatique ou de son représentant
autorisé.
Les membres du personnel administratif et
technique de la mission bénéficient des privilèges
mentionnés à l'article 12 paragraphes b du droit
Burundais sur le droit diplomatique relatif à la convention de
Vienne pour ce qui est des objets importés lors de leur
première installation et dans un délai de six mois à
compter de la date de leur arrivée au Burundi.
Sous réserve expresse de
réciprocité, les agents diplomatiques jouissent
d'immunités particulières en matière de douane dans les
conditions prévues aux articles 16 à 25 du droit Burundais sur le
droit diplomatique relatif à la convention de Vienne.
Les chefs de mission et les membres du
personnel diplomatique bénéficient à l'occasion des
réceptions officielles ainsi que pour leur usage personnel et celui de
leur famille, de l'exonération des droits et taxes d'entrée sur
les liqueurs, boissons et tabacs importés dans la limite de contingents
semestriels.
Les immunités ne peuvent être
accordées par l'Administration des douanes qu'après avis du
département des Affaires étrangères et de la
Coopération internationale (Service du protocole).
Les demandes d'exonération de droits
et taxes de douane doivent être libellées conformément aux
indications de l'Administration des douanes.
Les véhicules de service
nécessaires au fonctionnement des missions diplomatiques sont
placés sous le régime douanier de l'importation temporaire.
Les chefs de mission et les membres du
personnel diplomatique bénéficient du régime douanier de
l'importation temporaire concernant les automobiles de tourisme
importées pour leur usage personnel. Cet avantage est limité
à un seul véhicule par diplomate.
La procédure d'immatriculation des
voitures importées au titre des articles 19 et 20 du droit Burundais sur
le droit diplomatique relatif à la convention de Vienne, le délai
de validité de l'importation temporaire ainsi que les modalités
de cession desdits véhicules sont déterminés par la
réglementation en
vigueur.
En cas de mise à la consommation des
véhicules automobiles
visés aux articles 19 et 20 du droit Burundais sur le
droit diplomatique relatif à la convention de Vienne , les
formalités douanières et les formalités relatives au
contrôle du commerce extérieur et des changes sont celles
fixées par la réglementation en
vigueur.
Les carburants destinés au
fonctionnement du parc automobile officiel des missions diplomatiques (à
l'exclusion des véhicules personnels) sont
exonérés des droits et taxes d'entrée, dans la limite de
contingents semestriels.
Les véhicules automobiles en
importation temporaire, immatriculés sous la série
minéralogique spéciale CMD, ne peuvent être conduits que
par le titulaire de la carte grise, son conjoint ou un chauffeur
régulièrement appointé.
La franchise des droits et taxes de douane
accordée en application des dispositions du présent chapitre ne
dispense pas les bénéficiaires d'accomplir les formalités
douanières et notamment de satisfaire, lorsque le service des douanes
l'exige, à l'obligation de la déclaration en détail.
IV. COURRIER DIPLOMATIQUE
1. La correspondance officielle de la mission diplomatique est
inviolable. L'expression « correspondance officielle » s'entend de
toute la correspondance relative à la mission et à ses
fonctions.
2. La valise diplomatique ne doit être ni ouverte ni
retenue.
3. Les colis constituant la valise diplomatique doivent porter
des marques extérieures visibles de leur caractère et ne peuvent
contenir que des documents diplomatiques ou des objets à usage
officiel.
1. Le courrier diplomatique, qui doit être porteur d'un
document officiel attestant sa qualité et précisant le nombre de
colis constituant la valise diplomatique, jouit, dans l'exercice de ses
fonctions, de l'inviolabilité de sa personne. Il ne peut être
soumis à aucune forme d'arrestation ou de détention.
2. La valise diplomatique peut être confiée au
commandant d'un aéronef commercial qui doit atterrir à un point
d'entrée autorisé. Ce commandant doit être porteur d'un
document officiel indiquant le nombre de colis constituant la valise, mais il
n'est pas considéré comme un courrier diplomatique. La mission
peut envoyer un de ses membres prendre, directement et librement, possession de
la valise diplomatique des mains du commandant de l'aéronef.
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