Critères de choix d'un guichet de transfert de fonds en ville de Butembo(RDC)( Télécharger le fichier original )par Anicet MUMBERE KANDUKI Université catholique du Graben (UCG) - Graduat en sciences économiques et gestion. 2011 |
II.1.2.4. Les institutions financières spécialiséesLes institutions financières spécialisées ont des établissements de crédit auxquels l'Etat a confié une mission permanente d'intérêt public. Elles ne peuvent effectuer d'autres opérations de banque que celles afférentes à cette mission, sauf à titre accessoire.57(*) Celles-ci ne peuvent recevoir du public de fonds en vue ou à moins de deux ans de terme, sauf si elles y sont autorisées à titre accessoire dans les conditions définies par le ministre chargé de l'économie.58(*) En d'autre termes, elles sont des organes spécialisées de financements des activités économiques bien déterminées, par l'exemple la construction, l'assurance, etc. elles peuvent collecter l'épargne auprès du public et la prêter, mais n'émettent ni la monnaie scripturale ni la monnaie fiduciaire59(*) Ces institutions ne peuvent pas émettre des chèques ni effectuer des virements bancaires. Parmi les institutions financières spécialisées, nous pouvons citer : la SONAS (Société Nationale d'Assurance), la FPI (Fonds de Promotion Industrielle), le FPT (Fonds de Promotion de Tourisme), le Fonds social, la SOFIDE (la Société Financière de Développement), etc. La structure financière Congolaise est caractérisée par des institutions non-bancaires suivantes : - Les institutions financières spécialisées, de la construction, des bâtiments et de l'immobilier ; - Les institutions de micro finance, IMF en sigle, qui sont chargés du financement de petits et microprojets, de taille moyenne, des activités formelles et informelles ; - Les banques de développement, les coopératives d'épargne et de crédit, ainsi que les fonds publics spéciaux de financement au Congo. * 57 XXX, Code monétaire et Financier, partie législative, tiré au Chapitre VI. Les institutions financières spécialisées, de la loi n°2003-706 du Août 2003, art. 46 VI 1°, journal officiel du 2 Août 2003, Art L516-1. * 58 Idem, Art L 516-2. * 59 ARDANT.,H., Introduction à l'étude des banques et des opérations de banque, éd. Dunod, Paris, 1954.p.58. |
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