La problématique du dédoublement fonctionnel du juge de paix et son impact sur la bonne administration de la Justice( Télécharger le fichier original )par Elysée AWAZI BIN SHABANI Université de Goma - Graduat 2009 |
Section 2. L'organisation de la juridiction par le juge de paixIl existe en principe une justice de paix par territoire ou canton, mais on peut réunir plusieurs territoires sous la juridiction d'un seul juge de paix. Le juge de paix statue seul dans les affaires qui sont de sa compétence ; il est assisté d'un greffier.6(*) Le tribunal de paix siège au nombre d'un seul juge. Toutefois, il siège au nombre de trois juges dont deux assesseurs lorsqu'il y a lieu de faire application de la coutume. Dans le cas où l'effectif des juges assesseurs présents au lieu où ce tribunal siège ne permet pas de composer le siège, le président ou le juge peut assumer, au titre de ce juge assesseur, tout notable résidant dans ce ressort.7(*) A coté du juge de paix siégeant en matière répressive, le procureur de la République peut désigner, pour exercer les fonctions du MP, soit un ou plusieurs officiers du ministère public, soit un ou plusieurs officiers de police judiciaire à compétence générale. A défaut d'une telle désignation, les juges de paix siégeant en matière répressive remplissent eux-mêmes au près de leurs juridictions, les fonctions du MP, sous la surveillance et la direction de l'officier du ministère public.8(*) Section 3. Compétence du juge de paixLe juge de paix est compétent pour C de tous les litiges, d'importance minime ou médiocre, de toute contestation portant sur le droit de la famille, les successions, les libéralités et les conflits fonciers collectifs ou individuels régis par la coutume. Il C de toutes les autres contestations susceptibles d'évaluation pour autant que leur valeur ne dépasse pas 5.000 dollars ; il connaît également de l'exécution des actes authentiques.9(*) Le juge de paix est compétent à C des infractions punissables au maximum de 5 ans de servitude pénale principale et d'une amende, quel que soit son taux, ou de l'une de ces peines seulement. Il est également compétent de mettre à la disposition du Conseil Exécutif tout individu tombant sous l'application de la législation sur le vagabondage et la mendicité. Les jugements qu'il rend sont susceptibles d'opposition et d'appel; l'appel est porté devant le TGI. Le juge de paix est seul compétent pour prendre les mesures de garde, d'éducation et de préservation prévues par la législation en matière d'enfance délinquante10(*). Section 4. Procédure devant le juge de paix§1. Introduction de l'InstanceCelui qui veut intenter une action devant le juge de paix doit d'abord venir en conciliation devant ce magistrat. A cet effet, il demande au greffier d'envoyer à son adversaire un billet d'avertissement indiquant très succinctement l'objet de la demande. Si le défendeur se présente, et si les parties se concilient, il en est dressé un procès-verbal signé par le juge, le greffier et les parties. Si le défendeur ne se présente pas, ou si les parties ne se concilient pas, le juge délivre au demandeur un permis de citer, sur la présentation duquel celui-ci fait citer par acte d'huissier son adversaire à comparaître devant le juge de paix siégeant cette fois, non plus comme conciliateur, mais comme juge. La citation se fait pour un jour déterminé de façon à laisser au défendeur pour comparaître dans un délai minimum de trois jours. Ni le ministère des avoués ni celui des avocats n'est obligatoire. Les parties peuvent se présenter en personne ou se faire représenter par des mandataires de leur choix. Il convient de se montrer assez circonspect dans le choix de ces mandataires. Trop d'agents d'affaires véreux gravitent autour des prétoires des juges de paix et sollicitent la confiance des plaideurs sans avoir ni la compétence ni l'honnêteté qui la justifierait. L'instance peut être définie comme une « suite d'actes de procédure allant de la demande en justice jusqu'au jugement »11(*). Son ouverture va déclencher entre les parties un lien juridique nouveau, le lien d'instance qui semble bien être d'origine légale et qui est distinct du rapport juridique fondamental qui est à l'origine du procès12(*). Ce lien d'instance établit aussi une relation entre les parties et le juge, fonctionnaire à compétence liée, qui ne peut se soustraire à son obligation de statuer sous peine de déni de justice. Les obligations respectives du juge et des plaideurs ont un caractère fonctionnel et trouvent leur origine dans la loi qui aménage les conditions du déroulement de l'instance. * 6 Lire article 22 du code d'organisation et compétence judiciaires. * 7 Art. 24 du cocJ. * 8 Art 17 du cocj * 9 Art. 110 du cocj * 10 Lire les articles 86 à 90 du COCJ. * 11 J. VINCENT et GUINCHARD, la justice et ses institutions, 4 éd., Paris, Dalloz, 1996, p. 674. * 12 J. VINCENT et GUINCHARD, lexique de termes juridiques, vo Instance ; no 468 et s. |
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