CHAP III. CULTURE ET ACTION DU JUGE DE PAIX DANS LA
PHASE JUDICIAIRE.
Section 1. Instruction de la cause
C'est la plus longue et la plus importante. Il s'agit ici de
rechercher les moyens de preuve qui établissent les faits qui
démontre le bien fondé de la demande introduite. C'est la phase
où le demandeur s'affronte en un combat pacifique contre le
défendeur. C'est le déroulement des débats ; cette
phase est régie par des principes juridiques qui ont tous pour effet de
permettre au tribunal d'aboutir à la lumière sur la cause qui lui
est soumise.
L'instruction est appelée à proclamer la
vérité au sujet des faits de la cause et des obligations des
parties, toute juridiction a pour tache première de vérifier les
données du litige qu'elle est appelée à trancher.
Dans le régime accusatoire mitigé que
connaissent les juridictions congolaises, le fardeau de la preuve repose sur le
demandeur ; mais le juge n'en est pas moins tenu de contrôler les
allégations des parties et de vérifier leurs moyens de
preuve ; il doit prendre l'initiative de l'instruction aux fins de former
son intime conviction au sujet de la réalité des faits
avant d'en proclamer la vérité légale.
§1. Le système accusatoire du juge de paix
Une procédure est accusatoire lorsqu'elle
réserve aux parties un rôle prépondérant dans le
déclenchement et dans la conduite du procès, dans la recherche
des preuves. Le rôle du juge est alors d'arbitrer, de veiller à ce
que les règles du jeu judiciaire soient correctement respectées.
Par ses origines historiques, la procédure accusatoire est très
ancienne, et remonte aux sociétés primitives. Une telle
procédure est orale, publique et contradictoire ; elle fait
confiance, le plus souvent, à un système de preuves
légales qui interdit au juge de statuer suivant son intime
conviction.
Ainsi, le rôle du juge devient de plus en plus actif
dans l'instruction de la cause qu'il a la charge de trancher. A cet effet, ce
juge peut d'initiative et d'office ordonner la production des documents
détenus par les parties ou détenus par des tiers ; des
pouvoirs d'investigations renforcés sont, dans certaines
matières, le champ d'application des articles 220, 221 et 223 du
code civil, pourvoir à la réunion d'information et de document
qui lui sont nécessaires.
Etant donné que dans les TGI et les Cours, en
matière pénale, la saisine s'effectue par une requête aux
fins de fixation d'audience ou par une citation directe ; au tripaix c'est
la même chose, mais la différence est que, au tripaix lors de
l'audience, la présence du MP ne se fait pas voir. Et cette absence
répercute sur les rôles essentiels du MP tans dans la phase
d'instruction, de plaidoiries et de jugement ; ainsi que le cas de recours
contre les jugements rendus par le tribunal.
Le juge de paix qui, jadis effectuait l'instruction
pré juridictionnelle, est présent au tribunal pour accuser. Pour
ce fait, il doit accuser pleinement parce que c'est présumé qu'il
a effectué toute l'étape pré juridictionnelle et
détient ainsi des charges suffisantes à l'endroit du
prévenu. Ceci étant, il a encore l'obligation de porter sa
casquette du juge pour assurer l'intérêt de la
défense ; c'est ainsi qu'il doit instruire à charge
et à décharge afin de garantir l'égalité entre
l'accusation et la défense.
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