La problématique du dédoublement fonctionnel du juge de paix et son impact sur la bonne administration de la Justice( Télécharger le fichier original )par Elysée AWAZI BIN SHABANI Université de Goma - Graduat 2009 |
Section 4. L'indépendance du MP à l'égard des parties et des tribunaux.La position du MP est différente dans le cas où il participe à la juridiction par voie d'avis et dans le cas où il est partie principale au procès. Tandis qu'il faut distinguer encore sa responsabilité comme partie publique de celle qu'il a comme partie privée (agissant en qualité de tuteur). Lorsqu'il est partie principale au procès ; l'hypothèse est qu'il peut y avoir greffage au MP d'une partie civile cherchant ainsi la réclamation des dommages-intérets des préjudices qu'elle a subis. La partie principale doit à tout prix protéger la partie civile, même plaider en sa faveur pour la réparation. A cet effet, le MP et la partie civile ne doivent jamais se contredire. L'une cherche la réparation et l'autre la sanction en de garantir la sécurité publique. De la même manière cette hypothèse doit être appliquée au juge de paix en tant que MP. Mais le sort du prévenu, lequel doit être confronté au MP et à la partie civile semble confirmer sa condamnation d'autant plus que son adversaire (juge de paix en MP) est le seul que décidera de pouvoir ou ne pas le condamner. Voilà que l'audience solennelle ne sera qu'une formalité. Participant à l'oeuvre de la juridiction, l'OMP est totalement indépendant et se trouve même relevé du lien hiérarchique ; son chef hiérarchique pourrait cependant lui donner pour instruction de faire lecture de son avis ou de l'avis d'un collègue, mais il ne peut empêcher le magistrat occupant le parquet à l'audience de faire connaître au tribunal son opinion personnelle, fut-elle dissidente de celle qu'il avait mandat de communiquer. Pour le juge de paix, la manifestation de l'opinion dissidente semble très opaque et un magistrat du parquet appelé à donner un avis peut être récusé et, a le devoir de se déporter au même titre que les juges21(*). Mais l'application de l'article 83 du code d'organisation et compétence judiciaires connaît des difficultés de pouvoir être pratiqué d'autant plus qu'il y a certains tribunaux de paix qui fonctionnent qu'avec un seul juge étant lui-même président de sa juridiction. S'agissant de surveillance des services judiciaires, l'article 6, alinéa 2 du COCJ donne au MP une mission générale de surveillance des services judiciaires et de leur personnel, sauf les agents du greffe. Ainsi disait Jean QUINCHART : « si, en vertu du principe dispositif, les plaideurs sont maîtres de l'expression judiciaire de leurs droits (saisine du juge, désistement, acquiescement, transaction), la conduite de l'instruction est désormais contrôlée, rythmée en état.» c'est-à-dire que le MP doit jouer un rôle de contre poids à coté des juges. Mais le juge de paix ne peut se jouer en lui-même un contrepoids. Ceci présente un inconvénient dans le cadre du bon fonctionnement de la justice. De ce qui précède, nous allons bientôt présenter l'action du juge de paix dans la phase judiciaire et les répercussions y afférentes ; partant des actions menées par lui dans la phase pré juridictionnelle. Ceci constitue en fait notre troisième chapitre dans la chronologie de notre plan du travail.
* 21 Art. 83 du COCJ. |
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