CONCLUSION DU CHAPITRE II.
l'interprétation de la notion du droit d'entrée
peut conduire le franchisé à opérer un choix fiscal. Ce
dernier, lorsqu'il est réalisé de bonne foi est qualifié
de décision de gestion. La décision de gestion est à la
fois opposable à l'Administration et au franchisé. La
décision de gestion irrégulière constitue, normalement,
une irrégularité commise dans l'intérêt de
l'entreprise. Elle est opposable au contribuable, en d'autres termes, elle peut
faire l'objet d'un redressement de la part de l'Administration. La
décision de gestion du franchisé s'explique par l'absence de
traitement spécifique au droit d'entée proposé par
l'Administration. Celle ci est appelée à
éclaircir sa position sur ce point en prévoyant le
traitement adéquat. Ce dernier doit prendre en ligne de
compte toutes les composantes du
droit d'entrée. L'interprétation fiscale de la
relation de dépendance économique qui caractérise le
contrat de franchise peut s'avérer très onéreuse pour les
parties contractantes En effet, pour l'Administration fiscale le contrat de
franchise constitue le cadre idéal de transfert de
bénéfices par la minoration ou la majoration des prix et des
redevances La charge de la preuve de l'anormalité des prix et des
redevances incombe à l'Administration.
secteur. La comparaison se fait par rapport à une
situation «normale », telle qu'elle existe entre entreprises
indépendantes. L'application stricte de cette méthode conduirait
à un abus dans la mesure où chaque réseau de franchise
dispose de caractères spécifiques qui l'individualise et vide
toute comparaison de sa substance. A cet effet, l'Administration fiscale est
invitée à développer d'autres techniques de redressement
pour le cas des entreprises membres d'un réseau de franchise, et
d'écarter l'application de la comparaison comme
L'interprétation fiscale de certains actes
réalisés dans le cadre du contrat de franchise comme anormaux
peut altérer son économie initiale Ainsi les redressements
fiscaux
combien onéreux, sont décidés par
référence à la notion d'actes anormaux de gestion.
L'Administration fiscale doit reconnaître que cette situation est un cas
de force majeur et indépendant de la volonté du franchisé.
L'admission du principe de force majeur en droit fiscal marocain, permet au
franchisé d'échapper aux impositions susceptibles d'être
établies suite à la remise en cause, par l'Administration, des
stocks en fin de contrat. La force majeure doit être mise en exergue par
la réunion des conditions suivantes :
V' l'impossibilité de liquider le stock est
définitive pour des raisons légales et conventionnelles ;
V' les événements ayant freinés la
liquidation des stocks avant le terme du contrat étaient
imprévisibles au moment de la réalisation de
l'acte d'achat : origine du stock en question.
V' La rectification de l'évaluation des plus-values
sur retrait des immobilisations exploitées dans le cadre du contrat de
franchise constitue à son tour un coût supplémentaire pour
le franchisé à la fin du contrat. En effet, l'Administration est
habilitée à remettre en cause les conditions financières
du retrait de ces immobilisations de l'actif. Cependant, le texte ne
à des abus de la part de l'Administration. A notre sens
l'Administration fiscale doit appliquer
CHAPITRE 3 : LES ASPECTS COMPTABLES DE LA
FRANCHISE.
Le contrat de franchise met en jeu
généralement, un signe de ralliement de la clientèle, en
l'occurrence la marque. Le traitement comptable de la marque s'impose par les
difficultés qu'elle présente et eu égard au mutisme du
plan comptable marocain sur ses aspects déterminants. Un grand
intérêt sera également porté sur les flux financiers
caractérisant le contrat de franchise, à savoir le droit
d'entrée et les redevances, eu égard à leurs
interprétations juridiques diverses. La durée du contrat, son
renouvellement et également la politique du franchiseur en
matière de renouvellement des immobilisations influencent la
constatation comptable de la dépréciation des immobilisations
exploitées dans le cadre de la franchise.
SECTION 1 : TRAITEMENT COMPTABLE DE LA MARQUE
Le savoir-faire et la marque mis à la disposition du
franchisé ont fait l'objet, soit d'une acquisition, soit d'un
développement interne par le franchiseur. Dans le cadre de cette section
nous étudions les aspects comptables de la marque dans les deux
hypothèses avant d'attaquer le volet relatif à la constatation
comptable de la dépréciation de la marque. Dans le cadre de cette
étude nous opérons une analyse comparée entre le plan
comptable marocain et l'IASB.
A.F1s IdeIl'aF1)isition.
·: · La position du plan comptable marocain.
Le plan comptable marocain reconnaît naturellement les
marques, classées au bilan dans un compte (2220) brevets, marques,
droits et valeurs similaires. Dans ce compte sont incorporés les
éléments incorporels correspondants aux dépenses faites
pour l'obtention de l'avantage représenté par la protection
accordée sous certaines conditions à l'inventeur, à
l'auteur ou au bénéficiaire du droit d'utilisation d'un brevet,
d'une marque, de modèles, dessins ou au titulaire d'une concession. La
valeur d'entrée sera constituée du coüt d'acquisition
à l'exclusion des honoraires, commissions, droits de mutations, et frais
d'actes. Ceux-ci sont enregistrés dans le compte (2121) frais
d'acquisition des immobilisations. L'évaluation de la marque à
l'occasion de rachat d'une entreprise ou de fonds de commerce se fait par la
ventilation du prix d'achat du fonds de commerce entre les différents
éléments le constituant, comme les stocks le matériel et
les installations mais aussi les marques brevets, concessions et valeurs
similaires. Le fonds commercial est alors constitué par la
différence entre le prix d'achat du fonds de commerce et les
éléments identifiés. Seulement, le plan comptable
n'apporte ni définition à l'actif incorporel pour pouvoir
l'identifier parmi les éléments du fonds de commerce, ni de
modalités de détermination de sa valeur dans le cas cité
ci dessus. Devant le mutisme du plan comptable marocain, nous proposons la
position de l'IASB en la matière.
·
Les critères d'identification d'un actif
Afin qu'un investissement immatériel puisse etre
activé, il doit satisfaire aux conditions de l'actif incorporel et aux
critères de reconnaissance. Un actif incorporel est un «actif non
monétaire sans substance physique, utilisé pour la production ou
la
besoins administratifs, identifiable ; contrôlé
par l'entreprise ; dont on attend des avantages économiques futurs Par
identifiable, l'IASB entend la possibilité de distinguer l'actif du
goodwill. Le caractère non physique des actifs immatériels
accroît la difficulté d'identifier la ressource qui lui est
attribuable. Le problème d'identification ne se pose pas en cas d'achat
isolé. C'est dans le cas des marques créées ou acquises
lors de regroupements d'entreprises qu'il faudra pouvoir isoler les avantages
économiques futurs que l'on peut attribuer à l'actif de ceux
induits par le goodwill et donc, de pouvoir identifier
précisément l'immobilisation. Par contrôler, l'IASB entend
que l'entreprise peut à la fois obtenir des revenus de l'actif et
restreindre l'accès à cette ressource à d'autres. Par
avantages économiques futurs, l'IASB entend le potentiel qu'a cet actif
de contribuer, directement ou indirectement, à des flux positifs de
liquidités ou d'équivalents de liquidités au
bénéfice de l'entreprise.
· Les modalités d'évaluation
La valeur d'entrée est constituée par la juste
valeur de l'actif. Celle-ci peut être mesurée de manière
fiable lorsqu'il existe un prix de marché fourni par
référence à un marché actif. Le marché est
qualifié d'actif lorsqu'il remplit les conditions suivantes :
· un marché sur lequel les articles sont
homogènes ;
oment ;
n les prix sont disponibles au public.
L'IASB reconnaît l'inexistence de marché actif
pour la marque en raison de sa spécificité. Dans l'absence de ce
prix de marché, le cort devrait se fonder sur la meilleure estimation
possible du prix que l'entreprise aurait payé pour l'actif. Ce prix doit
refléter une transaction entre un acheteur et un vendeur bien
informés qui négocient en toute indépendance. La
méthode des cash-flows actualisés ne peut etre utilisée
que si l'actif génère des cash-flows qui sont largement
indépendants des cash-flows générés par d'autres
actifs utilisés dans la meme activité. Si le cort de l'actif ne
peut etre mesuré de manière fiable, alors ce dernier ne peut
être reconnu distinctement au bilan, et doit être inclus dans le
goodwill.
v Cas du développement interne
La position du plan comptable marocain
Le développement d'une marque passe par plusieurs
phases et met en jeu des investissements importants. L'activation de la marque
se fait au cort de production. Le schéma de comptabilisation de la
marque développé en interne est le même que celui
présenté ci-dessus.
Cependant, le plan comptable marocain n'a pas
réglementé l'immobilisation de la marque développée
en interne en en spécifiant les conditions et fixant les
modalités d'évaluation. Seule l'activation des frais de recherche
et de développement a fait l'objet d'un tel intéret. En effet,
ces derniers peuvent etre portés en immobilisation en cas de
réunion des conditions suivantes :
Les projets de recherche et de développement doivent
être nettement individualisés et leur cort distinctement
établi pour etre reparti dans le temps à l'aide notamment
d'une
comptabilité analytique appropriée ;
chaque projet doit avoir, à la date d'établissement
des états de synthèse, de sérieuses chances de
réussite technique et de rentabilité commerciale et
financière.
La création d'un savoir-faire et d'une marque est une
oeuvre de longue haleine et un investissement continu. Si on veut
étendre les conditions d'activation des frais recherche et de
développement au savoir-faire et à la marque, toute la
difficulté serait de mettre en
place les outils à même de prouver la
réalisation des conditions ci dessus. La position de L'IASB
Selon l'IASB, du fait de la difficulté de mesure du
coüt de l'immatériel créé, les marques
créées en interne n'ont pas de chance de figurer à
l'actif. La difficulté est également accentuée par
l'impossibilité de distinguer entre le coüt de développement
de la marque et celui engagé pour augmenter ou maintenir le Goodwill
généré en interne par l'entreprise ou de coüts de
gestion d'opérations courantes. La norme IAS 38 est encore plus
explicite, puisqu'elle précise que les marques créées en
interne ne doivent pas être comptabilisées en immobilisations
incorporelles. La norme prône l'interdiction de la reconnaissance
rétroactive. En effet, une fois qu'une dépense a
été comptabilisée en charges, il n'est pas possible de
revenir sur ce choix même si les conditions de reconnaissance de l'actif
sont vérifiées par la suite. L'immobilisation de la marque est
·. dépréciation de la marque.
La position du plan comptable marocain.
Le plan comptable marocain reconnaît la possibilité
de la constatation de la
dépréciation de la marque par des amortissements.
Ceci découle du fait de la présence du
compte (2822) amortissement des brevets, marques, droits et
valeurs similaires. Seulement, cette possibilité n'est ouverte en
principe que pour les marques dont la protection est limitée dans le
temps. La pratique de l'amortissement nécessite la détermination
de la durée probable d'utilisation. Celle-ci prend la forme :
1' soit de la durée de vie probable de
l'immobilisation, laquelle est appréciée en fonction de facteurs
physiques (usure) ou économiques (obsolescence, marché...) qui la
conditionnent ;
1' soit une durée d'utilisation propre à
l'entreprise, inférieure à la durée de vie, et choisie en
fonction de sa politique ou de sa stratégie (Renouvellement
systématique au bout de n années) ou d'autres facteurs (Exemple :
limites juridiques légales ou contractuelles d'utilisation). Il est
admis que la marque ne subit pas d'usure physique résultant de
l'utilisation du signe, ni une obsolescence consécutive à
l'introduction du
de la marque est donc infinie. De ce fait, la durée
légale ne peut être prise en ligne de
compte pour la constatation de la dépréciation de
la marque.
Le plan comptable comporte également le compte (2920)
provisions pour dépréciation des immobilisations incorporelles.
Ce compte est utilisé pour constater la dépréciation
constatée sur les marques dont la protection n'est pas limitée
par le temps.
La provision résulte d'un arbitrage entre la valeur
d'entrée de la marque et sa valeur actuelle. Celle-ci est
déterminée par référence au marché et selon
l'utilité de la marque. La détermination de la valeur actuelle
n'est pas aisée en raison de la spécificité et de
l'unicité de la marque. Le plan comptable marocain n'apporte pas de
réponses aux difficultés relatives à la
dépréciation des marques.
L'IASB propose deux méthodes :
· la première dite méthode
préférentielle consiste à comptabiliser l'actif
immatériel au bilan au coilt historique et à l'amortir.
· la seconde consiste à comptabiliser l'actif
à sa juste valeur déterminée par rapport à un
marché actif.
v L'amortissement de la marque
En principe, les immobilisations incorporelles sont amorties en
fonction de leurs
durées de vie. Une durée de vie infinie est non
permise par la norme. La norme indique
l'existence d'une présomption selon laquelle la
durée de vie utile d'un actif incorporel n'excéderait pas vingt
ans. Dans le cas où la durée serait supérieure à la
présomption, la charge de la preuve incombera à l'entreprise.
Dans le cas où une telle durée pourrait être
dépréciation doit être effectué
annuellement. Pour juger si la durée de vie économique
d'un actif immatériel est susceptible de dépasser
vingt ans, l'entreprise doit considérer de nombreux facteurs, parmi
lesquels figurent :
· la protection légale ;
· le leadership de la marque ;
n l'age de la marque ;
n la capacité du management à gérer le nom
de marque ;
n la stabilité et l'étendue géographique du
marché ;
· la tendance à long terme des
bénéfices ;
L'intention d'utiliser la marque et d'obtenir des
bénéfices sur le long terme. La norme ne propose cependant ni un
système de pondération de ces facteurs, ni un seuil à
partir duquel il est possible de décréter que la
durée de vie économique de la marque excédera vingt
ans.
· Le test de réduction de valeur : Pour
déterminer si une immobilisation incorporelle a perdu de la valeur,
l'entreprise doit appliquer la norme IAS 36 relative à la
dépréciation d'actif. Le test consiste à opérer un
arbitrage entre la valeur nette comptable du bien et sa valeur recouvrable .Ce
test est obligatoire pour :
- les actifs immatériels qui n'ont pas encore
été utilisés ;
- les actifs immatériels créés dont la
durée d'amortissement est supérieure à cinq ans
- Les actifs dont la durée d'utilisation est
considérée comme supérieure à vingt ans.
- La valeur recouvrable d'un actif est la valeur la plus
élevée entre son prix de vente net et sa valeur d'utilité.
Une dépréciation doit etre constatée chaque fois que la
valeur recouvrable est inférieure à la valeur nette comptable.
v La marque entre l'amortissement et la provision.
Lorsque la dépréciation est non
réversible, elle est constatée sous forme d'amortissement. Dans
le cas où elle est réversible, elle est
matérialisée par une provision.
v L'amortissement
Si la dépréciation est définitive, alors
elle doit être constatée par voie d'amortissement. Seulement, la
pratique de l'amortissement est confrontée à la difficulté
de détermination de la durée de vie économique. Il n'y a
en tout cas pas de raison de considérer que la fixation de la
durée de vie d'un actif incorporel est plus difficile qu'un actif
corporel. La position de l'IASB 57 précise que si la durée de vie
de la marque ne
peut etre déterminée avec précision, cela
ne signifie pas pour autant qu'elle soit infinie. La durée de
protection du droit de propriété permet toutefois d'avoir une
base de calcul
relativement objective. La prudence semble alors imposer une
durée de vingt ans comme
estimation raisonnable de la durée de vie
économique de la marque. Un amortissement
condition d'en fournir la preuve.
· La provision
L es partisans de la constatation de la
dépréciation sous forme de provision avancent que
l'amortissement n'a pas lieu à etre comptabilisé en raison de
l'importance des dépenses effectuées pour le maintien de la
valeur de la marque.
En effet, le maintien et le développement des marques
exigent des dépenses importantes en publicité, marketing et en
protection juridique et lutte contre la contrefaçon. Ainsi, dans le cas
où l'amortissement des marques serait obligatoire, les entreprises
comptabilisent une double charge annuellement. Par conséquent,
même sur le plan économique, la durée de vie de la marque
paraît potentiellement infinie dès lors qu'il existe des
dépenses de communication et de promotion engagées
fréquemment. Les charges correspondantes sont alors aux marques ce que
les dotations aux amortissements sont aux actifs corporels.
L a révision annuelle de la marque au moyen de
critères très solides constitue la
seule alternative à un amortissement systématique.
La provision est constatée lorsque la
valeur de référence s'avère
inférieure à la valeur nette comptable. Le régime des
provisions s'applique donc aux marques dont la dépréciation est
jugée réversible. La perpétuité de l'utilisation de
la marque plaide en faveur de ce régime.
SECTION 2 : TRAITEMENT COMPTABLE DU DROIT D'ENTREE.
A. Présentation Du Droit
D'entrée.
La traduction comptable du droit d'entrée nécessite
la maîtrise de ses composantes qui sont multiples. En effet, le droit
d'entrée correspond notamment. au droit d'accès au
D
· le prix de la concession de la marque et du savoir-faire
à même de rallier une
· la contribution du franchisé dans les
investissements engagés par le franchiseur pour la création et la
mise au point du concept.
· la valeur commerciale de l'enseigne.
· la valeur du privilège de l'exclusivité.
- A la contribution aux frais de développement du
réseau :
· la récupération des frais supportés
par le franchiseur à l'occasion du recrutement et de la formation du
franchisé ;
· la récupération des frais supportés
par le franchiseur pour la réalisation de l'étude du
marché local du franchisé, la recherche d'emplacement, ...
La comptabilisation du droit d'entrée découle de
la définition qui lui est attribuée par le contrat de franchise.
Ainsi, celui-ci doit préciser avec clarté la composition
détaillée du droit d'entrée afin de lui assurer une
translation comptable appropriée.
B. traitement comptable du droit d'entrée chez le
franchiseur.
Le traitement comptable de la première partie du droit
d'entrée correspondant au droit d'accès au concept et au
réseau, nous amène à se demander si le paiement de ce
droit correspond au transfert d'un élément
incorporel, la clientèle meme potentielle, ou d'un droit d'usage
précaire de la marque et du savoir-faire.
-Dans la première hypothèse, le droit
d'entrée devra être considéré comme un prix de
cession d'immobilisation incorporelle et doit etre logé dans le compte
(7512) P.C
D ES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES.
-Dans la deuxième hypothèse, le droit
d'entrée est assimilé à un supplément de redevances
et est comptabilisé dans le compte (7126) REDEVANCES POUR BREVET
MARQUES, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES.
En application du principe de séparation des exercices,
le droit d'entrée est comptabilisé en totalité dans le
compte (4495) COMPTES DE REPARTITION PERIODIQUES DES PRODUITS. L'affectation
dans le compte (7126) REDEVANCES POUR BREVETS, MARQUES, DROITS ET VALEURS
SIMILAIRES se fera au prorata de la durée du contrat.
Le traitement comptable de la seconde partie du droit
d'entrée correspondant à la contribution aux frais de
développement du réseau est conditionné par le mode de
facturation adopté par le franchiseur. Lorsqu'elle est
réalisée à l'équivalent au centime près,
l'opération n'est pas qualifiée de commerciale et ne doit pas
affecter le résultat du franchiseur. Il s'agit donc de débours
récupérés par celui-ci.
L'engagement et la récupération de ces
débours mettent en jeu un compte tampon. Au cas où le franchiseur
dégagerait une marge dans cette opération, le montant
facturé doit être comptabilisé dans le compte (71278)
AUTRES VENTES ET PRODUITS
ACCESSOIRES.
C. traitement comptable du droit d'entrée chez le
franchisé.
Pour le traitement du droit d'entrée, il ne peut pas
exister de méthode de comptabilisation préétablie. Il
convient de constater de manière comptable la volonté des parties
au moment de la signature du contrat. Le droit d'entrée comporte une
partie destinée à rémunérer le droit d'utilisation
de la marque et le savoir-faire. En vertu du contrat, le franchisé
détient un droit sur la marque. Son droit est protégé
aussi bien légalement que contractuellement. Dans ces conditions, le
droit d'entrée est enregistré dans le compte (2220) BREVET,
MARQUES, DROITS ET VALEURS SIMILAIRE
Seulement, le droit dont dispose le franchisé est
limité à l'usage. Il ne peut effectuer des actes translatifs de
propriété sur ce droit. La notion de propriété qui
se trouve à la base de la comptabilisation d'un élément en
actif se trouve biaisée. On peut également assimiler le droit
d'entrée à la rémunération de transfert de
clientèle même potentielle. Dans ce cas,
le droit d'entrée est enregistré dans le compte
(2230) FONDS COMMERCIAL. Seulement, la clientèle dont le transfert a
été opéré est une clientèle attachée
à la marque et donc échappe à la propriété
du franchisé. Cette thèse est renforcée par le fait que la
rupture du contrat ne donne pas lieu à paiement d'une indemnité
de clientèle de la part du franchiseur.La fraction du droit
d'entrée affectée à la rémunération des
prestations fournies par le franchiseur et exigées par le
démarrage de l'activité (publicité, formation, assistance
technique) constitue une charge pour le franchisé. Eu égard
à l'importance de ces charges, la possibilité de
l'étalement sur plusieurs exercices est permise. Le droit
d'entrée assimilé à un
complément de prix pour des prestations à
recevoir doit être constaté en charges
constatées d'avance dont l'imputation au résultat se fera au
prorata de la durée du contrat.
SECTION 3 : TRAITEMENT COMPTABLE DES REDEVANCES A.
Présentation des redevances.
Le montant des redevances réclamé par le
franchiseur est justifié notamment par :
n la contribution aux frais d'animation et de formation du
réseau ;
§ la contribution aux frais engagés pour
le développement de la chaîne ;
· la contrepartie du droit permanent conféré
par le franchiseur pour ex enseigne, sa notoriété et son
savoir-faire.
n Le franchiseur exige également du franchisé le
paiement d'une redevance
B .traitement comptable des redevances chez le
franchiseur.
Les redevances sont portées au compte (7126) REDEVANCES
POUR BREVETS, MARQUES, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES. Elles sont
rattachées à l'exercice au cours duquel ont été
réalisées les opérations qui leur ont donné
naissance. Elles sont calculées sur le chiffre d'affaires
réalisé par le franchisé sur la ou les périodes
couvertes par cet exercice. En application, du principe de
spécialisation des exercices, et en méconnaissance du chiffre
d'affaires exhaustif du franchisé, le franchiseur est tenu d'estimer
le montant des redevances de manière suffisamment
précise et de les loger dans le crédit du
compte indiqué ci dessus par le débit du compte
(3421) CLIENTS FACTURESA ETABLIR.
C .traitement comptable des redevances chez le
franchisé.
El
Les redevances périodiques dues par le
franchisé sont enregistrées dans le compte
(6126) REDEVANCES POUR BREVETS, MARQUES, DROITS ET VALEURS
SIMILAIRES. En application du principe de rattachement des charges et des
produits à leur exercice, les redevances sont rattachées à
l'exercice de réalisation du chiffre d'affaires constituant leur base de
calcul. Le franchisé est tenu en fin d'exercice de respecter le
principe de séparation des exercices en enregistrant dans ses
comptes les redevances non encore facturées par le franchiseur faute de
disponibilité d'informations sur le chiffre d'affaires exhaustif.
SECTION 4 : AUTRES ASPECTS COMPTABLES
A. Provision pour risques et charges.
El
L a relation entre le franchiseur et le franchisé se
caractérise par une grande dépendance économique. En
effet, la défaillance du premier entraînera, dans la plupart des
cas, celle du second. Celle ci engagera la
responsabilité du franchisé qui sera
appelé à réparer les préjudices causés
à autrui de ce fait. L'application du principe de prudence veut que le
franchisé prenne en ligne de compte les difficultés
éprouvées par le franchiseur lors de l'élaboration de ses
états de synthèse. La question qui se pose : est-ce
Le plan comptable marocain, définit les provisions
pour risques et charges comme étant des provisions
évaluées à l'arreté des comptes, destinées
à couvrir des risques et des
charges que des événements survenus ou encours
rendent probables nettement précisées
quant à leur objet mais dont la réalisation est
incertaine Cette définition dégage que les
provisions pour risques et charges présentent trois types
d'incertitudes :
. incertitude sur la réalisation ;
· incertitude sur l'échéance ;
? incertitude sur le montant.
La pratique des dispositions du plan comptable marocain conduit
le franchisé à
constater des provisions pour risques même
éventuels et dont la réalisation est incertaine
Cette pratique est guidée par le principe de prudence
exigeant de prendre en compte tout
risque dès qu'il est connu. Force est de constater que les
critères comptables de
constitution et d'estimation des provisions pour risques,
semblent encore trop larges, ce qui facilite une pratique
systématique et diversifiée nuisible à la
comparabilité voire au sens de l'information diffusée. En
particulier la gestion des résultats par le biais des
finalement à la pertinence des informations
publiées Cette situation a été à l'origine de
l'émission par le Conseil national de la comptabilité
français d'un avis, en s'inspirant de la norme IAS 37, qui
définit une provision pour risques et charges comme un passif dont
l'échéance ou le montant ne sont pas fixés de façon
précise. Le passif étant défini, comme un
élément du patrimoine ayant une valeur négative pour
l'entité à l'égard d'un tiers dont il est probable ou
certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au
Cet avis permet de m
. incertitude sur la réalisation ;
· incertitude sur l'échéance ;
? incertitude sur le montant.
Compte tenu des nouvelles dispositions de la norme le premier
identifiant (à savoir
l'incertitude quant à la réalisation) semble
avoir disparu. Une provision doit désormais
réalisation mais imprécise quant à son
échéance et à son montant.
L'obligation naît d'un événement
passé appelé fait générateur, indépendant
des actions futures de l'entreprise concernée, qui ne laisse pas
à cette dernière d'autres choix que d'éteindre
l'obligation. La provision pour risque est donc considérée comme
un passif existant à la date de clôture dont
l'échéance et le montant sont incertains. Pour son inscription au
passif, la norme impose comme conditions essentielles l'existence d'une
obligation actuelle à la clôture de l'exercice résultant
d'un événement passé, la sortie probable de ressources
représentatives d'avantages économiques nécessaire pour
éteindre l'obligation, et la fiabilité de l'estimation du montant
de l'obligation. Si ces conditions ne sont réunies la norme
préconise une information en annexe
En application des dispositions de la norme IAS 37, le
franchisé n'est pas en mesure de constater des provisions pour des
risques éventuels et dont la réalisation n'est pas certaine et
qui sont seulement supposés suite à la constatation de
difficultés chez le
constitué par l'inexécution d'une obligation
contractuelle qui donne lieu à des dommages intérêts ou
encore suite au licenciement de personnel suite à un retournement
effectif de l'activité Néanmoins, le franchisé est tenu de
communiquer les difficultés de son franchiseur dans l'ETIC, à
titre d'informations du lecteur de ses états de synthèse.
B.évaluation des immobilisations
corporelles.
Dans l'intention de sauvegarder l'unicité de
l'identité visuelle du réseau, le franchiseur impose au
franchisé de s'équiper de certains matériels
spécifiques généralement grevés des signes de la
marque et dont l'utilisation en dehors du réseau est pratiquement
interdite. Le franchiseur impose également au franchisé de
renouveler ces immobilisations suivant une cadence particulière.
L'exigence du franchiseur en matière de renouvellement des
immobilisations pose le problème de la durée d'amortissement
desdites immobilisations.
Le code général de normalisation comptable
marocain définit l'amortissement comme étant la
répartition de la différence entre la valeur d'entrée et
la valeur résiduelle (ou montant amortissable) sur la durée
d'utilisation de l'immobilisation. Cette durée d'utilisation
prévisionnelle peut etre :
ü soit la durée de vie probable de
l'immobilisation, laquelle est appréciée en fonction de facteurs
physiques (usure...) ou économiques (obsolescence, marché...) qui
la conditionnent.
ü soit une durée d'utilisation propre à
l'entreprise, inférieure à la durée de vie, et choisie en
fonction de sa politique ou de sa stratégie (renouvellement
systématique au bout de N années...), ou d'autres facteurs
(limites juridiques légales ou contractuelles d'utilisation.).
Afin d'assurer le meilleur assortiment du réseau, le
franchiseur impose au franchisé de renouveler le matériel et les
aménagements suivant une cadence sans rapport avec la durée de
vie. Le franchisé s'engage contractuellement au renouvellement des
immobilisations exploitées dans le cadre du contrat de franchise. C'est
la deuxième solution proposée par le code général
de normalisation comptable marocain qui paraît la plus adaptée.
Celui-ci précise que l'application de cette dernière
hypothèse génère en principe une valeur résiduelle
prévisionnelle relativement importante. Il convient donc de
procéder à son estimation à la date d'entrée. La
valeur amortissable est alors égale à la différence entre
la valeur d'entrée et cette valeur résiduelle. Cette
dernière repose généralement sur le prix de cession offert
par le marché. Dans le cas de la franchise, certaines immobilisations
spécifiques à l'activité exercée par le
réseau ne peuvent avoir de demandeurs et de donc de valeur marchande ou
sont grevées des signes spécifiques de ralliement de la
clientèle de la chaîne et ne peuvent etre utilisées
à l'extérieur de celle-ci sous peine de poursuite pour
concurrence déloyale. Ces deux limitations d'ordre économique et
légal imposent la considération d'une valeur résiduelle
nulle et la pratique des amortissements sur l'intégralité de la
valeur d'entrée pour cette catégorie d'immobilisations.
C.information du lecteur des états de
synthèse.
El
Le code général de normalisation comptable vise
la mise à la disposition du lecteur des états de synthèse
le maximum d'informations sur l'entreprise. Pour ce faire, il a prévu
parmi les états de synthèse un document important
dénommé état des informations complémentaires
(ETIC). Selon ledit code, cet état complète et commente
l'information donnée par les quatre autres états de
synthèse. L'ETIC doit comporter, toujours selon le code, tous
compléments et précisions nécessaires à l'obtention
d'une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et
des résultats de l'entreprise. Cependant, l'ETIC
ne doit comprendre que les informations significatives
à même d'influencer l'opinion je le lecteur des
états de synthèse peut avoir sur la situation
patrimoniale et financière de l'entreprise et sur ses
résultats.
Pour répondre à cette exigence du
code général de normalisation comptable, le
franchisé doit mentionner dans l'ETIC sa qualité de membre d'un
réseau de franchise. Le lecteur, par cette information, saura que les
réalisations et les performances affichées par les comptes
peuvent, pour une bonne partie, être imputables à la
qualité de franchisé et non à l'exercice
indépendant du producteur des états de synthèse.
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