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Les franchises au maroc

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par Kawtar ELGANA et Amal ELADNANI
Ecole supérieure de technologie - DUT 2010
  

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CONCLUSION DU CHAPITRE II.

l'interprétation de la notion du droit d'entrée peut conduire le franchisé à opérer un choix fiscal. Ce dernier, lorsqu'il est réalisé de bonne foi est qualifié de décision de gestion. La décision de gestion est à la fois opposable à l'Administration et au franchisé. La décision de gestion irrégulière constitue, normalement, une irrégularité commise dans l'intérêt de l'entreprise. Elle est opposable au contribuable, en d'autres termes, elle peut faire l'objet d'un redressement de la part de l'Administration. La décision de gestion du franchisé s'explique par l'absence de traitement spécifique au droit d'entée proposé par

l'Administration. Celle ci est appelée à éclaircir sa position sur ce point en prévoyant le

traitement adéquat. Ce dernier doit prendre en ligne de compte toutes les composantes du

droit d'entrée. L'interprétation fiscale de la relation de dépendance économique qui caractérise le contrat de franchise peut s'avérer très onéreuse pour les parties contractantes En effet, pour l'Administration fiscale le contrat de franchise constitue le cadre idéal de transfert de bénéfices par la minoration ou la majoration des prix et des redevances La charge de la preuve de l'anormalité des prix et des redevances incombe à l'Administration.

secteur. La comparaison se fait par rapport à une situation «normale », telle qu'elle existe entre entreprises indépendantes. L'application stricte de cette méthode conduirait à un abus dans la mesure où chaque réseau de franchise dispose de caractères spécifiques qui l'individualise et vide toute comparaison de sa substance. A cet effet, l'Administration fiscale est invitée à développer d'autres techniques de redressement pour le cas des entreprises membres d'un réseau de franchise, et d'écarter l'application de la comparaison comme

L'interprétation fiscale de certains actes réalisés dans le cadre du contrat de franchise comme anormaux peut altérer son économie initiale Ainsi les redressements fiscaux

combien onéreux, sont décidés par référence à la notion d'actes anormaux de gestion. L'Administration fiscale doit reconnaître que cette situation est un cas de force majeur et indépendant de la volonté du franchisé. L'admission du principe de force majeur en droit fiscal marocain, permet au franchisé d'échapper aux impositions susceptibles d'être établies suite à la remise en cause, par l'Administration, des stocks en fin de contrat. La force majeure doit être mise en exergue par la réunion des conditions suivantes :

V' l'impossibilité de liquider le stock est définitive pour des raisons légales et conventionnelles ;

V' les événements ayant freinés la liquidation des stocks avant le terme du contrat étaient

imprévisibles au moment de la réalisation de l'acte d'achat : origine du stock en question.

V' La rectification de l'évaluation des plus-values sur retrait des immobilisations exploitées dans le cadre du contrat de franchise constitue à son tour un coût supplémentaire pour le franchisé à la fin du contrat. En effet, l'Administration est habilitée à remettre en cause les conditions financières du retrait de ces immobilisations de l'actif. Cependant, le texte ne

à des abus de la part de l'Administration. A notre sens l'Administration fiscale doit appliquer

CHAPITRE 3 : LES ASPECTS COMPTABLES DE LA FRANCHISE.

Le contrat de franchise met en jeu généralement, un signe de ralliement de la clientèle, en l'occurrence la marque. Le traitement comptable de la marque s'impose par les difficultés qu'elle présente et eu égard au mutisme du plan comptable marocain sur ses aspects déterminants. Un grand intérêt sera également porté sur les flux financiers caractérisant le contrat de franchise, à savoir le droit d'entrée et les redevances, eu égard à leurs interprétations juridiques diverses. La durée du contrat, son renouvellement et également la politique du franchiseur en matière de renouvellement des immobilisations influencent la constatation comptable de la dépréciation des immobilisations exploitées dans le cadre de la franchise.

SECTION 1 : TRAITEMENT COMPTABLE DE LA MARQUE

Le savoir-faire et la marque mis à la disposition du franchisé ont fait l'objet, soit d'une acquisition, soit d'un développement interne par le franchiseur. Dans le cadre de cette section nous étudions les aspects comptables de la marque dans les deux hypothèses avant d'attaquer le volet relatif à la constatation comptable de la dépréciation de la marque. Dans le cadre de cette étude nous opérons une analyse comparée entre le plan comptable marocain et l'IASB.

A.F1s IdeIl'aF1)isition.


·:
· La position du plan comptable marocain.

Le plan comptable marocain reconnaît naturellement les marques, classées au bilan dans un compte (2220) brevets, marques, droits et valeurs similaires. Dans ce compte sont incorporés les éléments incorporels correspondants aux dépenses faites pour l'obtention de l'avantage représenté par la protection accordée sous certaines conditions à l'inventeur, à l'auteur ou au bénéficiaire du droit d'utilisation d'un brevet, d'une marque, de modèles, dessins ou au titulaire d'une concession. La valeur d'entrée sera constituée du coüt d'acquisition à l'exclusion des honoraires, commissions, droits de mutations, et frais d'actes. Ceux-ci sont enregistrés dans le compte (2121) frais d'acquisition des immobilisations. L'évaluation de la marque à l'occasion de rachat d'une entreprise ou de fonds de commerce se fait par la ventilation du prix d'achat du fonds de commerce entre les différents éléments le constituant, comme les stocks le matériel et les installations mais aussi les marques brevets, concessions et valeurs similaires. Le fonds commercial est alors constitué par la différence entre le prix d'achat du fonds de commerce et les éléments identifiés. Seulement, le plan comptable n'apporte ni définition à l'actif incorporel pour pouvoir l'identifier parmi les éléments du fonds de commerce, ni de modalités de détermination de sa valeur dans le cas cité ci dessus. Devant le mutisme du plan comptable marocain, nous proposons la position de l'IASB en la matière.

·

Les critères d'identification d'un actif

Afin qu'un investissement immatériel puisse etre activé, il doit satisfaire aux conditions de l'actif incorporel et aux critères de reconnaissance. Un actif incorporel est un «actif non monétaire sans substance physique, utilisé pour la production ou la

besoins administratifs, identifiable ; contrôlé par l'entreprise ; dont on attend des avantages économiques futurs Par identifiable, l'IASB entend la possibilité de distinguer l'actif du goodwill. Le caractère non physique des actifs immatériels accroît la difficulté d'identifier la ressource qui lui est attribuable. Le problème d'identification ne se pose pas en cas d'achat isolé. C'est dans le cas des marques créées ou acquises lors de regroupements d'entreprises qu'il faudra pouvoir isoler les avantages économiques futurs que l'on peut attribuer à l'actif de ceux induits par le goodwill et donc, de pouvoir identifier précisément l'immobilisation. Par contrôler, l'IASB entend que l'entreprise peut à la fois obtenir des revenus de l'actif et restreindre l'accès à cette ressource à d'autres. Par avantages économiques futurs, l'IASB entend le potentiel qu'a cet actif de contribuer, directement ou indirectement, à des flux positifs de liquidités ou d'équivalents de liquidités au bénéfice de l'entreprise.

· Les modalités d'évaluation

La valeur d'entrée est constituée par la juste valeur de l'actif. Celle-ci peut être mesurée de manière fiable lorsqu'il existe un prix de marché fourni par référence à un marché actif. Le marché est qualifié d'actif lorsqu'il remplit les conditions suivantes :

· un marché sur lequel les articles sont homogènes ;

oment ;

n les prix sont disponibles au public.

L'IASB reconnaît l'inexistence de marché actif pour la marque en raison de sa spécificité. Dans l'absence de ce prix de marché, le cort devrait se fonder sur la meilleure estimation possible du prix que l'entreprise aurait payé pour l'actif. Ce prix doit refléter une transaction entre un acheteur et un vendeur bien informés qui négocient en toute indépendance. La méthode des cash-flows actualisés ne peut etre utilisée que si l'actif génère des cash-flows qui sont largement indépendants des cash-flows générés par d'autres actifs utilisés dans la meme activité. Si le cort de l'actif ne peut etre mesuré de manière fiable, alors ce dernier ne peut être reconnu distinctement au bilan, et doit être inclus dans le goodwill.

v Cas du développement interne

La position du plan comptable marocain

Le développement d'une marque passe par plusieurs phases et met en jeu des investissements importants. L'activation de la marque se fait au cort de production. Le schéma de comptabilisation de la marque développé en interne est le même que celui présenté ci-dessus.

Cependant, le plan comptable marocain n'a pas réglementé l'immobilisation de la marque développée en interne en en spécifiant les conditions et fixant les modalités d'évaluation. Seule l'activation des frais de recherche et de développement a fait l'objet d'un tel intéret. En effet, ces derniers peuvent etre portés en immobilisation en cas de réunion des conditions suivantes :

Les projets de recherche et de développement doivent être nettement individualisés et leur cort distinctement établi pour etre reparti dans le temps à l'aide notamment d'une

comptabilité analytique appropriée ;

chaque projet doit avoir, à la date d'établissement des états de synthèse, de sérieuses chances de réussite technique et de rentabilité commerciale et financière.

La création d'un savoir-faire et d'une marque est une oeuvre de longue haleine et un investissement continu. Si on veut étendre les conditions d'activation des frais recherche et de développement au savoir-faire et à la marque, toute la difficulté serait de mettre en

place les outils à même de prouver la réalisation des conditions ci dessus.
La position de L'IASB

Selon l'IASB, du fait de la difficulté de mesure du coüt de l'immatériel créé, les marques créées en interne n'ont pas de chance de figurer à l'actif. La difficulté est également accentuée par l'impossibilité de distinguer entre le coüt de développement de la marque et celui engagé pour augmenter ou maintenir le Goodwill généré en interne par l'entreprise ou de coüts de gestion d'opérations courantes. La norme IAS 38 est encore plus explicite, puisqu'elle précise que les marques créées en interne ne doivent pas être comptabilisées en immobilisations incorporelles. La norme prône l'interdiction de la reconnaissance rétroactive. En effet, une fois qu'une dépense a été comptabilisée en charges, il n'est pas possible de revenir sur ce choix même si les conditions de reconnaissance de l'actif sont vérifiées par la suite. L'immobilisation de la marque est


·. dépréciation de la marque.

La position du plan comptable marocain.

Le plan comptable marocain reconnaît la possibilité de la constatation de la

dépréciation de la marque par des amortissements. Ceci découle du fait de la présence du

compte (2822) amortissement des brevets, marques, droits et valeurs similaires. Seulement, cette possibilité n'est ouverte en principe que pour les marques dont la protection est limitée dans le temps. La pratique de l'amortissement nécessite la détermination de la durée probable d'utilisation. Celle-ci prend la forme :

1' soit de la durée de vie probable de l'immobilisation, laquelle est appréciée en fonction de facteurs physiques (usure) ou économiques (obsolescence, marché...) qui la conditionnent ;

1' soit une durée d'utilisation propre à l'entreprise, inférieure à la durée de vie, et choisie en fonction de sa politique ou de sa stratégie (Renouvellement systématique au bout de n années) ou d'autres facteurs (Exemple : limites juridiques légales ou contractuelles d'utilisation). Il est admis que la marque ne subit pas d'usure physique résultant de l'utilisation du signe, ni une obsolescence consécutive à l'introduction du

de la marque est donc infinie. De ce fait, la durée légale ne peut être prise en ligne de

compte pour la constatation de la dépréciation de la marque.

Le plan comptable comporte également le compte (2920) provisions pour dépréciation des immobilisations incorporelles. Ce compte est utilisé pour constater la
dépréciation constatée sur les marques dont la protection n'est pas limitée par le temps.

La provision résulte d'un arbitrage entre la valeur d'entrée de la marque et sa valeur actuelle. Celle-ci est déterminée par référence au marché et selon l'utilité de la marque. La détermination de la valeur actuelle n'est pas aisée en raison de la spécificité et de l'unicité de la marque. Le plan comptable marocain n'apporte pas de réponses aux difficultés relatives à la dépréciation des marques.

L'IASB propose deux méthodes :

· la première dite méthode préférentielle consiste à comptabiliser l'actif immatériel au bilan au coilt historique et à l'amortir.

· la seconde consiste à comptabiliser l'actif à sa juste valeur déterminée par rapport à un marché actif.

v L'amortissement de la marque

En principe, les immobilisations incorporelles sont amorties en fonction de leurs

durées de vie. Une durée de vie infinie est non permise par la norme. La norme indique

l'existence d'une présomption selon laquelle la durée de vie utile d'un actif incorporel n'excéderait pas vingt ans. Dans le cas où la durée serait supérieure à la présomption, la charge de la preuve incombera à l'entreprise. Dans le cas où une telle durée pourrait être

dépréciation doit être effectué annuellement. Pour juger si la durée de vie économique

d'un actif immatériel est susceptible de dépasser vingt ans, l'entreprise doit considérer de nombreux facteurs, parmi lesquels figurent :

· la protection légale ;

· le leadership de la marque ;

n l'age de la marque ;

n la capacité du management à gérer le nom de marque ;

n la stabilité et l'étendue géographique du marché ;

· la tendance à long terme des bénéfices ;

L'intention d'utiliser la marque et d'obtenir des bénéfices sur le long terme. La norme ne propose cependant ni un système de pondération de ces facteurs, ni un seuil à

partir duquel il est possible de décréter que la durée de vie économique de la marque
excédera vingt ans.

· Le test de réduction de valeur : Pour déterminer si une immobilisation incorporelle a perdu de la valeur, l'entreprise doit appliquer la norme IAS 36 relative à la dépréciation d'actif. Le test consiste à opérer un arbitrage entre la valeur nette comptable du bien et sa valeur recouvrable .Ce test est obligatoire pour :

- les actifs immatériels qui n'ont pas encore été utilisés ;

- les actifs immatériels créés dont la durée d'amortissement est supérieure à cinq ans

- Les actifs dont la durée d'utilisation est considérée comme supérieure à vingt ans.

- La valeur recouvrable d'un actif est la valeur la plus élevée entre son prix de vente net et sa valeur d'utilité. Une dépréciation doit etre constatée chaque fois que la valeur recouvrable est inférieure à la valeur nette comptable.

v La marque entre l'amortissement et la provision.

Lorsque la dépréciation est non réversible, elle est constatée sous forme d'amortissement. Dans le cas où elle est réversible, elle est matérialisée par une provision.

v L'amortissement

Si la dépréciation est définitive, alors elle doit être constatée par voie d'amortissement. Seulement, la pratique de l'amortissement est confrontée à la difficulté de détermination de la durée de vie économique. Il n'y a en tout cas pas de raison de considérer que la fixation de la durée de vie d'un actif incorporel est plus difficile qu'un actif corporel. La position de l'IASB 57 précise que si la durée de vie de la marque ne

peut etre déterminée avec précision, cela ne signifie pas pour autant qu'elle soit infinie.
La durée de protection du droit de propriété permet toutefois d'avoir une base de calcul

relativement objective. La prudence semble alors imposer une durée de vingt ans comme

estimation raisonnable de la durée de vie économique de la marque. Un amortissement

condition d'en fournir la preuve.

· La provision

L es partisans de la constatation de la dépréciation sous forme de provision avancent
que l'amortissement n'a pas lieu à etre comptabilisé en raison de l'importance des dépenses effectuées pour le maintien de la valeur de la marque.

En effet, le maintien et le développement des marques exigent des dépenses importantes en publicité, marketing et en protection juridique et lutte contre la contrefaçon. Ainsi, dans le cas où l'amortissement des marques serait obligatoire, les entreprises comptabilisent une double charge annuellement. Par conséquent, même sur le plan économique, la durée de vie de la marque paraît potentiellement infinie dès lors qu'il existe des dépenses de communication et de promotion engagées fréquemment. Les charges correspondantes sont alors aux marques ce que les dotations aux amortissements sont aux actifs corporels.

L a révision annuelle de la marque au moyen de critères très solides constitue la

seule alternative à un amortissement systématique. La provision est constatée lorsque la

valeur de référence s'avère inférieure à la valeur nette comptable. Le régime des provisions s'applique donc aux marques dont la dépréciation est jugée réversible. La perpétuité de l'utilisation de la marque plaide en faveur de ce régime.

SECTION 2 : TRAITEMENT COMPTABLE DU DROIT D'ENTREE.

A. Présentation Du Droit D'entrée.

La traduction comptable du droit d'entrée nécessite la maîtrise de ses composantes qui sont multiples. En effet, le droit d'entrée correspond notamment. au droit d'accès au

D

· le prix de la concession de la marque et du savoir-faire à même de rallier une

· la contribution du franchisé dans les investissements engagés par le franchiseur pour la création et la mise au point du concept.

· la valeur commerciale de l'enseigne.

· la valeur du privilège de l'exclusivité.

- A la contribution aux frais de développement du réseau :

· la récupération des frais supportés par le franchiseur à l'occasion du recrutement et de la formation du franchisé ;

· la récupération des frais supportés par le franchiseur pour la réalisation de l'étude du marché local du franchisé, la recherche d'emplacement, ...

La comptabilisation du droit d'entrée découle de la définition qui lui est attribuée par le contrat de franchise. Ainsi, celui-ci doit préciser avec clarté la composition détaillée du droit d'entrée afin de lui assurer une translation comptable appropriée.

B. traitement comptable du droit d'entrée chez le franchiseur.

Le traitement comptable de la première partie du droit d'entrée correspondant au droit d'accès au concept et au réseau, nous amène à se demander si le paiement de ce

droit correspond au transfert d'un élément incorporel, la clientèle meme potentielle, ou d'un droit d'usage précaire de la marque et du savoir-faire.

-Dans la première hypothèse, le droit d'entrée devra être considéré comme un prix de cession d'immobilisation incorporelle et doit etre logé dans le compte (7512) P.C

D ES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES.

-Dans la deuxième hypothèse, le droit d'entrée est assimilé à un supplément de redevances et est comptabilisé dans le compte (7126) REDEVANCES POUR BREVET MARQUES, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES.

En application du principe de séparation des exercices, le droit d'entrée est comptabilisé en totalité dans le compte (4495) COMPTES DE REPARTITION PERIODIQUES DES PRODUITS. L'affectation dans le compte (7126) REDEVANCES POUR BREVETS, MARQUES, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES se fera au prorata de la durée du contrat.

Le traitement comptable de la seconde partie du droit d'entrée correspondant à la contribution aux frais de développement du réseau est conditionné par le mode de facturation adopté par le franchiseur. Lorsqu'elle est réalisée à l'équivalent au centime près, l'opération n'est pas qualifiée de commerciale et ne doit pas affecter le résultat du franchiseur. Il s'agit donc de débours récupérés par celui-ci.

L'engagement et la récupération de ces débours mettent en jeu un compte tampon. Au cas où le franchiseur dégagerait une marge dans cette opération, le montant facturé doit être comptabilisé dans le compte (71278) AUTRES VENTES ET PRODUITS

ACCESSOIRES.

C. traitement comptable du droit d'entrée chez le franchisé.

Pour le traitement du droit d'entrée, il ne peut pas exister de méthode de comptabilisation préétablie. Il convient de constater de manière comptable la volonté des parties au moment de la signature du contrat. Le droit d'entrée comporte une partie destinée à rémunérer le droit d'utilisation de la marque et le savoir-faire. En vertu du contrat, le franchisé détient un droit sur la marque. Son droit est protégé aussi bien légalement que contractuellement. Dans ces conditions, le droit d'entrée est enregistré dans le compte (2220) BREVET, MARQUES, DROITS ET VALEURS SIMILAIRE

Seulement, le droit dont dispose le franchisé est limité à l'usage. Il ne peut effectuer des actes translatifs de propriété sur ce droit. La notion de propriété qui se trouve à la base de la comptabilisation d'un élément en actif se trouve biaisée. On peut également assimiler le droit d'entrée à la rémunération de transfert de clientèle même potentielle. Dans ce cas,

le droit d'entrée est enregistré dans le compte (2230) FONDS COMMERCIAL. Seulement, la clientèle dont le transfert a été opéré est une clientèle attachée à la marque et donc échappe à la propriété du franchisé. Cette thèse est renforcée par le fait que la rupture du contrat ne donne pas lieu à paiement d'une indemnité de clientèle de la part du franchiseur.La fraction du droit d'entrée affectée à la rémunération des prestations fournies par le franchiseur et exigées par le démarrage de l'activité (publicité, formation, assistance technique) constitue une charge pour le franchisé. Eu égard à l'importance de ces charges, la possibilité de l'étalement sur plusieurs exercices est permise. Le droit

d'entrée assimilé à un complément de prix pour des prestations à recevoir doit être constaté en charges constatées d'avance dont l'imputation au résultat se fera au prorata de la durée du contrat.

SECTION 3 : TRAITEMENT COMPTABLE DES REDEVANCES A. Présentation des redevances.

Le montant des redevances réclamé par le franchiseur est justifié notamment par :

n la contribution aux frais d'animation et de formation du réseau ;

§ la contribution aux frais engagés pour le développement de la chaîne ;

· la contrepartie du droit permanent conféré par le franchiseur pour ex enseigne, sa notoriété et son savoir-faire.

n Le franchiseur exige également du franchisé le paiement d'une redevance

B .traitement comptable des redevances chez le franchiseur.

Les redevances sont portées au compte (7126) REDEVANCES POUR BREVETS, MARQUES, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES. Elles sont rattachées à l'exercice au cours duquel ont été réalisées les opérations qui leur ont donné naissance. Elles sont calculées sur le chiffre d'affaires réalisé par le franchisé sur la ou les périodes couvertes par cet exercice. En application, du principe de spécialisation des exercices, et en méconnaissance du chiffre d'affaires exhaustif du franchisé, le franchiseur est tenu d'estimer

le montant des redevances de manière suffisamment précise et de les loger dans le crédit du

compte indiqué ci dessus par le débit du compte (3421) CLIENTS FACTURESA ETABLIR.

C .traitement comptable des redevances chez le franchisé.

El

Les redevances périodiques dues par le franchisé sont enregistrées dans le compte

(6126) REDEVANCES POUR BREVETS, MARQUES, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES. En application du principe de rattachement des charges et des produits à leur exercice, les redevances sont rattachées à l'exercice de réalisation du chiffre d'affaires constituant leur base de calcul. Le franchisé est tenu en fin d'exercice de respecter le principe de séparation des exercices en enregistrant dans ses comptes les redevances non encore facturées par le franchiseur faute de disponibilité d'informations sur le chiffre d'affaires exhaustif.

SECTION 4 : AUTRES ASPECTS COMPTABLES

A. Provision pour risques et charges.

El

L a relation entre le franchiseur et le franchisé se caractérise par une grande dépendance économique. En effet, la défaillance du premier entraînera, dans la plupart des cas, celle du second. Celle ci engagera la responsabilité du franchisé qui sera appelé à réparer les préjudices causés à autrui de ce fait. L'application du principe de prudence veut que le franchisé prenne en ligne de compte les difficultés éprouvées par le franchiseur lors de l'élaboration de ses états de synthèse. La question qui se pose : est-ce

Le plan comptable marocain, définit les provisions pour risques et charges comme étant des provisions évaluées à l'arreté des comptes, destinées à couvrir des risques et des

charges que des événements survenus ou encours rendent probables nettement précisées

quant à leur objet mais dont la réalisation est incertaine Cette définition dégage que les

provisions pour risques et charges présentent trois types d'incertitudes :

. incertitude sur la réalisation ;

· incertitude sur l'échéance ;

? incertitude sur le montant.

La pratique des dispositions du plan comptable marocain conduit le franchisé à

constater des provisions pour risques même éventuels et dont la réalisation est incertaine

Cette pratique est guidée par le principe de prudence exigeant de prendre en compte tout

risque dès qu'il est connu. Force est de constater que les critères comptables de

constitution et d'estimation des provisions pour risques, semblent encore trop larges, ce
qui facilite une pratique systématique et diversifiée nuisible à la comparabilité voire au
sens de l'information diffusée. En particulier la gestion des résultats par le biais des

finalement à la pertinence des informations publiées Cette situation a été à l'origine de l'émission par le Conseil national de la comptabilité français d'un avis, en s'inspirant de la norme IAS 37, qui définit une provision pour risques et charges comme un passif dont l'échéance ou le montant ne sont pas fixés de façon précise. Le passif étant défini, comme un élément du patrimoine ayant une valeur négative pour l'entité à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au

Cet avis permet de m

. incertitude sur la réalisation ;

· incertitude sur l'échéance ;

? incertitude sur le montant.

Compte tenu des nouvelles dispositions de la norme le premier identifiant (à savoir

l'incertitude quant à la réalisation) semble avoir disparu. Une provision doit désormais

réalisation mais imprécise quant à son échéance et à son montant.

L'obligation naît d'un événement passé appelé fait générateur, indépendant des actions futures de l'entreprise concernée, qui ne laisse pas à cette dernière d'autres choix que d'éteindre l'obligation. La provision pour risque est donc considérée comme un passif existant à la date de clôture dont l'échéance et le montant sont incertains. Pour son inscription au passif, la norme impose comme conditions essentielles l'existence d'une obligation actuelle à la clôture de l'exercice résultant d'un événement passé, la sortie probable de ressources représentatives d'avantages économiques nécessaire pour éteindre l'obligation, et la fiabilité de l'estimation du montant de l'obligation. Si ces conditions ne sont réunies la norme préconise une information en annexe

En application des dispositions de la norme IAS 37, le franchisé n'est pas en mesure de constater des provisions pour des risques éventuels et dont la réalisation n'est pas certaine et qui sont seulement supposés suite à la constatation de difficultés chez le

constitué par l'inexécution d'une obligation contractuelle qui donne lieu à des dommages intérêts ou encore suite au licenciement de personnel suite à un retournement effectif de l'activité Néanmoins, le franchisé est tenu de communiquer les difficultés de son franchiseur dans l'ETIC, à titre d'informations du lecteur de ses états de synthèse.

B.évaluation des immobilisations corporelles.

Dans l'intention de sauvegarder l'unicité de l'identité visuelle du réseau, le franchiseur impose au franchisé de s'équiper de certains matériels spécifiques généralement grevés des signes de la marque et dont l'utilisation en dehors du réseau est pratiquement interdite. Le franchiseur impose également au franchisé de renouveler ces immobilisations suivant une cadence particulière. L'exigence du franchiseur en matière de renouvellement des immobilisations pose le problème de la durée d'amortissement desdites immobilisations.

Le code général de normalisation comptable marocain définit l'amortissement comme étant la répartition de la différence entre la valeur d'entrée et la valeur résiduelle (ou montant amortissable) sur la durée d'utilisation de l'immobilisation. Cette durée d'utilisation prévisionnelle peut etre :

ü soit la durée de vie probable de l'immobilisation, laquelle est appréciée en fonction de facteurs physiques (usure...) ou économiques (obsolescence, marché...) qui la conditionnent.

ü soit une durée d'utilisation propre à l'entreprise, inférieure à la durée de vie, et choisie en fonction de sa politique ou de sa stratégie (renouvellement systématique au bout de N années...), ou d'autres facteurs (limites juridiques légales ou contractuelles d'utilisation.).

Afin d'assurer le meilleur assortiment du réseau, le franchiseur impose au franchisé de renouveler le matériel et les aménagements suivant une cadence sans rapport avec la durée de vie. Le franchisé s'engage contractuellement au renouvellement des immobilisations exploitées dans le cadre du contrat de franchise. C'est la deuxième solution proposée par le code général de normalisation comptable marocain qui paraît la plus adaptée. Celui-ci précise que l'application de cette dernière hypothèse génère en principe une valeur résiduelle prévisionnelle relativement importante. Il convient donc de procéder à son estimation à la date d'entrée. La valeur amortissable est alors égale à la différence entre la valeur d'entrée et cette valeur résiduelle. Cette dernière repose généralement sur le prix de cession offert par le marché. Dans le cas de la franchise, certaines immobilisations spécifiques à l'activité exercée par le réseau ne peuvent avoir de demandeurs et de donc de valeur marchande ou sont grevées des signes spécifiques de ralliement de la clientèle de la chaîne et ne peuvent etre utilisées à l'extérieur de celle-ci sous peine de poursuite pour concurrence déloyale. Ces deux limitations d'ordre économique et légal imposent la considération d'une valeur résiduelle nulle et la pratique des amortissements sur l'intégralité de la valeur d'entrée pour cette catégorie d'immobilisations.

C.information du lecteur des états de synthèse.

El

Le code général de normalisation comptable vise la mise à la disposition du lecteur des états de synthèse le maximum d'informations sur l'entreprise. Pour ce faire, il a prévu parmi les états de synthèse un document important dénommé état des informations complémentaires (ETIC). Selon ledit code, cet état complète et commente l'information donnée par les quatre autres états de synthèse. L'ETIC doit comporter, toujours selon le code, tous compléments et précisions nécessaires à l'obtention d'une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'entreprise. Cependant, l'ETIC

ne doit comprendre que les informations significatives à même d'influencer l'opinion je le lecteur des états de synthèse peut avoir sur la situation patrimoniale et financière de l'entreprise et sur ses résultats.

Pour répondre à cette exigence du code général de normalisation comptable, le franchisé doit mentionner dans l'ETIC sa qualité de membre d'un réseau de franchise. Le lecteur, par cette information, saura que les réalisations et les performances affichées par les comptes peuvent, pour une bonne partie, être imputables à la qualité de franchisé et non à l'exercice indépendant du producteur des états de synthèse.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus