CONCLUSION DU CHAPITRE I.
Selon L.GROSSE auteur de «managing
risk-systematic loss preventions for executives », «entreprendre,
c'est prendre des risques, encore faut-il en avoir conscience et ne pas
accepter l'insupportable ». En effet, toute activité comporte
d'une manière ou d'une autre des risques et des
dangers. La réussite d'une entreprise est conditionnée par sa
capacité d'identifier ces risques de les cerner afin de les
éliminer ou d'en amortir les conséquences. Les risques
découlant du partenariat dans le cadre de la franchise sont
généralement de nature contractuelle. Selon GUY
LAMAND
auteur de «la maîtrise des risques dans les contrats
de vente », le risque contractuel peut être défini comme
étant «tout écart par rapport à la ligne initiale que
l'entreprise et son
Cet écart peu provenir du comportement d'un partenaire ou
de la survenance d'événements qui modifierait
l'équilibre économique du contrat ». Lors de
l'élaboration du contrat, les deux parties contractantes doivent
être en mesure de prévenir les risques
survenance. La prévention des risques permet de
sauvegarder l'équilibre économique du contrat car
l'efficacité économique constitue le fil droit de
l'efficacité juridique. L'autonomie de la volonté et de la
liberté contractuelle qui font du contrat «la loi des parties
», ne doivent pas altérer l'imputation des risques sur les parties
et la désignation
n'est pas conclut à titre gratuit et n'est donc ni
généreux ni léonin.
Le contrat de franchise comme exposé dans le premier
chapitre comporte plusieurs risques d'ordre juridique. En outre, au cours de
l'exécution de ce contrat, plusieurs événements peuvent se
produire et remettre en cause l'équilibre Économique initial du
contrat. Dans cet ordre d'idées, les deux parties Contractantes et
notamment le franchisé, doivent être en mesure d'identifier les
risques potentiels attachés au contrat et d'en prévoir le
dénouement. Cependant devant l'inégalité des rapports des
forces des deux parties, généralement le franchisé
adhère au contrat dont les clauses sont dictées par le
franchiseur. La puissance économique du franchiseur doit être
régulée par l'intervention du législateur, comme il a fait
dans d'autres contrats de même nature. L'intervention du
contrat. Cette protection permettra de mettre le franchisé
à l'abri de toutes les manoeuvres concrétisation de l'accord.
CHAPITRE II - LES ASPECTS FISCAUX DE LA FRANCHISE.
#177;
Le contrat de franchise se traduit par la distribution de
revenus dont l'imposition, aussi bien entre les mains du franchiseur que du
franchisé, est sujette à discussion faute de position claire et
précise. C'est la lecture du contrat qui permet de proposer la
traduction fiscale appropriée des éléments financiers de
la convention de franchise. En outre, les liens très étroits
entre le franchiseur et le franchisé peuvent être
interprétés par l'Administration fiscale de liens de
dépendance pouvant influencer les bases imposables des parties
contractantes. En outre, l'exercice par le franchiseur de l'activité de
concession de sa marque mérite une attention particulière aux
yeux de l'impôt des patentes. La particularité fiscale du contrat
de franchise est enregistrée également lorsqu'il arrive à
son terme, notamment pour le traitement des invendus et des immobilisations
incorporelles et corporelles
SECTION 1 ~ LE DROIT D'ENTREE.
A .Le contrat de franchise conf~re un droit d'usage
précaire.
#177;
Le régime fiscal du droit d'entrée est
conditionné par la traduction juridique de sa nature. En effet, le droit
d'entrée peut être considéré :
v soit comme la rémunération d'un droit d'usage
précaire du savoir-faire et de la marque
Eléments favorables à cette
thèse : Les éléments favorables à cette
thèse trouvent leurs origines dans les termes du contrat de franchise et
de la nature juridique du contrat. Eléments découlant du
contrat : Le contrat de franchise contient des clauses
spécifiques qui prouvent que le franchisé n'acquiert aucun
élément incorporel. Parmi ces clauses on note :
ü La clause d'exclusivité :
L'exploitation du concept franchisé est soumise
généralement à une exclusivité géographique
et temporelle. Le franchisé n'aura le droit d'exploiter la franchise et
de valoriser un potentiel de clientèle que dans un secteur
géographique déterminé. Il n'a pas la possibilité
de créer et de développer une clientèle que grâce au
renom et à la propriété de la marque qui lui est
concédée, à ses qualités et à
son mérite personnel. Le franchiseur ne s'est donc pas dessaisi d'une
clientèle, mais seulement d'un potentiel de clientèle.
Ces deux clauses interdisent au franchisé de
revendiquer la propriété de la franchise dont il n'a acquis
qu'un droit d'usage.
ü Eléments découlant de
l'interprétation du contrat : Le contrat de franchise ne se
traduit pas par une mutation d'éléments incorporels de fonds de
commerce. Les deux parties contractantes sont indépendantes et chacune
est propriétaire de son propre fonds de commerce. Le droit de
propriété sur le fonds, reconnu au franchisé, a pour
corollaire le
non-paiement d'indemnité de clientèle en cas de
rupture de contrat, puisqu'il conserve la propriété de cette
clientèle. En outre, il n'y a pas dessaisissement du franchiseur au
profit du franchisé, du moment que ce contrat n'épouse pas une
diminution de l'actif pour le franchiseur. De la conjonction de tous ces
éléments, il apparaît bien que l'accès au
réseau de franchise ne constitue pas pour le franchisé un
élément stable. D'exploitation que pendant la durée du
contrat. Il n'exerce son activité de commerçant que comme un
membre du réseau de franchise avant d'avoir une identité propre
de commerçant.
ü Régime fiscal : sous ce
projet, nous étudierons le régime fiscal du droit d'entrée
au regard des droits d'enregistrement, de la taxe sur la valeur ajoutée
et des impôts directs
à savoir l'impôt sur les sociétés
et l'impôt général sur le revenu.
ü En mati4re de droits d'enregistrement
: Dans cette hypothèse, le contrat de franchise se traduit par un bail
de clientèle et donc de fonds de commerce au profit du franchisé.
Par conséquent, il est obligatoirement soumis à la
formalité et aux droits d'enregistrement, et ce en application, des
dispositions du code de l'enregistrement. La formalité de
l'enregistrement permet, conformément aux dispositions de
l'article 2 dudit code, d'assurer la conservation du contrat
de franchise et de lui faire acquérir date certaine. Le contrat de
franchise est soumis, dans cette hypothèse, à un droit fixe de
300.00 (trois cents) dirhams.
ü En matière de taxe sur la valeur
ajoutée :Considéré comme un droit d'usage
précaire et assimilé à une location
d'éléments incorporels du fonds de commerce, le droit
d'entrée est soumis à la TVA, et ce conformément aux
dispositions du § 10 de l'article 4 de la loi n° 30-85
relative à la taxe sur la valeur ajoutée. Le droit
d'entrée correspond à des rémunérations
afférentes à un louage d'industrie. Aux termes de la note
circulaire de la loi n° 30-85 relative à la taxe sur la valeur
ajoutée, la location d'un fonds de commerce comprenant le mobilier ou le
matériel constitue une opération taxable sans qu'il y ait lieu
à distinguer si la location porte sur tous ou partie des
éléments incorporels du fonds de commerce. Lorsque le franchiseur
est installé hors du Maroc, il doit conformément aux dispositions
de l'article 57 de la loi 30-85, accréditer auprès du
ministère chargé des Finances un représentant
domicilié au Maroc qui s'engage à se conformer aux obligations
auxquelles sont soumis les redevables exerçant au Maroc. En cas de
non-désignation de ce représentant, le client en l'occurrence le
franchisé, se trouve responsable du paiement aussi bien de la TVA que
des pénalités y afférentes.
ü En mati4re d'impôts directs :
L'impôt sur les sociétés et l'impôt
général sur le revenu le droit d'entrée payé
à la signature du contrat peut revetir deux formes selon son objet il
rémunère intégralement l'ensemble des prestations fournies
par le franchiseur lors du démarrage du franchisé. C'est alors
une charge déductible immédiatement chez le franchisé et
un produit taxable entre les mains du franchiseur ;le cas
échéant, la partie du droit d'entrée correspondant au
droit d'utilisation des éléments incorporels du fonds de commerce
(marque et savoir-faire), assimilée donc à un loyer payé
d'avance. En application du principe de spécialisation des exercices, le
supplément de loyer payé sous forme de droit d'entrée est
rapporté aux charges de chaque exercice de façon égale sur
la période du contrat chez le franchisé et dans les
mêmes termes rapportés aux produits d'exploitation chez le
franchiseur.
B. le contrat de franchise confère un
véritable élément incorporel.
ü Régime fiscal : Dans cette
thèse, nous étudierons le régime fiscal du droit
d'entrée qui présente une spécificité par rapport
à la thèse précédente, aux yeux des droits
d'enregistrements, de la taxe sur la valeur ajoutée et des impôts
directs.
ü En mati4re de droits d'enregistrement :
Sous cette hypothèse, le contrat de franchise se traduit par
une mutation à titre onéreux, au profit du franchisé,
d'usufruit de clientèle. Par conséquent, il est obligatoirement
assujettie à la formalité et aux droits d'enregistrement, et ce
conformément aux dispositions de l'article 1 du code de
l'enregistrement. La formalité de l'enregistrement permet aux
termes de l'article 2 du même code d'assurer la
conservation du contrat de franchise et de lui faire acquérir une date
certaine. Le droit d'entrée correspondant au prix de transfert de la
clientèle est Soumis à un droit d'enregistrement proportionnel de
5% (article 77). Lorsque le concept de franchise porte sur
l'hôtellerie, la restauration, les débits de boisson ou
l'exploitation cinématographique, le droit d'enregistrement
proportionnel est fixé à 10% (article 78).
ü En matière de taxe sur la valeur
ajoutée : Le contrat de franchise concrétise dans ce cas
une cession d'un fonds de commerce donnant lieu à application de droits
d'enregistrement. Aux yeux de la taxe sur la valeur ajoutée, cette
opération est qualifiée de civil et échappe de ce fait au
champ d'application de ladite taxe sur la valeur ajoutée. Cependant, les
cessions de marchandises pouvant accompagner le transfert de clientèle
sont soumises à la TVA.
ü L'impôt sur les sociétés
et l'impôt général sur le revenu : Dans le cadre
de cette thèse, le droit d'entrée est assimilé à
une indemnité payée par le franchisé pour le transfert de
la clientèle du franchiseur. Il tombe de ce fait sous le champ des
articles 19 de la loi 24-86 relative à l'impôt sur les
sociétés et 18 de la loi 17-89 relative à l'impôt
général sur le revenu. Cette indemnité ou encore le droit
d'entrée est assimilée aux termes des deux articles
indiqués ci-dessus à un profit de cession. Entre les mains du
franchiseur Le droit d'entrée est :
n soit imposé avec application des abattements
n soit exonéré totalement contre
réinvestissement, en biens constituant des immobilisations, de
l'indemnité dans un délai maximum de trois ans avec maintien de
ces immobilisations en actif pendant au moins cinq ans. Le franchiseur n'ayant
pas opté pour le régime de l'exonération des profits
réalisés et des indemnités perçues en cours
d'exploitation bénéficie d'abattements forfaitaires
appliqués sur le montant de l'indemnité. Le taux de l'abattement
est égal à :
n 25% si le délai écoulé entre
l'année d'acquisition de chaque élément retiré de
l'actif ou cédé et celle de son retrait ou de sa cession est
supérieur à 2 ans et inférieur ou égal à 4
ans ;
n 50% si ce délai est supérieur à 4 ans et
inférieur ou égal à 8 ans ;
n 70% si le délai précité est
supérieur à 8 ans.
Projet De Fin D'études Année universitaire
2010/2011
SECTION 2 : LES REDEVANCES
La particularité du traitement fiscal des redevances
est dictée par le lieu d'installation du franchiseur. En effet, les
conditions du traitement fiscal diffèrent selon que le franchiseur est
installé au Maroc ou en dehors du Maroc. En outre, les redevances
disposent d'un traitement fiscal particulier en vertu des conventions fiscales
internationales. A.L'impôt sur les sociétés et
l'impôt général sur le revenu.
Le franchiseur installé hors du Maroc.
1' Absence d'une convention fiscale
Les redevances payées à un franchiseur non
installé au Maroc sont passibles de
l'impôt sur les sociétés et de
l'impôt général sur le revenu, et ce conformément
aux articles 3 de la loi n°24-86
régissant l'impôt sur les sociétés et 10 de la
loi n°17-89
régissant l'impôt général sur le
revenu. Les redevances, mentionnées dans les articles
12
et 19 des deux lois indiquées ci dessus
sont définies par la note circulaire comme étant la
somme d'argent que perçoit périodiquement, en vertu
de dispositions contractuelles, le
propriétaire d'un droit portant sur un bien incorporel
(marque, brevet, etc....) en contrepartie de la concession d'utilisation
qu'il consent à son co-contractant. En vertu de
1' Soit d'un droit d'usage limité à sa seule
entreprise ;
1' Soit d'un droit d'usage (avec ou sans exclusivité) pour
une zone géographique déterminée.
Il s'ensuit que le droit d'entrée, assimilé
à des redevances payées d'avance et non Remboursables à la
rupture du contrat, et les redevances périodiques
déterminées en fonction du chiffre d'affaires sont passibles
de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt
général sur le revenu. Le taux d'imposition est fixé par
les deux lois à 10% calculé sur le montant hors taxes du droit
d'entrée et des redevances. L'impôt concerné est retenu
à la
source pour le compte du Trésor par le franchisé,
et ce conformément aux dispositions des articles 37 de la loi
n° 24 86 et 35 de la loi n° 17-89. Le franchisé est
invité
également à produire, en même temps que sa
déclaration du résultat fiscal et du revenu
global, une déclaration des rémunérations
versées au franchiseur non résident comportant
les renseignements suivants :
1' la nature et le montant des paiements assujettis à
l'impôt qu'il a effectués ; v ·' le montant des retenues y
afférentes ;
v ·' la désignation du franchiseur
bénéficiaire des paiements.
Il convient également d'évoquer la
difficulté pratique que peut rencontrer un franchisé marocain
pour le calcul du montant de l'impôt retenu à la source. Les
rapports
impôt en plus du montant de la redevance facturée,
et ce chaque fois que le contrat de
franchise ne précise pas la partie qui doit supporter les
impôts dus au Maroc. 1' L'existence d'une convention fiscale
Le franchiseur partie du contrat de franchise peut être
domicilié dans un pays
signataire avec le Maroc d'une convention fiscale. Les
conventions fiscales
Le Maroc est signataire de plusieurs conventions
fiscales. Parmi les revenus traités par
ces conventions fiscales liant le Maroc avec d'autres pays, on
note les redevances. Les
conventions fiscales définissent les redevances comme
étant «des sommes payées pour la
concession de licences d'exploitation de marque de fabrique, de
commerce... pour la fourniture d'une expérience acquise dans le
domaine commercial, industriel ou scientifique, etc.». Cette
définition s'applique parfaitement aux redevances payées par
le
Les conventions fiscales liant le Maroc prévoient en
matière de redevances des
dispositions nuancées, particulièrement dans la
définition des rémunérations visées,
d'une convention à l'autre, ne permettant pas une analyse synoptique
de ces dispositions. Il
B.la taxe sur la valeur ajoutée.
v Le franchiseur installé au Maroc
Les redevances, considérées comme le prix de la
location d'éléments incorporels du fonds de commerce, sont
soumises à la TVA, et ce conformément aux dispositions du
§10 de l'article 4 de la loi n° 30 85 relative à la taxe sur
la valeur ajoutée. Les redevances
correspondent à des rémunérations
afférentes à un louage d'industrie. Aux termes de la
note circulaire de la loi n° 30 85 relative à la taxe
sur la valeur ajoutée, la location d'un
fonds de commerce comprenant le mobilier ou le m atériel
constitue une opération taxable
sans qu'il y ait lieu à distinguer si la location porte
sur tous ou partie des éléments
incorporels du fonds de commerce.
v Le franchiseur installé hors du
Maroc
Les redevances payées par le franchiseur correspondent au
prix de l'exploitation
sur le territoire marocain des droits liés à la
marque. En application des dispositions de
l'article 3 de la loi 30 85 traitant de la territorialité,
ces redevances sont soumises à la
taxe sur la valeur ajoutée au M aroc. La
déclaration et la liquidation de la taxe due par le
«Toute personne n'ayant pas d'établissement au
Maroc et y effectuant des opérations imposables doit faire
accréditer auprès du ministère chargé des Finances
un représentant domicilié au Maroc, qui s'engage à se
conformer aux obligations auxquelles sont soumis les redevables exerçant
au Maroc, et à payer la taxe sur la valeur ajoutée exigible.
personne cliente pour le compte de la personne n'ayant pas
d'établissement au Maroc». Et l'article 58 de la mêm e loi
qui stipule : «les personnes agissant pour le compte des redevables
désignés à l'article 57 ci dessus, sont soumises aux
obligations édictées par la présente loi ». De la
lecture de ces deux articles, deux dispositions sont dégagées
:
· le franchiseur étranger est obligé de faire
accréditer un représentant auprès du
ministère des Finances ;
./ le représentant est tenu de souscrire les
déclarations et de payer les droits et
pénalités pour le compte de son mandant, en
l'occurrence le franchiseur. En cas de non
désignation par le franchiseur de son représentant
au Maroc, le franchisé pourra être
recherché pour le paiem ent de la TVA exigible, et le cas
échéant, des pénalités y
afférentes. Le franchiseur est soumis au régime de
la déclaration mensuelle, et ce
conformément aux dispositions de l'article 26 de la loi
N° 24-86 régissant la taxe sur la valeur ajoutée. En effet,
l'article 26 stipule : «sont obligatoirement imposés sous le
régime de la déclaration mensuelle :
ü les redevables dont le chiffre d'affaires taxable
réalisé au cours de l'année écoulée atteint
ou dépasse 1.000.000,00 de dirhams ; toute personne n'ayant pas
d'établissement au
M aroc et y effectuant des opérations imposables».
Le rôle du représentant se limite à
l'accomplissement des formalités requises en matière de TVA :
déclaration, paiement, réponse à toutes les questions de
l'Administration. De ce fait, il ne peut constituer un établissement
stable et il n'est pas tenu personnellement et solidairement responsable du
paiement de l'impôt. Le franchiseur étranger peut, par
l'intermédiaire du représentant fiscal, déduire la TVA
qu'il
commun.
SECTION 3: LE REGIME FISCAL DE LA FRANCHISE AU REGARD DE L'IMPOT
DES PATENTES.
A. les aspects de l'imposition.
Le franchiseur, en concédant sa marque de fabrique de
commerce ou de service, est réputé :
s/ «Loueur de marque de fabrique ou de
clientèle » : Cette activité figure dans la classe A3 qui
prévoit un taux d'imposition de 15% ;
«loueur d'établissement industriel ou commercial
» : Cette activité figure dans la classe B1 qui prévoit un
taux d'imposition de 20%. Est qualifiée location d'établissement
industriel ou comm ercial, toute location portant sur tout ou partie des
éléments qui constituent le fonds de commerce ou d'industrie.
Elle porte aussi bien sur les éléments corporels (construction et
terrain, matériel, mobilier, outillage) que sur les
éléments incorporels (clientèle, achalandage, nom
commercial, enseigne, marque, de fabrique, brevets d'invention, droit au bail).
Le franchiseur, considéré comme «loueur
d'établissement industriel ou commercial », est
répertorié dans la première classe du tableau B et
passible de l'impôt des patentes. Ce dernier est composé :
· taxes proportionnelle fixée à 20% de la
valeur locative. La taxe proportionnelle ne
· taxe variable fixée à 5 dirhams par
100,00 dirhams ou fraction de 100,00 dirhams du montant du loyer global. La
taxe variable est assise sur le loyer afférent aux locaux
commerciaux ou industriels, aux éléments corporels ou incorporels
et, s'il y a lieu, la somme représentant l'annuité
nécessaire pour amortir les améliorations et installations
effectuées par le locataire et devant revenir au
bailleur à la fin du bail. Dans le cas du franchiseur, la
base taxable est constituée par le droit d'entrée
lorsqu'il est assimilé à un supplément de
redevances et les redevances périodiques. Lorsque le
taux des redevances parait anormal ou nul (cas des franchises sans
droit d'entrée sans redevances), l'Administration garde le droit de le
déterminer par voie de comparaison ou même par appréciation
directe la base taxable du patentable. Par dérogation au principe de
l'annualité de l'impôt des patentes, la base de calcul de la
taxe variable est constituée par les redevances globales
effectives et non annuelles. Etant donné que le
franchiseur est qualifié de loueur d'établissement
industriel ou commercial et notamment de clientèle, il
est donc propriétaire du fonds de commerce
exploité effectivement par le franchisé même
si les constructions, terrains aménagements, et m
atériels sont la propriété de celui ci. Le
franchiseur est tenu donc responsable, aux termes de l'article
17 du Dahir de l'impôt des patentes, solidairement avec le
franchisé des droits de patente établis pour ce
fonds de commerce.
B.011 lprTAilOS1 OIP S{ AE1s STA1nA1I.
L'article 12 de la loi N° 18-95 formant charte
d'investissement prévoit une exonération de l'impôt des
patentes pour toute personne physique ou morale exerçant au Maroc une
activité professionnelle, industrielle ou commerciale, et ce, pendant
une
franchisé, nouvellement installé,
considéré aux yeux de l'impôt des patentes comme locataire
d'un fonds de commerce qui existait bien avant son installation et était
exploité directement par le franchiseur, pourrait il
prétendre à cette exonération quinquennale ?
Pratiquement, cette activité aurait dû
bénéficier de l'exonération alors qu'elle était
sous l'empire du franchiseur. Cette contrainte a été
également relevée en France suite à l'entrée en
vigueur des dispositions de l'article 44 sexies du code général
des impôts. En effet les sociétés nouvelles
bénéficient en vertu de cet article de l'exonération
pendant cinq ans de l'impôt sur les bénéfices. Les
franchisés n'ont pas pu bénéficier de cette
exonération sous prétexte que la franchise constitue une
simple extension de l'activité préexistante du franchiseur et non
une création nouvelle. L'Administration fiscale française
qualifie d'activité préexistante toute création
privée de toute autonomie réelle et qui constitue une simple
émanation d'une entreprise préexistante. Le degré de
dépendance entre le franchiseur et le franchisé
et prenant la forme de liens personnels, financiers ou commerciaux
constitue un facteur important dans la privation du franchisé de
l'exonération prévue pour les entreprises nouvelles. A nos jours,
cette exonération n'a été refusée pratiquement
à aucun franchisé. Ladite exonération est ouverte à
toute entreprise nouvellement inscrite dans les fichiers de l'impôt des
patentes, et nouvellement identifié fiscalement.
I. le franchiseur installé au Maroc.
La marque de fabrique ou de clientèle, faisant l'objet
de transfert, a été développée par le franchiseur.
L'investissement du franchiseur a donné lieu à la création
d'un concept. L'activité principale du franchiseur, et pour laquelle il
est déjà inscrit au rôle de l'impôt des patentes, a
généré une nouvelle activité taxable. Mais à
quel moment cette activité devientelle imposable ? Aux termes de la
circulaire de l'impôt des patentes, trois conditions sont
nécessaires pour qu'une profession soit assujettie :
Première condition : l'activité doit etre
exercée de façon effective et habituelle L'exercice d'une
profession suppose l'existence d'une clientèle qui peut d'ailleurs, dans
certains cas, être réduite à une seule
personne - et implique nécessairement que l'on
consacre, d'une façon effective, tout ou partie de son
temps à effectuer les opérations constitutives et
caractéristiques de sa profession, compte tenu précisément
de sa clientèle. Il faut surtout que la profession soit exercée
à titre habituel, étant bien entendu que ce mot "habituel" n'est
pas synonyme de "permanent" ou "continu".
La réussite du concept attire la convoitise des
candidats à la franchise qui veulent réitérer la
réussite et donc le concept crée sa propre clientèle. Le
recrutement des franchisés, l'investissement dans le
développement du réseau en sauvegardant son identité et
l'amélioration du concept exigent du franchiseur de consacrer, d'une
façon effective, tout ou partie de son temps à effectuer les
opérations constitutives et caractéristiques de sa profession de
franchiseur.
· Deuxième condition : le contribuable doit
exercer pour son propre compte. Il faut que dans l'exercice de sa profession le
contribuable agisse pour son propre compte, à ses risques et
périls. Cette condition est rencontrée chez le franchiseur qui ne
peut déléguer la gestion du
réseau à un tiers. Cette
délégation pourra accentuer le risque d'évasion du
savoir-faire
Troisième condition : l'activité doit, en
principe, etre exercée dans un but lucratif
Toute activité ouvre normalement la possibilité,
soit de percevoir des salaires, soit de faire des bénéfices.
C'est ainsi que, d'une manière générale, les particuliers
ou collectivités qui effectuent des opérations entrant dans le
cadre d'une profession patentable recherchent dans l'accomplissement de ces
opérations la réalisation d'un profit, leur activité
n'ayant pas d'autres justifications.
Mais il n'est pas nécessaire, pour motiver
l'imposition, que des bénéfices soient effectivement
réalisés : il suffit que l'affaire soit susceptible de procurer
des bénéfices ou que la réalisation de ces derniers
constitue, ne serait ce qu'à titre accessoire, le but ou l'un des buts
des opérations professionnelles, même si l'exploitation est
finalement déficitaire. Autrement dit, l'absence de
bénéfices reste sans influence sur l'exigibilité de
l'impôt des patentes, du moment que la possibilité ou l'intention
d'en réaliser ne saurait laisser aucun doute. Le franchiseur, en
recrutant des franchisés, perçoit des droits d'entrée et
des
redevances en contrepartie du transfert du savoir faire. A
travers cette activité, le franchiseur
cherche à renforcer son réseau mais
également de faire des bénéfices. La réalisation
des
bénéfices n'est pas primordiale dans la
détermination de la qualité de patentable, du moment que
l'intention du franchiseur au moment du lancement de son réseau
était d'en réaliser. La réunion de ces trois
conditions confère au franchiseur la qualité d'assujetti
et doit se faire inscrire au rôle de l'impôt des patentes au titre
de cette activité.
B.les immobilisations corporelles.
L'exploitation du concept de franchise nécessite
l'utilisation de matériels et d'aménagements spécifiques
au réseau. Ces immobilisations en constituent un élément
d'identification. Celle-ci est renforcée par l'apposition sur le
matériel des sigles et des signes
ne peut réutiliser ces aménagements et
matériels après la rupture du contrat. L'utilisation des
aménagements et/ou du matériel par un opérateur
extérieur du réseau peut créer une confusion chez la
clientèle. Cet opérateur pourra être poursuivi par le
franchiseur pour concurrence déloyale. D'où
l'élimination de la possibilité de cession de ces
immobilisations. Force est donc pour le franchisé de faire
sortir ces immobilisations de son actif Nous étudions les
conséquences fiscales de cette sortie sur le plan de l'impôt sur
les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée.
C.L'impôt sur les
sociétés.
L'opération de sortie de ces immobilisations ne doit
générer ni plus value ni moins-
value. En effet, le franchisé avisé devra amortir
ses immobilisations sur la durée du contrat
ou sur la période de renouvellement contractuelle.
L'application de ces termes conduit à une valeur nette d'amortissement
nulle à la fin du contrat. Cependant, aux termes de l'article 19 de la
loi N° 24-86 relative à l'impôt sur les
sociétés l'Administration fiscale est en mesure d'évaluer
le résultat sur ce retrait. La procédure de rectification
correspond à celle prévue dans l'article 39 de la même loi.
Le franchisé doit être en mesure de prouver que ces
immobilisations n'ont pas de valeur marchande après le retrait en
avançant : les termes du contrat qui interdisent de réutiliser
les immobilisations spécifiques à l'extérieur du
réseau par lui ou par toute autre personne sous peine d'application de
dommages-intérêts ;le coût des travaux permettant d'enlever
le caractère spécifique à ces immobilisations pourrait
être onéreux et ne se justifie pas eu égard au prix de
revente espéré après transformation.
D.La taxe sur la valeur ajoutée.
L'article 18 de la loi N° 30-85 relative à la TVA
précise que la déductibilité intégrale de
la TVA ayant grevé des biens susceptibles
d'amortissement, est conditionnée notamment par la conservation
desdits biens pendant cinq ans. A défaut de conservation, la TVA
initialement
consistera à reverser au Tr ésor une somme
égale au montant de la déduction initialement
opérée diminuée d'un cinquième
par année ou fraction d'année écoulée depuis la
date d'acquisition de ces biens. La note circulaire de la loi N° 30 85
relative à la TVA évoque seulement le cas de cession, Alors que
le simple retrait de l'actif est omis. A notre sens, le texte de loi traite de
la non conservation sans en préciser les modalités. La sortie de
l'actif, même sans contrepartie, est considérée comme
non-conservation et donc soumise à régularisation. Devant cette
situation, le franchisé a t il intérêt à garder les
biens en question dans son actif alors qu'ils sont inutilisés ou non
appropriés à sa nouvelle activité, jusqu'à
expiration du délai légal de conservation ? Sur le
plan fiscal, l'entreprise est assujettie à
l'impôt des patentes. Celui ci est calculé sur la
base de la valeur locative elle même assise
sur la valeur vénale des immobilisations.
L'intérêt de sauvegarde en actif de ces immobilisations existe
lorsque l'impôt des patentes à payer sur la période
résiduelle est inférieur à la régularisation de la
TVA
|