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Google et le droit d'auteur; "don't be evil"

( Télécharger le fichier original )
par Bastien Beckers
Université de Liège - Master en droit  2009
  

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CHAPITRE II.GOOGLE IMAGE

Sur la page d'accueil de Google, il est proposé à l'internaute de faire une recherche d'images. En tapant le nom de l'auteur, d'un titre ou d'un thème, le moteur de recherche propose une série d'images y correspondant. Les résultats sont affichés sous forme de vignettes (thumbnails) qui représentent l'image dans un format plus petit. Sous chacune de ces images sont mentionnés le site sur lequel l'image a été trouvée et un lien permettant d'y accéder.

Cette application doit, elle aussi, être confrontée au droit d'auteur et afin de vérifier si elle s'y conforme. Que ce soit au niveau des droits exclusifs de reproduction, du droit de divulgation ou même du droit au respect de l'intégrité de l'oeuvre, le moteur de recherche d'images de Google n'est pas sans susciter certaines interrogations.

Il n'existe guère de décisions concernant cette application, mais on peut relever un jugement du tribunal de Grande Instance de Paris du 20 mai 200842(*), une affaire opposant la Société des Auteurs des Arts Visuels et de l'Image Fixe à Google. Une autre décision intéressante à été rendue aux Etats-Unis, elle opposait un site proposant des photos érotiques à Google.

C. Google image vu par Paris

Par sa décision du 20 mai 2008 le Tribunal de Grande Instance de Paris a été amené à juger d'une affaire opposant la Société des Auteurs des Arts visuels et de l'image fixe (S.A.I.F.), qui protège des droits les photographes, à Google, et plus particulièrement, à son moteur de recherche d'images.

Dans cette affaire, la S.A.I.F. reprochait à Google de reproduire et de représenter, par l'intermédiaire de ses vignettes, les oeuvres de ses membres sans autorisation préalable, ce qui est contraire au code de propriété intellectuel français. De plus la S.A.I.F. estimait qu'une telle mise à disposition d'oeuvres photographiques aux internautes constitue une contrefaçon.

1. Loi applicable

Dans ses premières conclusions, Google sollicitait l'application, non pas de la loi française, mais de la loi américaine. Le tribunal va d'abord décider que la loi applicable au litige est celle du pays du fait générateur du dommage et non pas celle du pays dans lequel le dommage est subi, et ce, en vertu de l'article 5§2 de la Convention de Berne43(*).

En se référant à une jurisprudence antérieure44(*), le tribunal va dès lors décider que la loi applicable en l'espèce est la loi américaine et donc le Copyright Act de 1976. Elle justifie cette position par le fait que les serveurs de Google se trouvent effectivement aux Etats-Unis.

* 42 Tribunal de Grande Instance de Paris, 20 mai 2008, R.D.T.I., n° 33/4, 2008, p. 501.

* 43 Article 5: (1) Les auteurs jouissent, en ce qui concerne les oeuvres pour lesquelles ils sont protégés en vertu de la présente Convention, dans les pays de l'Union autres que le pays d'origine de l'oeuvre, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, ainsi que des droits spécialement accordés par la présente Convention.

(2) La jouissance et l'exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune formalité; cette jouissance et cet exercice sont indépendants de l'existence de la protection dans le pays d'origine de l'oeuvre. Par suite, en dehors des stipulations de la présente Convention, l'étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l'auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d'après la législation du pays où la protection est réclamée.

(3) La protection dans le pays d'origine est réglée par la législation nationale. Toutefois, lorsque l'auteur ne ressortit pas au pays d'origine de l'oeuvre pour laquelle il est protégé par la présente Convention, il aura, dans ce pays, les mêmes droits que les auteurs nationaux.

* 44 Cass fr., Ch. Civ., 30 janvier 2007, Arrêt Lamore, disponible sur http://www.legifrance.gouv.fr/

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