De la gestion maritale face au principe de l'égalité entre l'homme et la femme( Télécharger le fichier original )par Edouard BIRINGANINE Université officielle de Bukavu - Licence en droit 0000 |
C. Le Droit de jouissance du mari et les biens réservés de la femmeLa qualité des biens réservés est attribué à une catégorie de certains biens attachés d'une manière très intime à la femme non seulement les vêtements, le bijoux, les instruments de travail mais aussi les indemnités découlant d'un dommage dont elle a été victime à l'occasion de son travail séparé. En essayant de faire un parallélisme entre les biens réservés et la gestion maritale, DE PAGE souligne qu'en principe le mari n'a sur les biens réservés aucun droit de gestion, ni de jouissance il ne peut qu'engager ces biens par dettes contractées dans l'intérêt du ménage. Par contre, le mari jouit d'un droit de regard qui se manifeste de diverses façons :
assume pas bien ;
Cette solution est retenue en droit congolais par l'article 497 du code de la famille qui dispose que « les biens acquis par la femme dans l'exercice d'une profession séparée de celle du mari et les économies en provenant constituent de biens qu'elle gère et administre. Si la gestion et l'administration de ces biens par la femme portent atteinte à l'harmonie et aux intérêts pécuniaires du ménage, le mari peut les assumer... » Il est à remarquer que la femme ne jouit d'aucun pouvoir même sur les biens réservés car, tout en lui reconnaissant les droits de jouissance et d'administration de ces biens, le même article donne au mari le pouvoir et le droit de reprendre la gestion des biens réservés. Ce qui renvoie une fois de plus au principe contenu à l'Art 490 AL2 « ..... La gestion des patrimoines commun et propre est présumée être confiée au mari ». Aussi, en tant qu'administrateur, le mari a le droit d'agir en pétitoire pour revendiquer ou conserver l'usufruit des immeubles propres de la femme. Le mari a le droit de recevoir seul le montant des créances propres de la femme et d'en donner quittance au débiteur. On admet communément que ce droit découle de la faculté d'exercer les actions en justice reconnu au mari comme chef de famille. Or, toucher les capitaux n'est pas un acte d'administration. C'est un véritable acte d'aliénation car, une fois reçu par le mari les capitaux tombent dans la masse commune. Mais aucun texte n'oblige le mari à faire emploi des sommes qu'il reçoit.13(*) D. Qui est Administrateur ? Dans l'ancien Droit Français, ce pouvoir reconnu au mari n'était pas dérogeable. Le mari administre les biens. C'est une des prérogatives du mari aux quelles les stipulations du contrant de mariage ne peuvent toucher. « Les droits qui appartiennent au mari comme chef de la communauté ne sont derogeables, toute convention qui attribuerait à la femme l'administration des biens communs serait donc frappée de Nullité »14(*) En Droit Congolais, ce pouvoir est reconnu au mari. C'est l'article 490 AL2, du code de la famille qui le consacre en ces termes : « Quel que soit le régime matrimonial qui régit les époux, la gestion des patrimoines communs et propre est présumée être confiée au mari ». Ce pouvoir d'administration est la conséquence découlant de la gestion qui est reconnue au seul mari. Néanmoins, par la volonté des époux, la gestion des biens propres peut être attribuée à chacun des époux, et dans ce cas chacun administre ses biens et en perçoit les revenus c'est l'esprit de l'Article 508 du code de la famille qui dispose que « lorsque par la volonté des époux, la gestion des biens n'est pas attribuée au mari, chacun des époux administre ses biens et en perçoit les revenus » Dans la pratique, la femme connaît de part la coutume que le mari est le seul maître du ménage et que par conséquent, c'est à lui seul que revient tout pouvoir tant sur les biens que sur les personnes et cela indépendamment du régime matrimonial choisi. Ceci rencontre le principe soutenu à l'Article 490 AL2 et consacre par ce fait son application tel que le souhaite le législateur, car il précise bien : « Quel que soit le régime matrimonial ...» OURLIAC et MALAFFOSE soutiennent que l'administration des biens du ménage appartient au mari. Il est maître des meubles il porte le fiefs de sa femme dont il est maître. Chevalier servant, il a le gouvernement des propres de la femme dont il est administrateur et usufruitier ».15(*) Le mari administre les biens communs et le propre de sa femme en qualité de chef de l'association conjugale et représentant légal de la femme, il gère son patrimoine propre en qualité de propriétaire. * 12 DE PAGE (H), Op.cit. , p.342. * 13 CORNU (G), Op.cit. , p.72. * 14 COLIN (A), CAPITANT (H), Droit Civil Français, T3, 4e éd, Paris, Dalloz, 1925, p.201. * 15 Idem p.128. |
|