Le ministère public congolais; organe fortement hiérarchisé necéssitant sa reforme( Télécharger le fichier original )par Fred KABASELE MUAMBA Université de Kinshasa - Licence 2010 |
E. L'indépendance du Ministère PublicLes rôles et fonctions du ministère public comme nous l'avons souligné plus haut, ont souvent fait l'objet de débats et de recommandations dans le cadre de différents congrès des Nations Unies sur la prévention des crimes et le traitement des délinquants. Cet intérêt est certainement justifié, pour deux raisons au moins à savoir : a) Le rôle primordial que le parquet joue dans la répression de la criminalité. Les magistrats du parquet sont les « gardiens des portes » de la justice pénale. Sans leur initiative, une intervention répressive du juge, qui est par nature un organe passif, est impossible.26(*) Qui plus, leur rôle a revêtu une importance de plus en plus croissante en raison du développement, de la complexité et de la propagation des crimes dans tous les pays au cours des dernières décennies. b. Les conséquences dévastatrices qu'un exercice inadéquat, impropre ou partisan de l'action publique peut avoir sur la protection des droits civils, sur la sauvegarde du statut social, économique, familial et politique et sur l'égalité des citoyens devant la loi pénale (comme chacun sait), l'action publique constitue souvent par elle-même une sanction qu'on n'effacera pas par une sentence de non-lieu qui interviendrait après des mois ou des années). Par conséquent, il n'est pas étonnant que les congrès des Nations Unies sur la prévention du crime se soient souvent penchés sur le rôle du ministère public et qu'ils aient adopté de nombreuses résolutions à ce propos. Ces résolutions prescrivent entre autres que des standards élevés de formation professionnelle soient garantis, que des codes de déontologie professionnelle soient établis, que « la promotion des magistrats du parquet, lorsqu'un tel système existe, soit fondée sur des facteurs objectifs, en particulier sur les qualifications professionnelles, la compétence, l'intégrité et l'expérience, et fasse l'objet d'une procédure juste et impartiale », que « la fonction de magistrat du parquet soit nettement séparée de la fonction du juge », que des lignes de conduite soient adoptées pour réglementer leur pouvoir discrétionnaire, que la coopération effective avec la police soit assurée.27(*) Les lignes directrices de la discussion, dans le cadre du IXe congrès des Nations Unies sur la prévention du crime ont mis un accent sur la nécessité de l'indépendance des magistrats du parquet, doublée de la nécessité de leur pouvoir discrétionnaire assujetti au « principe démocratique de responsabilité ».28(*) En Italie, une solution a été adoptée et apparaît aux yeux d'un observateur averti, non seulement la plus performante, mais aussi la plus souhaitable. Ainsi, lors de la rédaction de la constitution après la seconde guerre mondiale, le constituant a accordé une grande attention aux structures du parquet. Pour éviter que les pouvoirs du ministère public puissent être utilisés de façon politique erronée, ce qui avait été le cas sous le régime fasciste, il a jugé nécessaire de rompre avec le lien traditionnel qui avait jusque-là placé le ministère public sous l'autorité du ministre de la Justice. Le constituant n'a pas toutefois jugé nécessaire de séparer les magistrats du siège et du parquet en deux corps distincts. Les uns et les autres sont recrutés au terme du même concours public. Pour mieux garantir une indépendance effective des juges et des magistrats du parquet, l'assemblée constituante a en outre opté pour une formule très simple d'« autonomie » de la magistrature, en disposant que toutes les décisions liées au statut des magistrats (siège et parquet), depuis le recrutement jusqu'au départ en retraite, seraient de la compétence du Conseil supérieur de la magistrature et qu'une majorité correspondant aux deux tiers de ses membres serait constituée de magistrats directement élus par leurs collègues.29(*) L'assemblée constituante a ensuite attribué aux magistrats du parquet le monopole de l'action pénale de même que le pouvoir de diriger la police judiciaire durant la phase de l'enquête. Elle a voulu que ce monopole soit exercé en toute indépendance, c'est-à-dire en excluant toute forme de responsabilité politique, directe ou indirecte, existant dans les autres démocraties constitutionnelles. * 26http://www.reds.msh-paris.fr/ publications/revue/html/ds038/ds038-07.htm. * 27 http://www.wikipedia.org/ action publique/publications * 28 La résolution du 9ème congrès des Nations Unies sur la prévention du crime, point 3, thèmes 76, 77, 78. * 29 http://www.reds.msh-paris.fr, Op.cit. |
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