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Le ministère public congolais; organe fortement hiérarchisé necéssitant sa reforme

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par Fred KABASELE MUAMBA
Université de Kinshasa - Licence 2010
  

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B. L'innovation de la constitution du 18 février 2006

La constitution du 18 février 2006 réaffirme l'indépendance du pouvoir judiciaire. Cette indépendance exige que les magistrats ne doivent être soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi. Ils ne doivent recevoir d'injonction de qui que ce soit.

Le monde judiciaire comprend les magistrats de siège et les magistrats du parquet. Ces derniers composants le Ministère public ont pour mission de rechercher les infractions aux actes législatifs et réglementaires qui sont commises sur le territoire de la République.

En outre, ils reçoivent les plaintes et les dénonciations, font tous les actes d'instruction et saisissent les cours et tribunaux (Art. 7 du Code de l'O.C.J). Ils sont placés sous l'autorité du Ministre de la justice, sur injonction duquel ils peuvent initier ou continuer toute instruction préparatoire76(*) (cas du Procureur Général de la République).

Or, la constitution du 18 février 2006 à son article 149 stipule que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est dévolu aux cours et tribunaux ainsi que les parquets rattachés à ces juridictions. Selon cet article, les parquets font partie totalement du pouvoir judiciaire, lequel est indépendant du pouvoir exécutif.

Comment pouvons - nous alors apprécier le pouvoir d'injonction qu'a le Ministre de la justice sur le Procureur Général de la République ? Ensuite, les magistrats du parquet peuvent - ils continuer, à l'état actuel, à demeurer sous l'autorité du ministre de la justice ?

En réponse à cette question, nous pensons que la constitution a tranché en faveur de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Le parquet dans sa mission de rechercher les infractions doit jouir d'une indépendance totale. Ainsi, le pouvoir exécutif doit, pour sa part, lui garantir les moyens nécessaires. La soumission du parquet au ministre de la justice, membre du pouvoir exécutif peut entraîner des conséquences néfastes pour les justiciables.

Le pouvoir hiérarchique du ministre de la justice sur le Ministère public justifie son pouvoir d'injonction sur le procureur général de la République. Ainsi, ce dernier, sur injonction partisane du Ministre de la justice, pourra étouffer certains dossiers sensibles pour le pouvoir exécutif et également inculper certaines personnes jugées indésirables par le pouvoir exécutif.

C'est pourquoi, nous inscrivant dans la logique de la constitution, nous plaidons pour la suppression de cette autorité hiérarchique et du pouvoir d'injonction du ministre de la justice sur le Ministère public afin de protéger et de promouvoir l'indépendance et l'impartialité de la justice.

* 76 Art 12 du code de l'OCJ

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci