Le ministère public congolais; organe fortement hiérarchisé necéssitant sa reforme( Télécharger le fichier original )par Fred KABASELE MUAMBA Université de Kinshasa - Licence 2010 |
INTRODUCTIONI. PROBLEMATIQUEIl n'est point de société sans ordre, il n'est point de société sans justice, encore moins de justice sans juge investi de pouvoir de la rendre. Au 19ème siècle, l'Etat gendarme défendait exclusivement l'ordre public en garantissant la salubrité, la sécurité et la tranquillité publique des personnes et de la collectivité. Aujourd'hui, l'Etat défend également une certaine conception morale et politique de la société.1(*) On oppose souvent la notion de l'ordre public au respect des libertés individuelles ; c'est la nécessité de protéger la société en générale qui justifie que l'Etat par le biais de ses instruments (police, Ministère Public) dispose du monopole de la violence légitime afin de maintenir l'ordre public en limitant parfois les libertés individuelles. Ainsi, les décisions de police ou du Ministère Public ne sont légales que si elles sont fondées sur la nécessité de maintenir l'ordre public. Pour M.F. Goyet et M. Rolland, le ministère public est une institution destinée à assurer la défense de l'intérêt général et de l'ordre public en veillant à ce que la loi et le droit soient observés et correctement appliqués.2(*) Selon le lexique des termes juridiques, le Ministère Public est un ensemble des magistrats de carrière chargés devant certaines juridictions de requérir l'application de la loi et de veiller aux intérêts généraux de la société. Ainsi donc, le Ministère Public est cette catégorie des magistrats de carrière chargés d'assurer la défense des intérêts de toute la société et de l'ordre public en veillant à ce que la loi soit appliquée de manière égale envers tous. Ce sont eux qui ont la mission de rechercher les infractions qui troublent effectivement l'ordre public, d'arrêter leurs auteurs et de le traduire devant les cours et tribunaux tout en exerçant l'action publique afin de solliciter l'application des sanctions prévues par la loi. Le Ministère Public désigne à la fois l'institution et les membres qui la composent en l'occurrence les magistrats. Le Ministère public en tant que membre de l'institution est aussi appelé magistrat du parquet étant donné que c'est ici son lieu de travail. Il est encore désigné sous le nom de magistrat débout, cela du fait que le magistrat du Ministère Public se lèvent pendant l'audience pénale lorsqu'il s'adresse au juge pour requérir l'application de la loi à charge des prévenus qu'il a traduit en justice ou que la partie civile a directement cité. Même en matière de droit privé, il est toujours tenu de se lever pendant l'audience lorsqu'il veut donner un avis sur une question ou lorsqu'il veut poser une question aux parties ou encore pour plaider selon qu'il figure au procès comme partie jointe ou partie principale car c'est bien lui qui exerce l'action publique ; il va sans dire qu'en matière pénale l'action publique relève toujours du Ministère public qui en est le demandeur, à l'exclusion de toute autre partie, même dans le cas où l'instance a été initiée par une partie privée par une citation directe. Cette notion de magistrat débout s'oppose à celle de magistrat assis laquelle désigne le juge ; ainsi appelé parce qu'il reste assis durant les audiences. Il assure la police des débats pendant l'audience nonobstant le pouvoir du Ministère Public de veiller au maintien de l'ordre dans les cours et tribunaux.3(*) Le Ministre Public est également nommé « Organe de la loi » car c'est à lui qu'incombe la charge de veiller à l'application des lois afin de mieux assurer la défense de l'intérêt général et de l'ordre public. Le Ministère Public est donc en tout état de cause (civile ou répressive), l'organe chargé d'interpréter et de défendre la loi. Cette considération comporte du point de vue de l'organisation du Ministère Public, un certain nombre de conséquences4(*) : - Elle comporte tout d'abord l'unité du Ministère Public en matière civile et en matière répressive, ce qui s'explique car le fondement de leur action est identique ; alors qu'on ne la comprendrait pas si l'une faisait entendre la voix de la loi tandis que l'autre serait l'agent d'une poursuite arbitraire. - La même considération requiert en second lieu, l'appartenance du MP à la magistrature, car le magistrat est seul compétent pour interpréter la loi. La théorie classique de trois pouvoirs enseigne en effet que le pouvoir législatif créée la loi, que le pouvoir exécutif assure son exécution, tandis que le pouvoir judiciaire est le seul compétent, à l'exclusion de tout autre, pour interpréter la loi dans le but d'en faire application à des litiges particuliers.5(*) Le MP est enfin, parfois appelé « partie publique, accusateur ou avocat de la société » car son rôle essentiel pendant le procès pénal, résulte de son statut par rapport aux autres organes judiciaires. En tant que partie demanderesse, le Ministère Public assume la charge de la preuve de son accusation à l'encontre de la partie poursuivie.6(*) Tous ces qualificatifs donnés au M.P prouvent à suffisance l'importance que le législateur lui attache dans la société et combien sa tâche est lourde. C'est d'ailleurs pour cette raison que le législateur a, dans la recherche des infractions et la répression de leurs auteurs, adjoint au Ministère Public des officiers de police judiciaire pour ainsi lui permettre de bien accomplir sa mission. Il sied de signaler qu'en République Démocratique du Congo, le juge de tribunaux de paix joue le rôle du Ministère Public auprès de sa propre juridiction siégeant en matière répressive lorsque l'Officier du Ministère Public ou un OPJ à compétence générale n'a pas été expressément désigné par le Procureur de la République pour assurer donc la fonction du Ministère Public.7(*) Le juge du tribunal de paix n'est pas donc un magistrat débout ou magistrat du parquet, il est principalement un magistrat assis au même titre que les autres magistrats des cours et Tribunaux. C'est n'est à titre exceptionnel qu'il assume les fonctions du Ministère Public à défaut de ce dernier au Tripaix ; et sa mission est nettement différente de celle de l'officier du Ministère Public. Il est intéressant de s'interroger sur l'efficacité du Ministère Public congolais aussi bien dans son passé que dans son avenir. Il s'agit donc de faire une autopsie de l'organisation du Ministère Public, préjuger de son avenir en indiquant les mesures nécessaires qui doivent être prises pour la bonne administration de la justice. Une telle étude n'est pas sans intérêt. * 1 Cfr. Arrêté du gouverneur de la ville interdisant la vente de l'eau en sachet. * 2 M.F. GOYET et M. Rolland, le Ministère Public en Droit Français, Seme. Jur ; 1950 ; cités pars M. KISAKA - Kia- Ngoy ; Cours d'Organisation et Compétence Judicaire, Tome II, Année Académique 1985 - 1986, Fac. Droit, 1er graduat/UNIKIN, p.128. * 3 Article 6, al 4 du COCJ. * 4 Mme Michel L. RASSAT, Le Ministère Public entre son passé et son Avenir, Paris, L.G.D.J, 1967, p.145 * 5 M. DIVERGER ; Institution Politique droit constitutionnel, 7ème éd, p.163, cité par G.KILALA -Pene-AMUNA ; Les attributions du Ministère Public et Procédure pénale, Tome I, ed. AMUNA, Kinshasa 2006, p.2 * 6 KISAKA - kia- NGOYI ; Cours d'OCJ, UNIKIN, Fac de droit, année 2005 - 2006. * 7 Article 17 du C.O.C.J. |
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