1.3.8. Le droit d'être accompagné42
«Un patient qui séjourne dans un
établissement sanitaire a droit à une assistance et des conseils
pendant toute la durée de son séjour.
Il a le droit de demander le soutien de ses proches et de
maintenir le contact avec son entourage.
S'il le souhaite, il peut faire appel à un
accompagnant extérieur».
Sur demande du patient, un proche ou un accompagnant peut
l'assister dans les démarches administratives liées à une
hospitalisation ou un placement en institution médico-social et est
autorisé à participer à des colloques de réseau ou
à des entretiens avec des instances.
Il est à noter que ce droit est strictement
réservé au patient qui peut accepter ou refuser les visites de
l'accompagnant.
42 Ibidem, p. 18
Par proche, l'on entend toute personne connaissant bien le
patient, qui entretient avec lui une relation de parenté ou amicale dans
un esprit bienveillant : famille, amis, partenaire. L'accompagnant
supplée au manque de réseau social du patient par sa
présence empathique et sa chaleur humaine, son soutien et ses
conseils.
1.3.9. Les dons d'organe et de tissu43
«Une personne peut décider de son vivant de
donner ses organes à des fins de transplantation.
Le don d'organe ou de tissus ne peut en aucun cas faire
l'objet de transactions commerciales».
La loi fédérale du 1er juillet 2007
sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules, intitulée
«Loi sur la transplantation», prévoit une
réglementation uniforme du champ de la transplantation. Sans directives
anticipées sur ce sujet ou l'expression ferme et récurrente de
son opposition, le consentement de la personne décédée est
présumé en ce qui concerne le prélèvement de ses
organes ou tissus; les proches doivent alors être consultés au
préalable et ont le droit de refuser le prélèvement.
Si la personne de son vivant exprime clairement son opposition,
son désir doit être respecté, les proches ne pouvant s'y
opposer.
Un problème éthique réside dans
l'application des droits à l'information et au consentement libre et
éclairé qui touchent à l'une des valeurs essentielles
émanant de l'évolution des pratiques de la médecine :
l'autonomie.
«Le principe selon lequel le médecin dispose
de la liberté thérapeutique ne l'affranchit nullement de
l'obligation de mettre le patient en situation de prendre une décision
en connaissance de cause quant à son propre corps [...]. En
matière médicale comme dans tout autre rapport contractuel, le
consentement des parties est requis pour que le contrat soit valable. Depuis
longtemps, l'exigence est confirmée dans le chef du médecin qui
doit recueillir le consentement libre et éclairé du
patient»44.
43 Ibidem, p. 20
44 N. Fraselle in "Nouvelle
encyclopédie de bioéthique : médecine et environnement
biotechnologique", de G. Hottois et J.-N. Missa, collectif, Ed. De Boeck
Université, Paris Bruxelles, 2001, p. 333
Or, nous verrons au travers de notre recherche que ces deux
droits constituent la source principale de plaintes avant le refus
d'accès au dossier et que l'harmonie recherchée dans la relation
thérapeutique recourt indubitablement au respect de
l'autodétermination du patient.
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