1.3.6 Le secret professionnel40
«Le patient a droit au respect de la
confidentialité.
Les professionnels de la santé ont l'obligation de
respecter le secret professionnel, aussi appelé secret médical.
Ils doivent garder pour eux les informations dont ils ont eu connaissance dans
la pratique de leur profession. Sauf exception prévue par la loi, ils ne
peuvent pas les transmettre sans l'accord de leur patient.
Le secret professionnel s'applique également entre
professionnels de la santé». Le secret professionnel est
à la base du lien de confiance qui doit s'établir dans la
relation thérapeutique et «protège le patient et ses
intérêts». Celui-ci ne peut être invoqué contre
le patient qui garde sans cesse le droit à l'information et à
l'accès au dossier : le soignant ne peut donc pas invoquer le secret
professionnel pour refuser l'information au patient ou l'accès à
son dossier, ni lorsqu'un conflit les oppose. La transmission d'informations ou
de documents à d'autres professionnels ou aux assureurs ne peut se faire
qu'avec accord de l'intéressé. Ce dernier peut, en revanche,
exiger la transmission de son dossier à un autre professionnel de son
choix.
39 Ibidem, p. 12
40 Ibidem, p. 14
Le secret professionnel n'est pas absolu dans quatre situations
prévues par la loi. Ainsi, le professionnel de la santé est
délié du secret :
o lorsqu'une loi fédérale ou cantonale le
contraint à éclairer les autorités, notamment en cas de
maladies transmissibles telles la tuberculose, la méningite, la rougeole
ou le SIDA;
o lorsque ces lois l'autorisent à informer
l'autorité comme, par exemple, la loi sur la circulation routière
qui autorise le médecin à révéler l'état de
santé altéré d'un patient qui restreint ses
facultés de conduite;
o sur sa demande et pour des raisons importantes, celui-ci
peut être délié du secret par l'autorité
compétente, par exemple lorsqu'un médecin désire informer
le conjoint sur la maladie grave et transmissible de son patient qui refuse de
renseigner son partenaire;
o en cas de constat de maltraitance de mineurs ou d'actes de
soins dangereux ou de maltraitance perpétrés par des
professionnels de la santé sur un patient, celui-ci est tenu de les
dénoncer à l'Office des mineurs ou au médecin cantonal.
1.3.7. L'accès au dossier41
«Le patient a le droit de consulter son dossier et de
s'en faire expliquer la signification.
Il peut s'en faire remettre en principe gratuitement les
pièces, en original ou en copie, et peut les transmettre au
professionnel de la santé de son choix».
Le dossier médical n'est consultable que par le patient
lui-même, les proches ne pouvant y accéder que sur son accord
préalable. Ce droit recouvre les documents relatifs à
l'historique médical, les diagnostics actifs, le suivi de
l'évolution de l'état de la personne, la médication
prescrite, les résultats d'examens et d'expertises et les rapports
post-opératoires ou d'hospitalisation. Les notes dites personnelles du
professionnel sont sous le seau du secret
41 Ibidem, p. 16
professionnel et donc non accessibles. Par notes personnelles,
l'on entend des écrits de type «aide-mémoire» qui
servent à se rappeler rapidement de la situation et du nom de la
personne.
En revanche, les observations, même écrites
à la main, ne sont pas considérées comme notes
personnelles si celles-ci sont intégrées au dossier et font
partie du suivi de l'évolution du patient (observations
infirmières, par exemple).
Dans le cas où le professionnel de la santé
estime que la consultation du dossier risque d'entraîner des
conséquences graves pour le patient, il peut demander que celui-ci le
consulte en sa présence ou celle d'un autre professionnel de son choix.
Enfin, le dossier d'un patient décédé n'est pas accessible
aux proches sans autorisation officielle de l'organe de surveillance.
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