1.3.4. Le droit au libre choix37
«Dans le cas d'un traitement ambulatoire, le patient a
le droit de choisir librement le professionnel de la santé auquel il
souhaite s'adresser.
En principe, il a également le droit de choisir
librement l'établissement sanitaire d'intérêt public
où il souhaite être soigné.
La prise en charge par l'assurance de base peut cependant
s'avérer partielle pour les traitements ambulatoires hors du lieu de
résidence ou de travail, ainsique les traitements
hospitaliers hors canton, sauf en cas d'urgence ou de nécessité
médicale».
Pratiquement, le patient choisit le professionnel de la
santé qui peut l'orienter vers un confrère s'il ne peut
répondre à la demande par indisponibilité ou limites de
compétences spécifiques. Dans les institutions sanitaires
publiques, le patient est tenu d'accepter d'être soigné par les
médecins à sa disposition. Il peut cependant demander un second
avis médical provenant d'un professionnel externe à
l'établissement.
Toutefois, le libre choix est limité dans deux situations
:
o l'institution choisie doit correspondre aux besoins de
traitement du patient en termes de moyens et avoir un lit disponible pour
lui;
o une personne couverte par la seule assurance de base LAMal
ne peut être hospitalisée ou institutionnalisée dans un
établissement hors canton pour des raisons de remboursement.
En cas de doute, les patients sont «vivement»
conseillés de se renseigner préalablement auprès de leur
caisse maladie en ce qui concerne la prise en charge d'un traitement ou d'une
hospitalisation.
1.3.5. Les mesures de contrainte38
«Par principe, toute mesure de contrainte à
l'égard des patients est interdite».
37 Ibidem, p. 10
38 Ibidem, p. 12
Partant du principe du droit fondamental de l'être
humain à son entière liberté d'action et de
décision, la mise en place d'une mesure de contrainte est un acte grave,
exempt du consentement libre et éclairé de la personne et qui
limite la liberté individuelle. Elle ne peut être
considérée comme une mesure thérapeutique. Par mesure de
contrainte, l'on entend «l'enfermement, l'interdiction de circuler
librement ou d'entrer en contact avec ses proches, l'isolement, l'attachement
ou la contention médicamenteuse»39. Pratiquement,
l'attachement s'effectue au moyen de ceintures, de gilets ou de draps. Celui-ci
risque donc de porter atteinte à la dignité et à
l'intégrité de la personne. Toute mesure de contrainte doit
être limitée dans le temps, documentée, argumentée
objectivement et réévaluée régulièrement
pour définir la pertinence de son maintien ou de sa levée. En cas
d'incapacité de discernement, l'accord du représentant
thérapeutique est requis.
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