1.3.2. Le consentement libre et éclairé35
«Aucun soin ne peut être donné sans le
consentement libre et éclairé du patient capable de discernement,
qu'il soit majeur ou mineur.
Le patient capable de discernement a le droit de refuser
des soins, d'interrompre un traitement ou de quitter un établissement
sanitaire s'il le souhaite».
Sur la base d'une information claire et complète, le
patient peut ainsi exercer son pouvoir de décision en toute connaissance
de cause, libre en tout temps de revenir sur celle-ci. La capacité de
discernement, par principe reconnue à tout être humain est
traduite par l'aptitude à évaluer une situation et à
exercer son libre arbitre de manière cohérente. Sont
considérés exempts de cette faculté, les enfants en bas
âge et les personnes souffrant d'une altération cognitive de
naissance, par suite de maladie psychiatrique, traumatisme ou consommation
34 Ibidem, p. 4
35 Ibidem, p. 6
abusive d'alcool ou de drogues. Les troubles psychiques, le
grand âge, la mise sous tutelle ou encore être mineur ne sont pas
considérés comme «incapacités de
discernement».
1.3.3. Les directives anticipées et le
représentant thérapeutique36
«Toute personne a le droit de formuler des directives
anticipées pour spécifier le type de soins qu'elle aimerait
recevoir ou non, au cas où elle ne serait plus en mesure d'exprimer sa
volonté.
Elle peut aussi désigner une personne, un
représentant thérapeutique, chargée de se prononcer
à sa place sur le choix des soins à lui prodiguer dans les
situations où elle ne peut plus s'exprimer».
Le professionnel de la santé doit respecter les
désirs de la personne. Ceci relève donc de la
responsabilité du patient de remettre à ses proche, soit au
directeur de l'institution, au médecin ou à son
représentant thérapeutique, un document daté et
signé de sa main qui précise ses volontés en termes de
soins dans son propre cas : par exemple refus d'acharnement
thérapeutique lors d'un cancer, d'un coma prolongé, d'un
état de vieillesse avancée ou encore refus d'une prise en charge
allopathique. Ces directives anticipées sont modifiables en tout temps
ou peuvent, le cas échéant, être annulées par la
personne ellemême. Dans une situation d'incapacité de
discernement, le professionnel de la santé est tenu de rechercher ces
directives, de se renseigner si un représentant thérapeutique a
été désigné et, dans ce cas, de lui fournir
l'information claire et précise permettant à ce dernier
d'accepter ou de refuser le traitement proposé en faveur de la personne.
Le secret professionnel est donc levé face à lui. La
présomption des désirs intervient dans des situations d'urgence
dans lesquelles les professionnels agissent sans le consentement de la personne
mais au plus près de ses intérêts. Dans les cantons de
Neuchâtel et du Jura, la loi prévoit que les proches consentent
sans l'accord du patient, alors que les lois vaudoise, fribourgeoise et
bernoise stipulent que le professionnel doit prendre l'avis des proches sans
«toutefois être lié par cet avis». Quant à la loi
valaisanne, elle ne prévoit pas le devoir de prendre avis des
proches.
36 Ibidem, p. 8
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