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De l'immunité pénale des vols commis entre parents et allies en droit rwandais

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par Richard KAYIBANDA
Université nationale du Rwanda - Licence en droit 2008
  

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Section II. Domaine d'application de l'immunité quant aux infractions

L'article 397 du Code pénal a introduit une immunité qui vise les vols et extorsions commis dans le cadre de la famille. Après avoir posé le principe de l'immunité dans cet article consacré aux vols et extorsions, le législateur a ensuite utilisé la technique dite de renvoi pour d'autres infractions contre les biens qui sont commis dans le cadre de la famille. Dès lors, quand il a voulu qu'une infraction soit couverte par l'immunité, il a précisé que les dispositions de l'article 397 C. P. lui sont applicables. Il en est ainsi le cas avec l'abus de confiance et l'escroquerie.

La présente section va ainsi analyser les infractions portant atteinte aux biens qui sont couvertes par l'immunité familiale. Il faut signaler, néanmoins, que l'accent sera mis sur le vol sans toutefois oublier de parler succinctement de ces autres atteintes aux biens couvertes par le bénéfice de l'immunité à savoir l'extorsion, l'abus de confiance et l'escroquerie.

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§1. Les vols

L'immunité familiale fait obstacle à la poursuite de tous les vols aussi bien aggravés que simples à la condition, bien entendu, qu'ils ne mettent pas en cause d'autres personnes que celles liées par des liens familiaux. Il convient alors d'analyser les vols simples, les vols aggravés et ceux qui aggravent d'autres infractions.

A. Vols simples

Le vol est défini comme la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui169. Le vol simple est souvent présenté comme une infraction comportant quatre éléments constitutifs : la propriété d'autrui, la chose soustraite, la soustraction et l'intention frauduleuse.

En réalité, seules la soustraction et l'intention frauduleuse sont de véritables éléments constitutifs, si l'on entend par là des éléments participant activement à la réalisation de l' infraction. D'autre part, la chose soustraite et la propriété d'autrui doivent exister avant que ne se développent la soustraction et l'intention frauduleuse ; elles ne font que subir l'infraction dans lequel elles ne jouent aucun rôle actif. Elles sont donc les conditions préalables170sans lesquelles l'infraction ne peut être commise171. Dès lors nous allons étudier, succinctement, les composantes du vol simple en distinguant les conditions préalables et les éléments proprement constitutifs.

1. Les conditions préalables

Sans objet il ne peut y avoir de vol. Ainsi pour qu'il y ait vol il faut une chose susceptible d'être soustraite et appartenant à autrui.

a) La chose soustraite

Il va de soi que le vol ne peut avoir pour objet qu'une chose susceptible d'être soustraite et la soustraction d'une chose suppose que la chose puisse être appréhendée et

déplacée d'un endroit à un autre. Le domaine du vol est donc limité aux meubles corporels172et les immeubles y sont exclus. Cependant, l'immeuble doit être compris dans une optique pénaliste qui analyse l'immeuble différemment du droit civil 173; d'où il y a vol pour le droit pénal dès que l'objet peut être détaché et enlevé.

Quant aux meubles incorporels ou droits mobiliers, s'ils ne peuvent faire l'objet d'une appréhension directe, la soustraction peut porter sur le meuble corporel qui leur sert de support matériel : manuscrit, disquette informatique, etc.174

En plus, la doctrine et la jurisprudence assimilent aux choses corporelles les forces immatérielles et leur soustraction est réprimée sous la qualification de vol puisqu'elles sont susceptibles d'appropriation175. C'est ainsi que la Cour de cassation française a qualifié de vol d'électricité le branchement clandestin après coupure du courant176et vol d'eau le trucage du compteur pour ne pas enregistrer la consommation177.

Enfin, la jurisprudence a fini par consacrer la notion du vol d'usage notamment en cas d'enlèvement de voitures afin de les utiliser pour une sortie et les abandonner réservoir vide ou accidentées178.

b) La propriété d'autrui

Pour qu'il y ait vol il faut que la chose n'appartienne pas à celui qui l'a soustraite. Il n'est pas requis pour que l'infraction de vol existe et puisse être poursuivi que l'identité du propriétaire soit connue179. Il n'y a pas de vol si la chose n'appartient à personne (res nullius) ou lorsqu'elle est abandonnée par son propriétaire (res derelictae)180 ainsi que lorsqu'il s'agit d'une chose commune (res communis). Néanmoins, si la soustraction de sa propre chose est

172 Cass. crim. 27 fév.1996, Bull. crim. no 96.

173 V. MALABAT, op. cit., p. 272 et M. L. RASSAT, supra, note 86, p. 55.

174 Cass. crim. 1er mars 1989, Bull. crim., no 100 et Cass. crim. 12 janvier 1989, Bull. crim., no 14.

175 M. VERON, Droit pénal spécial, Paris, Dalloz, 1999, p. 196 et M.L.RASSAT, supra, note 86, p. 54.

176 Cass. crim. 12 déc. 1984, Bull. crim., no 403.

177 Cass. crim. 11 oct. 1978, Bull. crim., no 270.

178 Cass. crim. 28 octobre 1959, D. 1960.314, note A CHAVANNE cité par M.VERON, op. cit., p. 197.

179 R. KINT, op. cit., p. 119.

180 M. VERON, op. cit., p. 199.

impossible, la soustraction frauduleuse d'un objet indivis par un copropriétaire constitue un vol au préjudice de son coïndivisaire181.

A proprement parler, quels sont alors les éléments constitutifs du vol ?

2. Les éléments proprement constitutifs

Les éléments proprement constitutifs du vol sont la soustraction et l'intention frauduleuse.

a) La soustraction

Elle est l'acte constitutif ou l'élément matériel proprement dit. Traditionnellement la soustraction consistait en déplacement matériel de la chose, c'est-à-dire de la prendre ou de l'enlever et la déplacer à l'insu ou contre le gré de son légitime propriétaire ou possesseur182. A cette notion ancienne et traditionnelle est venue se superposer une conception moderne imposée par les nécessités de la répression qui est celle de soustraction par maniement juridique de la chose et ne comporte pas nécessairement un déplacement matériel de la chose183. Elle consiste donc, pour le bénéficiaire de la remise, à usurper une possession qui ne lui était pas transmise184.

b) Une intention frauduleuse

La soustraction de la chose d'autrui n'est un vol que si elle s'accompagne d'une intention frauduleuse qui constitue l'élément moral du vol. En principe, il ne suffit pas de prouver que l'auteur de la soustraction a agi volontairement ou sciemment contre le gré ou à l'insu du propriétaire ou possesseur (dol général); mais en outre qu'il avait l'intention de se comporter en propriétaire de la chose soustraite (dol spécial)185.

181Cass. crim. 27 fév. 1996, Bull. crim., no 96.

182M. VERON, op. cit., p. 193.

183Id., p. 195.

184 R. KINT, op. cit., p. 113; voy. aussi Cass. crim. 30 nov. 1977, Bull. crim., no 381.

185 M. VERON, op. cit., p. 193 et R. KINT, op. cit., p. 119.

Ainsi le vol simple étant celui qui ne s'accompagne pas d'autre circonstance aggravante, l'immunité qui couvre son auteur ne cause pas de problème. Donc, s'il a été commis par une personne au préjudice de son conjoint, de l'un de ses parents ou alliés aux degrés prévus cette première n'encourra aucune poursuite pénale.

Mais qu'adviendra-t-il en cas de vols accompagnés de circonstances aggravantes ?

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand