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De l'immunité pénale des vols commis entre parents et allies en droit rwandais

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par Richard KAYIBANDA
Université nationale du Rwanda - Licence en droit 2008
  

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C. Les choses saisies ou déposées entre les mains d'un parent ou aiié

L'infraction de vol dont l'auteur est couvert par l'immunité familiale doit porter atteinte à la propriété familiale et non à tout autre intérêt. Dans ce sens, l'immunité ne s'applique qu'aux vols commis directement et exclusivement au préjudice d'un membre de la famille204et ne s'applique pas dès que le dommage dépasse le cercle de la famille pour atteindre un tiers ou l'ordre social205.

Il importe peu qu'indirectement la personne entre les mains de qui la chose a été soustraite supporte la perte résultant de ce vol parce qu'il est civilement responsable envers celui qui lui a confié les choses volées206. Dès lors, si un fils, par exemple, prend les deniers se trouvant dans une caisse que son père tient comme comptable d'un tiers quelconque, ce vol a été commis au préjudice non pas du père mais bien de ce tiers207.

C'est ainsi que la Cour de cassation belge a admis que l'immunité ne peut être évoquée que si le vol a été commis par l'un des époux directement au préjudice de l'autre, c'est-à-dire si l'objet volé appartient au conjoint; et qu'il ne suffit pas que ce dernier éprouve un préjudice indirect à raison de la responsabilité qu'il peut encourir vis-à-vis du propriétaire de la chose volée208.

L'exclusion de l'immunité jouera ainsi si la chose volée auprès d'un membre de la famille appartient, non pas à celui-ci, mais à un tiers209.

Ainsi a-t-il été jugé que l'immunité ne couvre pas le vol par une épouse des copies de baccalauréat que devait corriger son mari210et que la soustraction frauduleuse par une épouse, de matériaux appartenant à la société dont le mari était le gérant211ne peut pas non plus être couverte par l'immunité.

204 Encyclopédie Dalloz, Répertoire de Droit Pénal et procédure pénale, << Vol », par M. P. LUCAS DE LEYSSAC, no 284 et C. RAYMOND, op. cit., p. 169.

205 M. L. RASSAT, supra, note 86, p.189.

206 J. M. C. X. GOEDSEELS, op. cit., p. 246.

207 Ibid.

208 Cass., 21 Juin 1915 cité par J. M.C.X. GOEDSEELS, op. cit., p. 247.

209 Encyclopédie Dalloz, Répertoire de Droit Pénal et procédure pénale, << Vol », par M. P. LUCAS DE LEYSSAC, no 285.

210 CA Paris, 24 juin 1965, J. C. P., 1966.11.17.700, note D. Becourt.

211 Cass. crim. 4 déc. 1974, Bull. crim., no 361.

Tout au plus, il faut souligner qu'il y a vol dès que la chose soustraite était en société, même familiale, car cela porte alors atteinte aux droits des créanciers sociaux212et menace les intérêts de la personne morale213.

La question essentielle de savoir si la chose, objet de l'infraction couverte par l'immunité, est la propriété de la personne au regard de laquelle il y a immunité, peut recevoir des solutions opposées quand cette chose est une chose fongible, telle une somme d'argent, qui avait été confiée à cette personne.

Si on qualifie cette personne de dépositaire, l'immunité ne pourra pas jouer, car le dépositaire est tenu de restituer la chose même qui lui est confiée et ne peut donc être devenu propriétaire de cette chose.

Ainsi, dans ce sens, a-t-il été jugé que des receveurs de contributions directes étaient dépositaires des sommes par eux reçues, qu'en conséquence, les prélèvements opérés sur ces sommes par leur conjoint ou descendant, l'étaient au préjudice de l'Etat et ne pouvait par suite être couverts par l'immunité214.

En revanche, si le titre de détention est situé, non dans le dépôt, mais dans le mandat, l'immunité peut jouer car, à la différence du dépositaire, le mandataire n'est pas tenu de restituer la chose même reçue ; il suffit qu'il la restitue en équivalent215. Dans cette même perspective, il a été jugé que pouvait bénéficier de l'immunité le fils qui avait soustrait la recette de cotisations, remises à son père, en qualité de trésorier d'une société, au motif que celui-ci était mandataire216.

Cette jurisprudence a été toutefois critiquée par GARCON en faisant valoir qu'il faut admettre que l'autonomie du droit pénal l'autorise à considérer que les conditions de

212 Cass. crim. 4 déc. 1974, Bull. crim., no 361.

213 J. LARGUIER, P. CONTE et A. M. LARGUIER, op. cit., p. 249.

214 Encyclopédie Dalloz, Répertoire de Droit Pénal et procédure pénale, << Vol », par M. P. LUCAS DE LEYSSAC, no 286.

215 Ibid.

216 Cass. crim. 18 janv. 1819, Bull. crim., no 13 cité par Encyclopédie Dalloz, Répertoire de Droit Pénal et procédure pénale, << Vol », par M. P. LUCAS DE LEYSSAC, no 286.

propriété familiale n'étaient pas remplies217. A notre avis, nous inclinons à nous rallier à cette manière de voir.

Enfin, quant à ce qui concerne les objets saisis, bien que l'article 398 alinéa 1 C. P. dispose que celui qui les aura détourné ou détruit, qu'il soit le saisi ou une tierce personne, sera passible des peines du vol l'immunité ne trouvera pas application. Dans ce cas le code pénal réprime non seulement l'atteinte portée au droit de propriété d'autrui, mais aussi l'entrave à l'action des pouvoirs publics en vue de l'exécution des actes authentiques et notamment des décisions de justice218.

Cependant, il se pose la question de savoir si toute atteinte à la propriété familiale est couverte par l'immunité.

§2. Atteinte juridique à la chose

Les atteintes aux biens peuvent se présenter soit comme une violation purement juridique du droit de propriété (vol, escroquerie, etc.), soit comme une atteinte à l'intégrité physique du bien sans aucune idée d'appropriation (incendie, destruction, etc.)219. Ceci revient à distinguer respectivement les atteintes juridiques et les atteintes matérielles aux biens.

Ainsi l'immunité familiale, justifiée par la nécessité de préserver la structure familiale, couvre principalement les infractions qui portent atteinte au patrimoine220.

Cependant, toute atteinte à la propriété familiale n'est pas couverte par l'immunité ; ainsi faut-il encore qu'il s'agisse d'une atteinte juridique seulement. A part le fait que le dommage doit être purement familial, s'ajoute que ce dommage doit être seulement une atteinte juridique aux biens221. Dès lors, l'immunité ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'une atteinte matérielle au bien telle la destruction des biens appartenant à une personne ayant des

217 Encyclopédie Dalloz, Répertoire de Droit Pénal et procédure pénale, « Vol », par M. P. LUCAS DE LEYSSAC, no 287.

218 C. RAYMOND, op. cit., p. 166.

219 N. NSENGIYUMVA, L'escroquerie et sa répression en droit rwandais, Mémoire de licence, Butare, UNR, 1987, p. 5 (non publié).

220 N. MALFESSIS, F. DESPORTES et F. LE GUHENEC (dir.), Droit pénal général, 12è éd., Paris, Economica, 2002, p. 683.

221 M. L. RASSAT, supra, note 31, 5è éd., p. 248.

liens de parenté ou d'alliance avec l'auteur. C'est dans le cadre même des seules atteintes juridiques aux biens que l'immunité a été étendue à l'escroquerie, l'abus de confiance et l'extorsion222.

Se pose maintenant, à bonne raison, la question de savoir si l'immunité qui couvre les atteintes juridiques portées aux biens par des personnes liées aux victimes par des rapports de parenté ou d'alliance n'a pas de répercussions négatives sur la famille ou la société.

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