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Du régime juridique de la liberté de prix en droit rwandais


par Cédric MUYOBOKE -M.
Université National du Rwanda - LLM en Business law 2010
  

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§3 Le délit d'action illicite sur le marché

Le législateur a érigé en infractions différents comportements qui tendent à baisser ou à hausser illicitement les prix sur le marché.

A. Les situations conjoncturelles de hausse excessive ou de baisse artificielle de prix

Le délit d'action illicite sur le marché est prévu et puni par les articles 8, 22 point 3 ; 23 et 27 de la loi no15/2001 et par le code pénal rwandais en son article 251. Ce délit est constitué par le fait de favoriser ou d'opérer la hausse artificielle des prix ou de faire obstacle à l'abaissement des prix de vente des biens. Ces pratiques anticoncurrentielles sont sanctionnées à titre principal par une amende de 20.000 frws à 2.000.000 frws. En cas de hausse des prix, l'autorité compétence prononce ipso facto la restitution des bénéfices indûment gagnés au profit de l'acheteur s'il est connu, ou au profit du trésor public dans le cas contraire65(*). Il s'agit d'une sanction purement administrative, qui à notre avis peut faire l'objet d'un recours juridictionnel, en l'occurrence devant le juge administratif.

A la différence de l'article 27 de la loi no 15/2001 sur le commerce intérieur, l'article 251 du CPR66(*) sanctionne ce délit par des peines principales d'emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 500.000 frw au maximum, ou de l'une de ces peines seulement. La peine de prison peut être portée à cinq ans et l'amende à 1.000.000 frws si la hausse ou la baisse a été opérée sur des denrées alimentaires, boissons ou combustibles67(*). Rappelons que les sanctions visées par le code pénal sont judiciaires. De ce qui précède, il se pose la question de savoir si les sanctions (administratives) prévues par la loi sur le commerce intérieur priment sur celles prévues par le code pénal ou si elles sont cumulatives. A notre avis les sanctions judiciaires devraient avoir la primauté aux sanctions administratives.

Les dispositions de l'article 251 du CPR se rapprochent beaucoup plus celles de l'article 52 -1 de l'ord. No 86-1243 du 1 décembre 1986 en France68(*). Aux termes de cet article 52, le délit d'action illicite sur le marché est constitué par le fait d'opérer ou de tenter d'opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix des biens ou de services ou d'effets publics ou privés. Le règlement français prévoit d'une manière extensive les moyens utilisés par l'auteur du délit. Il s'agit de la diffusion des informations mensongères ou calomnieuses, du jeu sur le marché des offres de nature à troubler le cours normal du marché, ou l'utilisation de tout autre moyen frauduleux. L'article 52-2 de l'ordonnance précitée dispose que les personnes morales peuvent être déclarés responsables pénalement des infractions d'actions illicites sur le marché commises leur compte, par leurs organes ou représentants69(*). Cependant, le droit ne consacre jusqu'alors la responsabilité pénale des personnes morales dans le cadre de la loi sur le commerce intérieur. Mais à notre avis il s'agit d'une mesure dissuasive qui devrait ressortir dans la loi. Notons que la responsabilité pénale des personnes morales en droit rwandais est prévue dans des cas particuliers.70(*)

* 65 Article 27 de la loi no 15/2001 déjà citée.

* 66 Art.251 du décret -loi no 21/77 du 18 août 1977 portant code pénal tel que modifié et complétée à ce jour, in J.O. no 13 bis, 1977.

* 67 Ibidem.

* 68 L'article 52 -1 de l'ord. No 86-1243 du 1 décembre 1986 en France telle que modifiée par la loi d'adaptation no 92-1336 du 16 décembre 1992.

* 69 Art .121-2 du code pénal français prévoit que les personnes morales à l'exclusion de l'état sont responsables pénalement, en qualité d'auteurs de l'infraction ou en qualité de complice.

* 70 Il s'agit par exemple de la responsabilité pénale en matière de corruption, art.31 de la loi n° 23/2003 du 07/08/2003 relative à la prévention et à la répression des infractions connexe, en matière de télécommunication, en matière de presse art. 76 de la loi n°18/2002  du 11/05/2002 régissant la presse au Rwanda ect.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus