Du régime juridique de la liberté de prix en droit rwandaispar Cédric MUYOBOKE -M. Université National du Rwanda - LLM en Business law 2010 |
B. Les pratiques illicites des prix et les infractions assimilées à la pratique illicite des prixAux termes de l'article 23 de la loi no 15/2001 précitée, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait, pour tout producteur, commerçant ou prestataire de services de hausser illicitement le prix, de vendre à un prix supérieur au prix affiché ou de vendre un bien ou service inférieur en quantité ou en qualité à ceux facturés71(*). Dans ce cas, l'interventionnisme de l'Etat par voie réglementaire se justifie car, la hausse illicite des prix entraîne une inflation et en outre comme le dit J.CORSON « les conséquences d'une hausse non limitée et persistante est incompatible avec une économie à visage humain »72(*). De même, il est également déplorable que la loi no 15/2001 sur le commerce intérieur n'a pas fixé les critères d'appréciation du caractère excessif des hausses des prix73(*). Ceci peut donner lieu à l'arbitraire de la part des personnes compétentes pour réprimer des telles pratiques, étant donné que l'appréciation personnelle est subjective et varie d'une personne à une autre. Cette situation confère donc à l'administration le pouvoir discrétionnaire d'intervention. Par ailleurs, les dispositions des articles 24 de la loi no 15/2001 et 429 du CPR74(*) répriment les tromperies sur la qualité substantielle et sur la qualité de marchandises livrées, et afin d'exercer ou tenter d'exercer une action contraire à la règlementation des prix, en menaçant de cesser toute activités commerciales ou en cessant effectivement ses activités, d'user de manoeuvres frauduleuses à l'occasion d'une justification des prix75(*). A ce sujet, il est déplorable que la règlementation régulatrice de prix se fait observer dans plusieurs textes des lois, ce qui peut rendre difficile l'applicabilité de ces différents textes. C. Régime répressif des infractions à la liberté des prixDans ce paragraphe, nous allons analyser la procédure suivie pour infliger les sanctions contre les contrevenants au principe de la liberté de prix. 1 La procédure suivie pour infliger les sanctionsEn règle générale, l'auteur d'une infraction ne subit la peine que lorsqu'il a été jugé par une juridiction répressive. C'est-à-dire qu'il est sanctionné moyennant un procès pénal. Mais en matière d'infraction aux règles de commercialisation notamment en matière de prix, l'auteur de l'infraction ne subit en général que la sanction d'amende administrative ordonnée par la personne chargée du département de commerce intérieur sur proposition des professionnels du commerce. Ces derniers sont la plupart des fois accompagnés par les agents de Rwanda Bureau of Standards (RBS) dans la descente qu'ils effectuent sur terrains pour se rendre compte du respect de l'obligation de publicité des prix, de la qualité et de la quantité des produits qui s'offrent sur le marché. Le Ministre du commerce effectue également des descentes sur le lieu pour s'assurer du respect de la législation sur le commerce, en l'occurrence l'affichage de prix, qui constitue une pierre angulaire de la liberté de prix. Comme l'a déclaré G. MUKAMURENZI, les procédures administratives en matière de commerce intérieur s'arrêtent au niveau du MINICOM, parce que les professionnels ou les commerçants préfèrent la procédure administrative que la procédure judicaire qui est régie par le droit commun est coûteuse, complexe et lente. Selon elle, ce dernier temps, beaucoup de professionnels ont été sanctionnés par MINICOM et personne n'a fait recours devant les cours et tribunaux compétents. Selon la doctrine, la jurisprudence a tendance d'exclure l'action civile d'une façon générale en matière d'infractions économiques. Cette position s'explique par le fait que la référence à un système économique implique que l'infraction économique mette en cause l'intérêt général plutôt que l'intérêt particulier76(*).Cependant, il n'est pas exclu au particulier lésé par l'infraction économique d'exercer l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction, car d'une part l'intérêt général et les intérêts particuliers ne sont pas nécessairement incompatibles et d'autre part, la primauté de l'intérêt général n'exclut pas la mise en cause d'intérêts particuliers.77(*). * 71 Art. 23 de la loi no 15/2001 précitée. * 72 J. J. CORSON, Au-delà du profit, le secteur privé de demain, Paris, les éditions internationales, 1973, p. 228. * 73 La loi no 15/2001déjà citée. * 74 Art. 429 du décret -loi no 21/77 du 18 août 1977 déjà cité. * 75 Art.4 de la loi no 15/2001 du 28/01/2001 précitée. * 76 P. ARHEL, La transparence tarifaire, diffusion Litec, Paris, Collection EFE, p. 6. * 77 Ibidem. |
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