Du régime juridique de la liberté de prix en droit rwandaispar Cédric MUYOBOKE -M. Université National du Rwanda - LLM en Business law 2010 |
2 Les pénalitésLes peines à infliger aux auteurs de comportements anticoncurrentielles sont prévues concurremment par le code pénal rwandais et la loi no 15/2001 régissant le commerce intérieur au Rwanda78(*). Soulignons qu'en matière pénale, l'ONPJ doit intervenir puisque l'ordre public est censé être mis en cause. Par contre, au regard de la loi sur le commerce intérieur, il s'agit des amendes prononcées par l'autorité publique compétente, en l'occurrence le MINICOM, amendes considérées comme étant administratives. Cependant, les sanctions prévues dans les deux textes susdits sont loin d'être harmonisées. Or en matière des affaires, les sanctions pécuniaires sont préférées que les peines privatives des libertés. Il importe par ailleurs de noter que la loi sur le commerce intérieur ne sanctionne pas en tant que telles, les atteintes au principe de la liberté de prix. Les sanctions prévues par la loi susdites concernent les contrevenants au libre jeu de la concurrence en général, notamment les atteintes au jeu de l'offre et de la demande. La loi sur le commerce intérieur sanctionne des infractions portant atteinte à la concurrence par les peines d'amande à titre principal qui va de 20.000 à 2.000.000 frw79(*). Elle peut être prononcée par les juridictions de jugement ou proposée à titre transactionnel par les encadreurs du commerce et fixée par le directeur du commerce80(*). Il est donc déplorable que la compétence de prononcer les amendes susdites est confiée alternativement aux encadreurs de commerce et aux juridictions. A ce sens, nous pensons que le Minicom, les encadreurs de commerce, le directeur de commerce sont tous des autorités administratives. Les mesures prises par eux devraient par contre faire l'objet d'un recours judiciaire. Par ailleurs aux termes de l'article 29 de la loi no15/2001, le retrait de licence d'exploitation et la fermeture provisoire de l'établissement pour une dure maximum de trois moins peut être ordonnés, en cas d'urgence, par le Ministre ayant le commerce dans ses attributions.
Pour ceux qui sont coupables des infractions relatives à la publicité des prix, seule la peine d'amande de 20.000 frw jusqu'à 100.000 frw est fixée par le directeur chargé du commerce intérieur sur proposition des professionnels du commerce81(*). Notons que la publicité de prix constitue une condition pour la mise en oeuvre effective du principe de la liberté de prix. Pour d'autres catégories comme ceux qui renduisent la quantité des produits vendus, en plus de la peine d'amende, est également ordonnée la peine spécifique de fermeture temporaire d'établissement ou de retrait de licence d'exploitation82(*). D'après les informations que nous avions recueillies auprès du département chargé du commerce intérieur, lors d'une inspection sur des poids et mesures, un commerçant de Nyabugongo a été sanctionné du fait qu'il avait taillé de 30 grammes sur le poids d'un kilogramme de la balance de pesage83(*). Dans les lignes qui suivent, il est opportun de mettre en exergue quelques enjeux d'ordre pratique qui compromettent l'effectivité du principe de la liberté de prix et qui appellent l'intervention des autorités compétentes. Section 3. Les altérations négatives au principe de la liberté des prix et le préjudice causé aux intervenants sur le marché * 78 Loi no 15/2001 et décret -loi no 21/77 du 18 Août 1977 déjà cité. * 79 Art. 27 de la loi no 15 /2001 du 28/01/2001 précitée. * 80 Art. 28 de la loi no 15 /2001 du 28/01/2001 précitée. * 81 Art. 28 de la loi no 15 /2001 du 28/01/2001 précitée. * 82 Art. 29 de la loi no 15 /2001 du 28/01/2001 précitée. * 83 Entretien avec MUKAMURENZI G., chargée du département du commerce intérieur au MINICOM en date du 12/02/2010. Et NDAYIZIGIYE André agent station Kobil Nyabugogo le 21/03/2010. |
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