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La déclaration de soupçon

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par Bassine Lo
Université Gaston Berger de Saint-Louis - Maitrise 2007
  

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Section II : Les sanctions contre la personne suspecte

La déclaration d'opération suspecte vise à dénoncer le client douteux de par ses agissements financiers. Ce type de partenaire est celui qui utilise les services offerts par les établissements de crédits mais, aussi par diverses professions non financières en vue d'éloigner le caractère illicite des sources de ses revenus. Il peut aussi s'agir de la personne qui recourt à ce système dans le but de financer les organisations terroristes. Ainsi pour y remédier des actions sont intentées contre la personne suspecte (Paragraphe I) et des mesures sont prises sur ses biens (Paragraphe II).

Paragraphe I : Les actions contre la personne suspecte

Des actions peuvent être intentées contre la personne suspecte suite à une déclaration de soupçon. Dès lors, il importe de déterminer l'initiative des poursuites (A) et les prérogatives dont dispose le parquet à cet effet (B).

A : L'initiative des poursuites

L'initiative de l'action contre la personne suspecte appartient à la CENTIF selon les dispositions de l'article 29 de la Loi. En effet, le chef de ce service du ministère de l'économie et des finances, saisit le procureur territorialement compétent.137(*)La saisine s'effectue par dénonciation, au moyen d'un rapport. Ce dernier porte sur les faits susceptibles de constituer une opération de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Il doit contenir toutes les pièces utiles à la constitution des faits. Par contre, ne doivent pas y figurer la déclaration de soupçon et l'identité du préposé à la dénonciation.138(*)Cette exigence répond, d'une part au souci de préservation de l'anonymat du dénonciateur et d'autre part au respect du secret des informations recueillies.139(*)Celles-ci ne doivent pas être utilisées à d'autres fins.140(*)

La CENTIF est aussi tenue de faire part à l'organisme déclarant des suites données à la déclaration de soupçon transmise. En effet, elle doit l'informer des investigations faites et des conclusions tirées de l'exploitation du dossier. Mais le moment importe peu. Il incombe juste à la structure administrative de procéder à cette communication « en temps opportun »141(*).Ainsi la CENTIF est tenue d'aviser le préposé déclarant lorsqu'un dossier lié à une information issue d'une de ses déclarations est transmis au parquet.

Par ailleurs la communication des dossiers au procureur de la République n'est pas spontanée. En effet, c'est à l'issue de traitement et d'analyse des déclarations de soupçon, que cette structure administrative va juger de la nécessité de transmettre le dossier. Ainsi, après avis de la commission d'examen des dossiers d'enquête, une affaire donnée peut être transférée au représentant du ministère public, s'il y'a suffisamment de preuves. Ce pouvoir d'appréciation de la CENTIF pourrait être à l'origine du faible nombre de cas transmis au parquet par rapport au nombre de déclarations de soupçon reçues.142(*)A cela s'ajoute le fait que la majorité des dossiers transmis à la justice sont classés sans suite. Dès lors, une plus grande efficacité inciterait à accroître les pouvoirs de la structure administrative. Ainsi à l'image de l'administration des eaux et forêts, il serait préférable de permettre à la CENTIF de pouvoir déclencher l'action publique. De ce fait, le parquet ne pourra pas y exercer ses prérogatives.

B : Les prérogatives du parquet

En cas de doute sur l'existence d'une opération de blanchiment ou de financement du terrorisme, le dossier reçu par la CENTIF est transmis au parquet. Celui-ci dispose des prérogatives dans le traitement du document reçu. Toutefois ces dernières sont limitées en la matière. En effet, le représentant du ministère public est juge de l'opportunité des poursuites en principe. En d'autres termes il a la faculté de ne pas agir si tel lui parait être l'intérêt général. Cependant en cas de communication d'un dossier portant sur une affaire de blanchiment de capitaux, l'importance des intérêts protégés dicte d'agir dans la légalité. Cette dernière dite de la légalité criminelle impose au ministère public de déclencher les poursuites, lorsqu'une infraction a été commise, même s'il les juge inopportunes.

A cet effet, le procureur de la République saisit immédiatement le juge d'instruction selon les dispositions de l'article 29 de la Loi. L'obligation pour le parquet d'agir sans délai n'exclut le fait qu'il doit commencer par vérifier que les faits dont il a connaissance sont bien vraisemblablement constitutifs d'une infraction au regard de la légalité criminelle. Ainsi, il devra procéder à la saisine du juge d'instruction .C'est obligatoire comme en matière criminelle143(*).Ce magistrat du siège est saisi par un réquisitoire à fin d'informer émanant du procureur de la République.144(*)L'instruction a pour but la recherche de preuves145(*) par l'organisme juridictionnel en vue d'examiner s'il existe des charges suffisantes pour ordonner la mise en jugement de l'inculpé.

A la clôture de l'instruction, les preuves sont rassemblées et le dossier constitué. Par conséquent, le juge d'instruction rend une ordonnance de soit-communiqué, en vertu de laquelle le document est communiqué au procureur de la République. Après examen du dossier, le représentant de ministère public doit formuler impérativement ses réquisitions au juge d'instruction dans un délai de quinze (15) jours à partir de la date de l'ordonnance de soit communiqué.146(*)Ainsi ce magistrat debout peut requérir un non lieu lorsqu'il estime que l'inculpation n'est pas fondée, ou un renvoi devant la juridiction de jugement. Le juge d'instruction va statuer sans être aucunement tenu de se conformer à ces réquisitions. En effet, il est indépendant du ministère public. En conséquence, s'il n'existe pas suffisamment de preuves, il peut prononcer le relaxe ou chapitre2 Sect1l'acquittement. Si le cas contraire se présente l'affaire sera mise en l'état d'être jugé devant la juridiction compétente. Quelle que soit la décision prise, le juge d'instruction rendra une ordonnance de clôture qu'il porte à la connaissance du ministère public.

Par ailleurs, la décision de détention provisoire du délinquant au stade l'instruction peut aussi s'accompagner de la prise de certaines mesures relatives aux biens de l'inculpé.

* 137 V. art 8du règlement intérieur de la CENTF

* 138 V.art 29 de la Loi

* 139 V. art 20 de la Loi

* 140 Idem.

* 141 V. art 29 al.2 de la Loi

* 142 Ainsi sur un total de 12 déclarations de soupçon reçues en 2005 par la CENTIF seules 3 dossiers ont été transmis aux autorités judiciaires .En 2006 sur 60 dénonciations ,8 ont été communiquées au parquet (cf. Rapport CENTIF 2006).

* 143 V. art 70 du code de procédure pénale sénégalais

* 144 Le juge d'instruction est compétent à raison du lieu de l'infraction, de la résidence de la personne soupçonnée, de son arrestation, de sa détention. C'est une compétence territoriale.

* 145 La recherche de preuves peut porter sur : le transport sur les lieux, les perquisitions et saisies, les expertises, les auditions de témoins, les interrogations et confrontations de l'inculpé.

* 146 V. art 169 du code de procédure pénale sénégalais

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore