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La déclaration de soupçon

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par Bassine Lo
Université Gaston Berger de Saint-Louis - Maitrise 2007
  

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Paragraphe II : La sanction du déclarant fautif

La sanction de l'assujetti est subordonnée à la commission d'une faute par le déclarant (A).Ainsi une multitude de sanctions peut être encourue par l'assujetti. Dès lors, il importe de déterminer la nature de ces sanctions (B).

A : La faute du déclarant

Les formules très générales de l'article 118 du COCC suffisent à fonder la responsabilité des auteurs des faits qu'ils visent Il n'est pas nécessaire que le fait reproché soit commis en violation d'une disposition suffisamment précise d'un texte législatif ou réglementaire. La faute civile se distingue, par là, de la faute pénale. Celle-ci est régie par des règles déterminées. Ainsi la qualification de la faute obéit à certaines conditions. A cet effet, les circonstances de la faute du déclarant doivent résulter de l'intention de l'auteur et du contenu de la déclaration125(*).En effet, la faute peut être intentionnelle ou non .Elle l'est lorsque l'auteur du dommage a agi dans le but de causer un préjudice à autrui .Il en est de même lorsqu'il agit d'une manière qu'il savait devoir nuire à autrui. Il en est ainsi des révélations faites sur déclarations effectuées par l'assujetti au propriétaire des sommes concernées.126(*)Il est admis naturellement que pour savoir s'il y'a faute intentionnelle, le juge doit se livrer à une analyse subjective du comportement concret de la personne. Ainsi, en l'espèce, l'article 40 de la Loi a consacré un certain nombre d'infractions qui ne sont retenues que si leurs auteurs ont agi sciemment. Dès lors, il incombe à la juridiction saisie d'apprécier l'intention du déclarant dans la commission de la faute pénale.

Concernant la faute d'imprudence ou de négligence du déclarant, l'analyse ne porte non plus sur le caractère intentionnel de l'infraction, mais sur l'existence même de la faute .Le juge va rechercher ce que, dans les mêmes circonstances, aurait fait ou un homme raisonnable d'après l'image qu'il peut s'en faire.

La distinction faute intentionnelle et faute d'imprudence trouvent son importance dans la détermination de la sanction applicable. Ainsi la punition est beaucoup plus rigoureuse dans le premier cas127(*).

Mise à part l'élément moral, la faute du déclarant doit aussi se caractériser par son élément matériel. Celui-ci peut être un comportement répréhensible de la part de l'auteur de l'acte .Il peut aussi s'agir d'une abstention fautive ; telle l'omission de procéder à une déclaration de soupçon. En tout état de cause, la faute peut se résumer en une défaillance aux obligations de vigilance et d'organisation ou, en une entorse aux règles régissant la déclaration de soupçon.

En outre la faute doit être imputable au déclarant. Pour cela, la victime doit rapporter la preuve de la commission de la faute par le déclarant. La preuve est libre en matière pénale. Elle peut être apportée par tous moyens. Ainsi si la faute du déclarant est établie, l'assujetti encourt des sanctions de nature différente.

B : La nature de la sanction

Les sanctions qui peuvent être retenues à l'encontre des assujettis fautifs sont de deux ordres. Il s'agit, d'une part, les sanctions disciplinaires128(*) et d'autre part celles pénales.129(*)

La méconnaissance des obligations professionnelles, en l'occurrence, l'existence d'un grave défaut de vigilance ou d'une carence dans l'organisation des procédures internes de contrôle, est sanctionnée au niveau administratif ou disciplinaire. Cette sanction est de la compétence des organes de contrôle des organismes soumis à la déclaration d'opération suspecte. Ils sont notamment la Commission bancaire et la Banque centrale pour les établissements de crédit130(*), la commission régionale de contrôle des assurances en ce qui concerne les sociétés d'assurances et de réassurances131(*) et l'Ordre national des avocats pour les avocats132(*).Dans la détermination et l'application de la sanction administrative le préposé est subrogé par la personne morale dans laquelle il exerce son activité. Ainsi, le plus souvent, la punition est un blâme, une sanction pécuniaire, une information publique.133(*)Son importance dépend du nombre de griefs, de manquements retenus à l'encontre du déclarant fautif. Toutefois, les organes qui exercent ce pouvoir de sanction, doivent « agir d'office dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires spécifiques en vigueur ».134(*)

Malgré la pluralité des autorités de contrôle, il subsiste une absence d'organisation disciplinaire pour certaines professions assujetties. Autrement dit, il en existe celles qui ne sont pas soumises au contrôle d'un organe disposant d'un pouvoir disciplinaire .Ce dernier pourrait se charger, à l'image des assujettis qui en possède, de la surveillance et de la sanction de la mise en échec des règles mises en place en vue de lutter contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme. Ainsi de tels assujettis sont entre autre les transporteurs de fonds, les agents immobiliers, les organisations non gouvernementales.

Dès lors, en vue de parer à de telles insuffisances des sanctions pénales sont prévues contre le délinquant. Celles-ci peuvent être cumulées avec les punitions administratives ou être prononcées seules. La répression s'applique aussi bien aux personnes morales qu'aux personnes physiques.135(*) En effet, les sanctions qui frappent les personnes physiques sont de deux ordres .Il s'agit d'une part des peines d'emprisonnement et d'amende. Concernant les personnes morales, seule cette dernière sanction est prévue. Cette règle de droit était en contradiction avec le droit positif sénégalais. Ce dernier avait consacré le principe de l'irresponsabilité des personnes morales136(*).Toutefois, tel n'est plus le cas dans le cadre de la lutte contre le blanchiment. En l'espèce, toutes les personnes morales sont susceptibles d'être sanctionnées pénalement. Seul l'Etat y échappe. La sanction de l'amende peut être définie comme l'obligation pour le condamné de payer une somme d'argent au trésor public.

L'amende est infligée aux personnes morales sous certaines conditions. La première pose la règle selon laquelle l'infraction doit avoir été commise par l'un des organes ou représentants de l'organisme. La seconde exige que l'acte soit effectué pour son compte ou en son nom. Par ailleurs, cette responsabilité n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits. Il ne s'agit pas en instituant cette responsabilité de diluer les responsabilités individuelles, mais d'éviter qu'un individu porte seul le poids des conséquences parfois dramatiques, des décisions collectives.

Ainsi les sanctions ne sont pas uniquement prononcées contre le déclarant fautif. Elles peuvent aussi frappées la personne suspecte.

* 125 Art 40 de la Loi

* 126 Idem.

* 127 Ainsi en cas de faute intentionnelle la sanction prévue est pénale alors que la faute de négligence est punie par des sanctions disciplinaires (cf.art 35 et art 40 de la Loi)

* 128 Art 35 de la Loi

* 129 V.art 40

* 130 V. art.53 et art 66 du projet de loi n° 03/2008 portant réglementation bancaire.

* 131 V. art 16 et art 17 du traité de Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances (CIMA)

* 132 V. art 29. 11 et les arts. 44 à 55 de la n°84- 09 du 04 janvier 1984 portant création de l'ordre des avocats paru dans le Journal Officiel du Sénégal n° 4987 du samedi 28 janvier 1984 ;

* 133 Ainsi un avis relatif à la publication des sanctions à l'égard d'une société française d'assurance publié au Journal Officiel de la République Française du 26 juin 2003 à la page n° 10773(disponible sur le site officiel de Légifrance).La sanction prononcée à l'encontre de la société d'assurance « Auria vie », suite à une carence dans l'organisation des procédures internes de contrôle, est une blâme assorti d'une sanction pécuniaire de 100000 euros.

* 134 V. art 35 de la Loi

* 135 V.art 40 de la Loi

* 136 Le principe de la personnalité des peines s'opposait à la punition des personnes morales pour une partie de la doctrine. Quoi qu'il en soit le doctrinal semble clos en droit positif français puisque dans sa décision n° 82-143 du 30 juillet 1982 ; le conseil constitutionnel a affirmé qu'il n'existe aucun principe de valeur constitutionnel s'opposant à ce que l'amende puisse être infligée à une personne morale.

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