A- LES OPERATIONS DE L'ARTICLE 225 DU CGI
> Les droits d'auteur
Le lexique de termes juridiques définit les Droits
d'auteur comme étant une prérogative attribuée à
l'auteur d'une oeuvre de l'esprit. Le droit d'auteur comporte un droit
pécuniaire qui est le droit de tirer profit de l'oeuvre, et un droit
moral.
S'agissant de la déductibilité des droits
d'auteur versés à l'étranger, le Code
Général des Impôts n'a prévu aucune disposition
quant à leur déductibilité. Sous réserve
d'être justifié et de ne pas être exagéré, les
droits d'auteur sont totalement admis en charges déductibles.
> La vente ou la location de licence d'exploitation de
brevets, marques de fabrique, procédés et formules
secrets.
Le brevet d'invention est un titre délivré par
les pouvoirs publics, conférant un monopole temporaire d'exploitation
(20 ans) sur une invention à celui qui la révèle, en donne
une description suffisante et complète, et revendique ce monopole.
Quant aux marques de fabrique, ce sont des signes sensibles
apposés sur des produits ou accompagnant des services afin de les
distinguer de ceux des concurrents.
En comptabilité, les brevets, les marques de fabrique,
les procédés et formules secrets constituent des immobilisations
incorporelles qui sont en principe amortissables sur la durée
d'exploitation.
Pour ce qui est de la location de leurs licences
d'exploitation, le Code Général des Impôts prévoit
que les sommes versées pour l'utilisation des brevets,marques, dessins
et modèles en cours de validité sont déductibles, à
condition qu'elles ne soient pas exagérées, et sous
réserve des conventions internationales. Toutefois, lorsqu'elles
profitent à une entreprise située hors de la Communauté
Economique et Monétaire de l'Afrique centrale et participant à la
gestion ou au capital d'une entreprise camerounaise, elles sont
considérées comme distribution de bénéfices.
En conséquence,
· ces redevances sont déductibles lorsqu'elles sont
versées à une entreprise sise CE MAC
· ces redevances sont déductibles lorsqu'elles
sont versées à une entreprise sise hors CEMAC et ne participant
ni à la gestion, ni au capital de l'entreprise camerounaise.
> Les rémunérations pour études,
consultations, assistance technique, financière ou
comptable.
L'assistance technique consiste à la mise à
disposition de l'entreprise camerounaise d'une personne
physique ou morale pour des services purement technique moyennant paiement des
frais.
L'assistance financière désigne la fourniture
à l'entreprise camerounaise des services tels que le cautionnement, les
études et le montage des dossiers de crédit, la recherche de
financement. La rémunération de cette assistance est
généralement des commissions calculées sur le montant de
l'opération objet de l'intervention.
Quant à l'étude, elle consiste en la
réalisation technique, plan, dessin, réalisation commerciale,
réalisation administrative, organisation ou gestion de l'entreprise.
Lorsque ces dépenses sont facturées par une
entreprise située hors du Cameroun et hors de la CEMAC, leur
déductibilité est limitée comme suit :
· Régime de droit commun
Les frais sont déductibles à hauteur de 10 % du
bénéfice fiscal avant déduction desdits frais. En
pratique, il s'agit de 10 % du bénéfice fiscal
intermédiaire. Lorsque le BFI est déficitaire, on se
confère au dernier résultat intermédiaire positif des
exercices précédents non prescrits. Cette limitation ne
s'applique pas sur les frais d'assistance technique et d'études relative
au montage d'usine.
· Régime des travaux publics Ici, les frais sont
déductibles à hauteur de 5 % du chiffre d'affaires.
· Régime des bureaux d'études et
d'ingénieur conseil agréé.
Les rémunérations sont déductibles à
hauteur de 15 % du chiffre d'affaires.
La partie non déductible de ces
rémunérations est réintégrée au
résultat comptable et subit l'IRCM au titre des revenus
distribués.
Avec la convention fiscale franco-camerounaise du 31 Mars
1994, entrée en vigueur le 01 Février 1997 les redevances
soumises à des personnes domiciliées en France sont
intégralement déductibles des bénéfices imposables
de l'entreprise camerounaise. En effet, selon les termes de
l'article 5 alinéa 3 de la convention franco-camerounaise, les
intérêts, les redevances et autres dépenses payées
par une entreprise camerounaise à une personne domiciliée en
France sont déductibles pour la
détermination des bénéfices imposables
de cette entreprise, sous réserve que ces charges soient effectives et
ne soient pas exagérées. En outre, l'article 20 alinéa 7
ajoute que « Les redevances sont considérées comme
provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat
lui-même, l'une de ses collectivités locales, l'une de leurs
personnes morales de droit public ou une autre personne domiciliées dans
cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou
non domicilié dans un Etat contractant, a dans un Etat contractant un
établissement stable, ou une base fixe, auquel se rattache effectivement
le droit ou le bien générateur des redevances et qui supporte la
charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme
provenant de l'Etat contractant où l'établissement stable, ou la
base fixe, est située ».
> Les rémunérations pour fournitures
d'informations concernant les expériences d'ordre industriel, commercial
ou scientifique.
Il s'agit de la rémunération du know-how
(savoir faire) que le lexique des termes juridiques définit comme
étant des connaissances dont l'objet concerne la fabrication des
produits, la commercialisation des produits ou services, ainsi que le
financement des entreprises qui s'y consacrent, fruit de la recherche ou de
l'expérience, non protégées par brevet, non
immédiatement accessibles au public et transmissibles par contrat. Au
regard de cette définition, il existe un lien entre le know-how et la
propriété industrielle ; pour cela, il semble qu'il faille
appliquer le même régime que celui concernant les locations de
licences d'exploitation de brevets, marques de fabriques,
procédés et formules secrets.
> La location d'équipements industriels,
commerciaux ou scientifiques, et La location ou le droit d'utilisation des
films cinématographiques, des émissions ou des films de
télévision.
Le montant des locations que la société
concède à une société étrangère est
admis dans les charges déductibles dans deux conditions :
· Il ne présente aucune exagération par
rapport aux locations habituellement pratiquées pour des
équipements similaires ;
· Le bénéficiaire des sommes versées
n'est pas un actionnaire qui détient
au moins 10 % des parts ou des actions de la
société versante.
Dans le cas contraire, les sommes versées sont
réintégrées au résultat comptable et soumis
à l'IRCM.
> Les frais de siège et les frais de formation
à l'étranger au regard de la TSR
Les frais de siège représentent la quote part
des frais de gestion de la société mère
étrangère dans la filiale installée au cameroun. En
principe, les rémunérations qui ressortent de l'article 225 du
CGI présentent un caractère exhaustif et ne devrait pas en
principe faire l'objet d'une extension. Mais le fisc taxe de telles
dépenses et soutient que les frais de siège peuvent être
inclus dans la notion d'assistance technique, financière ou comptable
laquelle recouvre d'ailleurs selon les interprétations actuelles
l'assistance administrative. Elles suivent par conséquent le même
régime de déductibilité applicable à l'assistance
technique, financière ou comptable.
> Les frais de formation à l'étranger au
regard de la TSR
Au regard de l'article 7A1 et de l'article 225 du CGI, il
apparaît clairement que le frais de formation du personnel à
l'étranger ne sont pas soumis à la TSR et sont entièrement
déductibles.
Cependant, par la lettre N°46/44/MINEFI/DGI/LC/L du
22/08/2005, les frais de formation du personnel versés à
l'étranger sont dorénavant soumis à la TSR.
En effet, la Direction des Impôts considère que
les frais de formation comme « une assistance administrative ayant
pour but de renforcer les capacités techniques des personnels d'une
entreprise privée ».
Dans ce cas, pour être désormais
déductibles, ces frais doivent en plus de respecter les conditions de
l'article du CGI que sont l'effectivité de la prestation et la non
exagération de la rémunération par rapport au service
rendu, respecter la limite de 10% du Bénéfice fiscal
intermédiaire après réintégration desdites
rémunérations.
Lorsque les frais de formation sont versés en France,
leur déductibilité est faite suivant les mesures favorables
relatives à la déductibilité des frais d'assistance
technique telle que prévu par la convention Fiscale
franco-camerounaise.
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