II- Organisation et fonctionnement de la Chambre des
Comptes
A) Organisation
La mise en oeuvre des attributions de la juridiction
financière précédemment citées repose sur un
ensemble d'agents composé, au moment du stage, de 8 conseillers, 11
vérificateurs, 7 assistants de vérification et de personnel
administratif et de soutien. Avec cet effectif, la juridiction
financière est subdivisée en trois sections à savoir :
- Section des Comptes de l'Etat ;
- Section des Collectivités Locales ;
- Section des Entreprises Publiques et autres Organismes.
Par ailleurs, la Chambre des Comptes dispose d'un
secrétariat et d'un greffe. Le parquet près la Cour Suprême
assure le rôle de ministère public dans les affaires relevant de
la compétence de la juridiction financière et assure le
respect
de la règlementation financière. Le
Président de la Chambre des Comptes et les conseillers sont
nommés en conseil des ministres sur proposition du Président de
la Cour Suprême et après avis du Conseil Supérieur de la
Magistrature. En ce qui concerne les vérificateurs et les assistants de
vérification, leur nomination relève du pouvoir
discrétionnaire du Président de la Cour Suprême.
B) Fonctionnement
Juge de droit commun en matière financière, la
Chambre des Comptes se saisit d'office en l'absence de tout litige, dès
le dépôt au greffe des comptes en état d'examen et non par
le moyen d'un recours. L'obligation de secret professionnel imposé par
le statut général des Agents Permanents de l'Etat n'est pas
opposable aux conseillers de la Chambre des Comptes à l'occasion des
enquêtes effectuées par eux dans l'exercice de leurs fonctions. La
procédure est essentiellement écrite et repose sur l'exploitation
des éléments contenus dans les comptes appuyés des
pièces justificatives. C'est aussi une procédure inquisitoire,
contradictoire (ou du double arrêt), secrète et les
délibérations auxquelles elle aboutit sont collégiales.
Les contrôles sont effectués par des
équipes de vérification sous la responsabilité des
magistrats rapporteurs que sont les conseillers. Ces contrôles
débutent avec la réception des comptes par le Président de
la Chambre par l'intermédiaire du greffier près la Chambre des
Comptes. Le Président désigne alors les conseillers rapporteurs
et leur affecte les dossiers conformément au Programme Annuel de
Vérification (PAV). Il leur délivre des ordres de mission et
veille à la bonne mise en oeuvre des procédures de
contrôle. Dans le même temps, il désigne un magistrat
contre-rapporteur chargé de s'assurer que les observations et
propositions du rapporteur sont fondées. Le conseiller
rapporteur, aidé de vérificateurs et
d'assistants de vérification, et conformément au plan de mission
retenu, procède aux investigations et aux différents travaux de
contrôle. Ces travaux débouchent sur la rédaction d'un
rapport d'instruction qui fera l'objet d'un examen en Chambre.
Après adoption du rapport provisoire, et selon la
nature du contrôle d'un arrêt provisoire, les observations sont
adressées au justiciable pour contradiction. Ce dernier dispose d'un
délai de deux mois pour transmettre à la Chambre des Comptes un
mémoire en réplique qui sera exploité par le conseiller
rapporteur. L'ensemble du dossier est ensuite transmis au parquet
général qui vérifie le respect de la procédure et
la pertinence des observations retracées dans le rapport du point de vue
de la légalité. La suite de la procédure consiste en la
programmation de l'audience et en l'adoption du rapport définitif lors
de cette audience. Les décisions sont par la suite notifiées aux
personnes concernées. Ces décisions sont multiples et sont
définies avec précision par l'article 161 de la loi 2004-20 du 17
août 2007 portant règles de procédures applicables devant
les formations juridictionnelles de la Cour Suprême. On y distingue :
- le pour ordre : la Chambre prend acte de
l'information sans y donner une suite particulière ;
- le pour mémoire : la Chambre renvoie
l'examen de l'information au prochain contrôle ;
- le non-lieu : il entraîne la
levée définitive des charges provisoirement retenues à
l'encontre du justiciable lorsqu'il n'y a pas lieu à le poursuivre ;
- le déféré : la Chambre
décide de déférer aux juridictions compétentes les
faits de nature à entraîner des poursuites judiciaires ;
- la note du président : la Chambre
décide de porter à la connaissance des autorités de
tutelle, autres que les ministres, les irrégularités de moindre
importance ;
- le référé : la Chambre
décide de porter à la connaissance des ministres
intéressés, avec ampliation au ministre chargé des
finances, les irrégularités constatées ;
- la déclaration de gestion de fait :
la Chambre estime que les faits portés à sa connaissance ou
révélées par la vérification des
comptabilités patentes constituent une infraction et décide
d'ouvrir une procédure de gestion de fait ;
- la demande de prise de sanctions administratives :
la Chambre décide de demander qu'une sanction disciplinaire
soit prise contre les auteurs de fautes ou négligences ayant compromis
les intérêts de l'Etat, de l'organisme ou de la
collectivité contrôlés ;
- le débet : la Chambre décide
d'engager la responsabilité personnelle et pécuniaire d'un
comptable public. La décision met à la charge dudit comptable le
montant du déficit objet du débet ;
- l'amende : la Chambre décide de
condamner les comptables ou autres gestionnaires indélicats à des
sanctions pécuniaires ;
- la décharge : la Chambre ne retient
aucune charge à l'occasion du jugement du compte d'un comptable public.
La décision libère le comptable de sa responsabilité
personnelle et pécuniaire au titre de la gestion concernée ;
- le quitus : toutes les gestions du
comptable ont été reconnues irréprochables et les
omissions, irrégularités ou déficits ont été
réparés, les débets apurés et, le cas
échéant, l'amende ou les amendes payées.
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