Paragraphe 1 : Présentation
générale de la Chambre des Comptes
Cette présentation passera d'abord par la restitution
de l'historique et des attributions de la Chambre des Comptes, puis par la
description de son organisation et de son fonctionnement.
I-Historique et attributions de la Chambre des Comptes
A) Historique
Créée par la Constitution du Dahomey du 15
février 1959 et régie à l'époque par la loi n°
59-7 du 14 mars 1959 fixant l'organisation, les compétences et les
règles de fonctionnement du Tribunal d'Etat1, la Section des
Comptes était
1 Première dénomination de la Cour
Suprême
chargée du jugement des comptes de la
République, des collectivités et des établissements
publics. Composée d'un président et de quatre conseillers dont le
Trésorier Payeur et le Contrôleur Financier, elle devait,
conformément aux articles 15 et 16 de cette loi, adresser chaque
année au Premier Ministre et à l'Assemblée
Législative, un rapport d'ensemble sur l'exécution du Budget de
la République.
Après l'accession du Bénin à
l'indépendance le 1er août 1960, elle devint la Chambre des
Comptes, une des quatre composantes de la Cour Suprême aux termes de
l'article 1er de la loi n° 61-42 du 18 octobre 1961 relative
à l'organisation et au fonctionnement de la Cour Suprême. Cette
loi a par la suite laissé place à l'ordonnance n° 21/PR du
26 avril 1966 qui a régi la Cour Suprême jusqu'en 1981,
année où est intervenue une nouvelle loi : la loi n° 81- 004
du 23 mars 1981. Aux termes de cette loi, la Cour Suprême
dénommée Cour Populaire Centrale était composée,
avec la suppression de la Chambre Constitutionnelle, d' :
- une Chambre Administrative ;
- une Chambre Judiciaire ;
- une Chambre des Comptes.
Après la Conférence Nationale des Forces Vives
de la Nation qui a vu le retour de la séparation des pouvoirs, la loi
n° 90-012 du 1er juin 1990 a été votée pour modifier
et remettre en vigueur l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966. Cette
ordonnance a régi la Cour Suprême jusqu'en 2007 où de
nouveaux textes ont été pris. Il s'agit des lois n° 2004-07
du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et
attributions de la Cour Suprême et no 2004-20 du 17 août 2007
portant règles de procédures applicables devant les formations
juridictionnelles de la Cour Suprême. Ces deux lois définissent
tant
les attributions de la Chambre des Comptes que son organisation
et son fonctionnement.
B) Attributions
Sont justiciables de la Chambre des Comptes :
- l'Etat ;
- les collectivités locales ;
- les établissements publics ;
- les sociétés d'Etat et d'économie mixtes
;
- les organismes de sécurité sociale ;
- les organismes subventionnés par une collectivité
publique ou un établissement public ;
- les entités faisant appel à la
générosité publique.
En vertu des dispositions de la loi n° 2004-07 du 23
octobre 2007 et des divers autres textes la régissant, la Chambre des
Comptes exerce deux types de missions :
¾ une mission juridictionnelle (contrôle
juridictionnel) qui consiste en l'exercice d'un pouvoir juridictionnel sur les
comptables de deniers publics et les comptables de deniers privés soumis
réglementairement au maniement d'un comptable public.
¾ une mission extra juridictionnelle qui consiste en :
- l'exercice d'un pouvoir de contrôle administratif sur les
collectivités
publiques, les établissements et entreprises publiques,
les organismes
subventionnés par une collectivité publique ou un
établissement public ;
- la réalisation de l'audit de performance de
l'exécution des budgets
programmes des ministères ;
- l'élaboration du Rapport sur l'Exécution de la
Loi de Finances (RELF) et la délivrance de la déclaration
générale de conformité entre les comptes du comptable
principal de l'Etat et ceux du ministre chargé des finances ;
- la vérification des comptes de campagne
électorale et la réception de la déclaration des biens des
membres du gouvernement ;
- la réalisation de toutes enquêtes et études
se rapportant à l'utilisation des crédits et à l'emploi
des deniers publics.
Pour atteindre ses missions, la Chambre des Comptes s'est
organisée de la façon suivante.
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