Assainissement urbain par l'approche « pollueur payeur » au quartier Matonge, dans la commune de Kalamu à Kinshasa, RDC( Télécharger le fichier original )par Augustin Muzumbi Mukamba Institut facultaire de développement - Licence 2008 |
CHAPITRE I : CONSIDERATIONS GENERALESCe chapitre planche sur la définition des concepts de base, la présentation de quelques généralités sur les principes «Pollueur - payeur », de la problématique des déchets à Kinshasa et de la revue de la littérature. I.1. Définition des Concepts de Base Pour prévenir tout risque d'interprétation abusive pouvant surgir à l'occasion de la lecture de ce mémoire, il importe de préciser les sens de certains concepts - clés et termes utilisés. En effet, l'étude titrée» : « Création d'une structure locale privée d'assainissement urbain par l'approche `'Pollueur - payeur » au quartier Matonge, dans la commune de Kalamu» ne peut être bien comprise que grâce notamment à la compréhension de plusieurs concepts de base. I.1.1 Environnement Ce concept apparaît à partir des années 1970 comme un patrimoine mondial essentiel à transmettre aux générations futures. Le philosophe HANS JONAS (1979), a exprimé cette préoccupation dans son livre « Le principe responsabilité ». Au deuxième sommet de la Terre, à Rio de Janeiro en 1992, la définition Brundtland, axée prioritairement sur la préservation de l'environnement et la consommation prudente des ressources naturelles non renouvelables, sera modifiée par la définition de « trois piliers » qui doivent être conciliés dans une perspective de développement durable : le progrès économique, la justice sociale et la préservation de l'environnement. Selon M. MALDAGUE (1997) cité par KASEREKA (2002), le domaine de l'Environnement peut comporter également trois dimensions à savoir : la dimension écologique (interactions dynamiques entre facteurs abiotiques (biotope, climat et sol) ; la dimension humaine, et la dimension culturelle. D'où, il définit l'environnement comme étant l« Ensemble des milieux d'influences, milieux humains, naturels, économiques, qui agissent sur l'individu à tous les instants de sa vie quotidienne et déterminent en grande partie son comportement dans toutes les dimensions de l'être sociale, intellectuelle, affective, spirituelle et culturelle. Du point de vue écologique, l'environnement est perçu comme cadre de vie, réservoir des ressources et réceptacle des déchets. Dans le cadre de ce travail, nous optons pour cette définition de Maldague par le fait qu'elle inclut les composantes culturelles de la population humaine. L'Environnement urbain : Il est constitué de facteurs abiotiques, facteurs biotiques, Homme, culture et techno sphère. 1.1.2. Déchets Le déchet est tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériaux, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon » (2002)(Art. L. 541 - 1 - II), code de l'environnement, (Journal off. 21/09/2000). (Revue Bienvenu au Sénat, France, 2007) Dans le cas précis de nos recherches, nous nous sommes plus occupé des déchets ménagers. 1.1.2.1. Nature de déchets Par nature de déchets, on distingue les déchets solides, déchets liquides et les déchets gazeux. - Déchets solides : Les déchets solides sont ceux dits pelletables, autrement dit ceux qu'on peut charger moyennant la pelle ( www.google.fr, 2008) ; - Déchets liquides Les déchets liquides sont des déchets qui sont pompables, c'est-à-dire que l'on peut aspirer et rejeter avec une pompe ( www.google.fr, 2007) ; Ils sont constitués de : - Eau ménagères : eaux de latrines, de
caniveaux, d'écoulement, de fossés - Eaux industriels : qui sont les eaux des effluents industriels ; - Eaux pluviales et usées : qui sont les eaux de pluie altérées par des actions physiques et chargées de substance altéragènes ou non, susceptibles de perturber l'anatomie et la physiologie des écosystèmes aquatiques; . Déchets gazeux Est déchets gazeux, toute substance gazeuse libérée par l'incinération d'un objet ou par une réaction chimique quelconque qui puisse conduire à une nuisance ou pollution. - les produits de l'incinération de résidus de bois, rebuts de caoutchouc, fumées de différentes industries ; - gaz carbonique, oxyde d'azote ammoniac, etc. 1.2.2. Types de déchets Les déchets sont regroupés en trois grandes catégories, à savoir : - les déchets agricoles ; - les déchets ménagers et assimilés ; - les déchets industriels. 1.2.2.1. Déchets urbains On appelle « déchets urbains » tout ce qui doit être jeté quelque part, entassé quelque part ou tout ce dont l'homme doit se débarrasser, provenant des habitations, logements ou des infrastructures urbaines. Lorsque les déchets urbains sont mal gérés, les nuisances et pollutions apparaissent (NZINGA, 2008) 1.2.2.2. Déchets ruraux Les déchets ruraux sont les déchets naturels et agricoles. Les déchets naturels comprennent particulièrement les éléments de la litière ou de la necromasse et les déchets agricoles sont constitués par les résidus des cultures. 1.2.2. 3. Déchets ménagers et assimilés Les déchets ménagers sont les déchets dégradables de l'alimentation, associés à d'autres déchets qui sont non dangereux (Microsoft Encarta, 2006). « Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunales assurent éventuellement, en liaison avec les départements et les régions, l'élimination des déchets des ménages. Ces collectivités assurent également l'élimination des autres déchets définis par décret, qu'elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières » (Art. L. 2224 - 13 et 14 du code général des collectivités territoriales, cité par BILABILA, 2007). On peut distinguer : - les déchets ménagers (déchets produits par les ménages); - les déches des espaces publics (rues, marchés, égouts, espace vert) ; - les déchets artisanaux et commerciaux; - les déchets hospitaliers; Dans le cadre de ce mémoire, ce sont les déchets ménagers qui nous intéressent le plus. I.1.2.2.3. Déchets IndustrielsLes déchets industriels sont classés, selon leurs caractères plus au moins polluants en trois grandes catégories à savoir (BILABILA, 2007) : - les déchets industriels spéciaux (DIS) qui contiennent des éléments polluants en concentration plus ou moins forte ; - les déchets industriels banals (DIB), appelés quelque fois déchets industriels assimilés aux déchets ménagers, constitués de déchets non dangereux et non inertes ; - les déchets industriels inertes : sont les déchets non susceptibles d'évolution physique, chimique ou biologique importante. Les déchets industriels banals peuvent aussi être pris en compte dans le cadre de ce travail, du qu'ils sont assimilés aux déchets ménagers et constitués de déchets non dangereux. I.1.3. Gestion de déchets Ce concept est né suite à l'établissement de réglementations les plus strictes, la hausse vertigineuse du coût de traitement de déchets, liée à la pression des mouvements et associations écologistes avant les années 1989, et qui ont « donné des idées » aux aventureux de ce que l'on appelait « déchet connexion », après les premières catastrophes écologiques qui ont en lieu en Europe (Seveso, Rhin, Mer du Nord) et en Amérique du Nord (Love Canal), dit ALBERTIT(1990), dans « Pas de visa pour les déchets ». Dans le cadre de ce mémoire, le terme « Gestion de déchets» signifie les prendre en charge, c'est-à-dire la valorisation ou traitement des déchets. Nous sommes d'avis avec cette définition du fait c'est dans le sens de la prise en charge de déchets que nous voulons orienter notre étude. 1.1.3.1 Collecte D'après BINZANGI (2008), la collecte est le fait de collationner les déchets qui se trouvent à un endroit pour les mettre dans une poubelle. 1.1.3.2 Ramassage Pour BINZANGI, (2008), le ramassage est le fait de collecter les déchets afin de les sortir dans le couloir avant d'aller les stocker dans le bac à ordures public. Ce bac sera vidangé par le camion beine qui ira les déposer à un lieu aménagé et autorisé.
Selon BINZANGI (2008), le stockage est le fait de stocker, de rassembler les déchets à un endroit quelconque, mais en principe, aménagé et autorisé, mais non improvisé. I.1.4. Traitement de déchets Par traitement des déchets, nous entendons la valorisation des déchets ou la transformation des utilités négatives en utilités positives. C'est aussi le résultat du processus suivant : collecte, ramassage, transport, stockage, trie et valorisation ou traitement. Nous sommes d'avis avec cette définition car elle intègre le processus de la transformation de déchets. 1.1.4.1. Réemploi BINZANGI (2008) pense que le réemploi est le fait de récupérer un déchet, en lui donnant des formes particulières pour un usage précis. Par Exemple : récupérer une tôle pour fabriquer un brasero, ou pour souder un véhicule troué, 1.1.4.2. Réutilisation D'après BINZANGI (2008), la réutilisation est le fait de récupérer un déchet et de l'utiliser de nouveau sans le moindre traitement ou le moindre transformation. Par exemple : récupérer un sachet en plastique dans la poubelle, on l'époussette puis on l'utilise de nouveau comme emballage ; c'est le cas aussi d'une boite de lait qu'on réutilise comme récipient pour garder de l'huile, etc. I.1.5. Nuisance Est désigné nuisance, toute modification de l'environnement qui, sans produire de perturbations ayant des conséquences écologiques ou réellement pathologiques. Trois types de nuisances affectent les principaux sens : sonore, olfactive et visuelle (esthétique). Le bruit incontrôlé à l'intérieur et/ou extérieur des habitations cause des lésions physiologiques correspondant à une nuisance. Le dégagement de mauvaises odeurs correspond à une nuisance olfactive. Enfin, l'enlaidissement de la nature résultant par exemple de décharges constitue autant d'exemples de nuisances esthétiques encore dénommées visuelles (QUEVAUVILLER, 1985, cité par BILABILA, 2007). Nous portons notre choix sur cette définition, du fait elle inclut les aspects de nuisance sous toutes ses formes. I.1.6. Pollution Le mot pollution a connu diverses modifications au cours du temps. Dans son sens actuel, il est récent (MBUYI B., cité par BILABILA 2007). Le Littré, cité par BILABILA (2007), le définit comme : « profanation, souillure (pollution d'une église) ». Selon Larousse (1958), polluer veut dire : salir en rendant malsain, dangereux ». Ainsi, une acception nouvelle est donnée à un mot ancien où persistent cependant deux éléments (MBUYI, cité par BILABILA, 2007) - la détérioration de quelque chose de bon à l'origine ; - la conséquence d'une intervention humaine, Nous prenons cette définition par manque d'une définition plus explicite de ce concept, car il a connu plusieurs modifications au cours du temps. I.1.7. Assainissement Selon l'OMS, cité par NZINGA (2008), l'Assainissement est défini comme «l'action visant à l'amélioration de toutes les conditions qui, dans le milieu physique de la vie humaine, influent ou sont susceptibles d'influer défavorablement sur le bien être physique, mental ou moral, la santé et la longévité, notamment : · la gestion de déchets domestiques par la collecte, l'évacuation, le traitement et l'élimination de déchets solides, liquides et des excréta y compris leur recyclage ; · le drainage des marais, des eaux de pluies et de toutes les eaux stagnantes susceptibles de constituer des gîtes pour les vecteurs de maladies et des agents de nuisance ; · la lutte contre les vecteurs de maladies et tous les agents de nuisance tels que moustiques, mollusques, mouches, glossines, simulies, cafards, etc ; · le contrôle de la potabilité de l'eau de boisson, de la qualité des autres boissons et des denrées alimentaires ; · le contrôle des conditions hygiéniques de l'habitat et de l'habitation, bref, le contrôle de la qualité de vie ; · l'éducation pour la santé et l'incitation de la population à la prise en charge de son propre développement sanitaire et écologique, l'application des mesures d'assainissement de base ; · la lutte contre la pollution sous toutes ses formes : pollution du sol, de l'air, de l'eau et sonore et celle due aux substances potentiellement toxiques et ionisantes. Le mot assainissement veut signifier la transformation destinée à améliorer et à retrouver des bases saines à quelque chose. C'est aussi le nettoyage ou la désinfection pour un meilleur usage (OMS, cité par NZINGA, 2008). Orienté vers l'Ecodéveloppement et dans le cadre de ce travail, l'assainissement s'accroche plus à l'aménagement du territoire, à l'urbanisme et à la santé, et veut par conséquent dire l'amélioration des conditions fondamentales du milieu de vie, qui permet à l'homme d'y vivre, de s'y développer normalement et d'y satisfaire un certain nombre de besoins fondamentaux, auxquels correspondent des exigences du milieu d'ordre économique, écologique, culturel, social, sanitaire, biophysique, physiologique et psychologique (Microsoft Encarta, 2006). I.1.8. Développement Selon certains auteurs, le terme « développement » est récent. Il n'existait pas avant le 19e siècle. Ce terme est équivoque, parce qu'il est soumis à une évolution. Il est difficile de le définir d'une façon satisfaisante, acceptable par tous. De toutes les façons, ce terme renferme plusieurs notions vues notamment croissance, progression, évolution, épanouissement, grandeur, etc. G. DEFOUR, cité par KAMBALE (2002) signale qu'on peut se développer de diverses façons et dans des directions différentes. Selon lui, le développement est un ensemble de stratégies et états à atteindre dans un processus en perpétuel changement. Pour comprendre le mot « développement », les hommes se placent en face de la croissance économique. Les pauvres se mesurent par rapport aux riches. Du paysan aux groupements, du village à la nation, la croissance économique constitue la condition nécessaire et non suffisante du développement. Au niveau national, on considère le produit national brut élevé. MALDAGUE, cité par BINZANGI K. (2006), quant à lui, pense que : « le développement est un ensemble de transformations spatiales, écologiques, économiques, sociales, institutionnelles et politiques qui permettent à une communauté humaine d'améliorer son cadre de vie, ses conditions de vie et sa vie ». Ces définitions sont retenues du fait qu'elles intègrent les aspects sociaux, culturels, économiques, institutionnels et politiques, qui accompagnent la vie de l'homme. I.1.9. Développement durable Depuis plus d'une décennie, de multiples et diverses institutions et acteurs sociaux et économiques se réclament du concept de développement durable. Ce concept est devenu courant. Il est né de deux constats : · La fracture Nord/Sud et la recherche d'un développement humain ; · Et de la crise écologique et l'urgence de sauvegarder l'environnement. Le lien entre les objectifs du développement et la crise de l'environnement conduit au concept d'Ecodéveloppement développé au début des années 70 par I. SACHS et à la Conférence Internationale de Stockholm sur l'environnement humain en 1972. Puis, le terme «sustainable development », traduit en Français par « le développement durable » apparaît en 1980 et est officialisé et répandu par le rapport « Notre avenir à tous », (Rapport Brundtland) en 1987, qui définit le développement durable comme étant « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Deux concepts sont inhérents à cette notion notamment le concept de `'besoins'' et plus particulièrement des besoins essentiels des plus démunis, à qui il convient d'accorder la plus grande priorité et l'idée des limitations que l'état de nos techniques et notre organisation sociale impose sur la capacité de l'environnement à répondre aux besoins actuels et à venir », (LAJARTRE, 2006). I.2. Généralités sur le Principe `'Pollueur - Payeur I.2.1. Définition Le principe `'Pollueur - Payeur'' est défini par la loi française, dite Barnier (cf. Article L. 110-1, II, 30 du code de l'environnement) selon laquelle, les frais résultant des mesures de prévention de la pollution et la lutte contre celle - ci doivent être supportés par le pollueur (fr.Wikipedia.org/ 2006,) ; en fait, il signifie que tout celui qui crée un dommage à l'environnement doit payer. (cfr. Droit de l'environnement). Selon notre démarche, nous pensons qu'il s'agit de faire payer à chaque habitant de l'avenue, une somme équivalente à 1$ Américain en monnaie locale pour financer les travaux d'assainissement du quartier Matonge. I.2.2. Contexte et historique Le principe pollueur - payeur est un principe découlant de l'éthique de responsabilité, qui consiste à faire prendre en compte par chaque acteur économique les externalités négatives de son activité. Ce principe a été développé par l'économiste libéral A .CECIL PIGOU, au début des années 1920. Le principe pollueur - payeur a été adopté par l'OCDE en 1972, en tant que principe économique visant l'imputation des coûts associés à la lutte contre la pollution. Ce principe est l'un des principes essentiels qui fondent les politiques environnementales dans les pays développés. Il est à l'origine de l'internalisation des coûts de pollution par les auteurs de la pollution, par le biais d'instruments économiques (fiscalité verte ou environnementale sous forme de taxes, redevances, voire de quotas (émissions de C02 par exemple) notamment) (Wikipedia du 17 Août 2007). En Europe, ce principe figure parmi les principes fondamentaux du traité de l'Union Européenne (1987) pour fonder juridiquement la politique de l'environnement de l'Union. Il a été mis en avant dans un livre blanc de 2000 sur la « responsabilité environnementale » qui a débouché sur une directive 2004/35 d'Avril 2004 donnant jusqu'au 30 Avril 2007 aux Etats - membres de l'U.E de transposer son contenu en droit national. Il fonde également l'exigence de tarification des services à l'environnement intégré par exemple dans le cadre de la directive cadre sur l'eau (cf. art. 9) (Wikipedia, www.google.com, 2007). En France, le principe pollueur payeur ou PPP est devenu, avec la loi dite `'Barnier'', un des quatre grands principes de prévention, le principe de précaution, ainsi que le principe de participation (cf. Code de l'environnement, art. L. 110-1). Ce principe n'a pas été pour autant reconnu dans la charte de l'environnement à valeur constitutionnelle, le `'principe de pollueur contributeur'' lui ayant été préféré par le constituant. Ce principe avait pour autant déjà trouvé une pleine application avec la loi sur l'eau de 1964, qui a établi un système de redevances de pollution comme de prélèvement de la source en eau, dans le cadre du système des agences de l'eau qui en assurent la gestion, sous contrôle du parlement (Wikipedia, 2007). Mais, il faut noter aussi que le principe pollueur-payeur rencontre certaines limites. Or, au départ, les externalités négatives sont la plupart du temps inconnus ou difficiles à chiffrer. Mais cet obstacle n'est pas insurmontable, comme le démontre la solidité du système de redevances des agences de l'eau instituées en 1964. Le principe de prévention doit alors s'appliquer, pour limiter les dépenses futures. C'est la base incitative de ce principe. Si le principe n'a pu être constitutionalisé en droit français, c'est sans doute compte tenu de son origine économique et qu'il portait en son sein un corollaire délicat : si le pollueur paie, cependant lui accorde t-on un droit à polluer ? (LAJARTRE, 2006). Un exemple remarquable de principe « pollueur - payeur » était la taxe à l'essieu : on disait en effet que l'usure de la route par un camion, à une vitesse donnée, croit comme la cinquième puissance du poids à l'essieu (ce qui veut dire qu'à poids par essieu double, l'usure est multipliée par 32). On a donc déterminé pour les camions une taxe proportionnelle à la cinquième puissance du poids par essieu. Cette taxe, bien qu'ayant gardé le même nom, ne dépend plus aujourd'hui directement du poids par essieu, mettant fin à une politique de vérité des coûts. Toutefois, la technique en matière de chaussées ayant évolué, produisant une gamme plus variée de structures, la loi de la cinquième puissance du poids à l'essieu ne reflétait plus la vérité des coûts. I.3. PROBLEMATIQUE DES DECHETS A KINSHASA Le point que nous nous proposons d'évoquer ci-dessous traite de la problématique de déchets dans la ville province de Kinshasa, avec tout ce qu'elle entraîne comme conséquence. Nous tenons à signaler que pour disposer des renseignements pour cette section, nous nous sommes référé à des textes publiés par MAVANGU Di- MBUELA (1999). I.3.1. Textes juridiques et Jurisprudence en Matière de Production et de gestion de déchets En République Démocratique du Congo, les textes juridiques sur les déchets existent. Ils réglementent divers aspects de déchets, à savoir : leur source, modes de gestion et institutions ; et les institutions de répression (police judiciaire, parquet, cours et tribunaux) devraient veiller à leur application effective. En dépit de ces gardes - fous, la ville de Kinshasa, et surtout le quartier Matonge demeure très insalubre. L'analyse de l'activité judiciaire du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe avait démontré que son parquet se préoccupe peu de rechercher des infractions sur les déchets, et ne défère pas les contrevenants devant les tribunaux de paix du ressort. Aussi, ils ne sont pas saisis par les victimes : d'où l'inexistence de la jurisprudence en la matière. Par ailleurs, les textes sur les déchets sont hétérogènes, imprécis, etc. Dès lors, leur actualisation s'impose. Cependant, il importe au préalable une vulgarisation de textes et un recyclage des magistrats. Il faut rappeler ici que les textes juridiques tels que définis par A. WELL, cité par MAVUNGU (1999), comme « l'ensemble de règles de conduite qui, dans une société organisée, gouvernent les rapports des hommes entre eux et s'imposent à eux au besoin par le moyen de la contrainte sociale ». Ces règles de droit sont essentiellement écrites et consignées dans des documents (journaux officiels, codes, etc.) : d'où, le nom de « textes juridiques ». Ces textes revêtent diverses appellations, à savoir : constitution, loi, ordonnance, arrêté, etc. I.3.2. Inventaires des Textes Juridiques sur les Déchets en RDC Les textes juridiques sur les déchets en vigueur en République Démocratique du Congo sont nombreux ; les plus importants que nous avons retenus sont : Avant l'indépendance : 1. Ordonnance du 24 avril 1899 créant une commission d'hygiène dans chaque chef - lieu de district ; 2. Ordonnance n°127/6 du 15 juin1913 relative au règlement général sur les constructions dans les circonscriptions urbaines ; 3. Ordonnance du 1er juillet 1914 relative à la pollution et à la contamination des sources, lacs, cour d'eau et parties des cours d'eau ; 4. Ordonnance du 10 mai 1929 créant dans chaque chef - lieu de province une direction technique des travaux d'hygiène. 5. Décret du 6 mai 1952 concernant les servitudes relatives aux eaux souterraines, aux eaux de lacs et des cours d'eau ainsi qu'à leur usage ; 6. Ordonnance n° 41/48 du 12 Février 1953 relative aux établissements dangereux, insalubres et incommodes ; 7. Ordonnance n°62/181 du 25 avril 1958 fixant les conditions techniques auxquelles doivent répondre des véhicules affectés au transport des personnes ; 8. Ordonnance n°74/345 du 28 juin 1958 relative à l'hygiène publique dans les agglomérations ; 9. Ordonnances n°75/231 du 22 juillet 1975 fixant les attributions du département de l'environnement, conservation de la nature ; 10. Loi n°78 - 002 du 30 Août 1978 portant nouveau code de la route ; 11. Arrêté départemental n°014/DCNT/CCE/81 du 17 février 1981 portant création du service National d'Assainissement ; 12. Ordonnance n°82/027 du 29 mars 1982 fixant le cadre organique des services publics de l'Etat en matière d'assainissement du milieu ; Par ailleurs, il convient de signaler qu'il existe d'autres textes internationaux en matière de gestion de déchets, dont le Gouvernement de la République Démocratique du Congo avait ratifié. Il s'agit des textes ci après : 13. Chronologie de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontalier de déchets dangereux et leur élimination, Suisse (Bâle), 1983 ; 14. Ordonnance n°87/331 du 16 septembre 1987 portant création de l'office des voieries et Drainages ; 15. Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontaliers et des lacs internationaux, Finlande (Helsinki) ,1992 ; 16. Convention - cadre sur le changement climatique, New - York, 1992 ; 17. Arrêté n°SC/0034/BGV/COJU/CM/98 du 17 février 1998 portant application des mesures d'assainissement du milieu et protection de la salubrité publique dans la ville de Kinshasa. Tous ces textes juridiques devraient demeurer d'application quelle que soit leur ancienneté. En effet, un texte juridique régulièrement adapté et promulgué ne peut être abrogé que par un autre texte juridique (Article 2 de la loi fondamentale du 19 mai 1960), cité par MAVUNGU, 1999). Par ailleurs, les textes juridiques sur l'environnement font partie du droit public, c'est-à-dire ils visent l'intérêt général et partait et sont impératifs (Alex WELL, cité par MAVUNGU, 1999). A l'issue de cet inventaire, il nous a paru utile de donner le contenu de ces textes juridiques. I. 3.3. Contenu des textes juridiques Les textes juridiques de divers domaines peuvent être regrouper en quatre axes principaux : les sources de déchets, les modes de gestion et institutions ainsi que les sanctions. 1.3.3.1 Source de déchets Par source de déchets, nous entendons toutes les activités de l'homme, susceptibles de produire des déchets. Parmi les principales sources, l'on cite les activités agricoles, industrielles et ménagères ainsi que le transport urbain. Aux termes des articles 1 et 2 de l'ordonnance n°41/48 du 12 février 1953, certaines sources de déchets qualifiés d'établissements dangereux, insalubres ou incommodes ne peuvent être exploités que moyennant l'obtention d'un permis d'exploitation délivré par une autorité administrative. Cette délivrance est précédée de l'enquête de commodo et incommodo. I.3.3.2. Modes de gestion de déchets Le droit positif Congolais a prévu des modes de gestion spécifique à chaque catégorie de déchets. Ainsi, il prévoit, pour les déchets liquides, quatre modes de gestion : le drainage (construction de caniveaux, l'évacuation et le vidange ainsi que l'épuration (article 1 et 2 du décret du 6 mai 1952 concernant les servitudes relatives aux eaux des lacs et des cours d'eau ainsi qu'à leur usage ; article 127 de l'ordonnance n°74/345 du 15 juin 1913 précitée, article 4 et 7 de l'ordonnance n°74/345 du 28 juin 1959 relative à l'hygiène publique dans les agglomérations). S'agissant de déchets solides, le législateur a prévu trois modes de gestion : l'enlèvement, l'enfouissement et la suppression (élimination) (Article 1 de l'ordonnance n°74/345 du 28 juin 1959 précité, article 2 et de l'arrêté n°SC/0034/BGV/COJV/CM/98 du 18 avril 1998 portant application des mesures d'assainissement du milieu et protection de la salubrité publique dans la ville de Kinshasa, etc.). Cependant, l'efficacité commande que leur gestion soit confiée à des institutions spécialisées. I.3.3.3. Institutions de gestion de déchets Le législateur a confié la gestion de déchets essentiellement au Ministère de l'environnement, conservation de la nature et tourisme, au Programme national d'assainissement (PNA) et à L'Office des Voiries et Drainages. (O .V.D). Le ministère a la responsabilité de promouvoir et coordonner toutes les activités relatives à l'environnement et à la conservation de la nature (ordonnance n° 75/231 du 22 juillet 1975 fixant les attributions du Ministère de l'environnement, conservation de la nature et Tourisme). Le PNA s'occupe des travaux d'assainissement, en l'occurrence : la lutte contre les vecteurs, l'évacuation de déchets solides ainsi que le nettoyage de la voirie (Arrêté départemental n°014/DCNT/CCE/du 17 février 1981 portant création du service National d'Assainissement) tandis que l'OVD s'occupe de la lutte anti-érosive et du drainage des eaux (ordonnance n°87/331 du 16 septembre 1987 portant création de l'office des voiries et drainage). Nous signalons que l'ordonnance du 10 mai 1929 prévoit la création d'une `direction technique des travaux d'hygiène » dans chaque chef - lieu de province (actuellement, l'hôtel de ville de Kinshasa déploie des efforts considérables dans la plantation du gazon sur des espaces libres longeant les voies publiques (MAVUNGU, 1999). Cependant, les lois et règlements doivent, en vue de leur efficacité, comporter des sanctions en leur sein. I.3.3.4. Sanctions de l'inobservance des textes juridiques La lecture des textes sur les déchets révèle trois catégories de sanctions : administrative, pénale et civile. La sanction administrative consiste essentiellement en un « retrait du permis d'exploitation » pour les établissements dangereux, incommodes ou insalubre (article 18 de l'ordonnance n°41/48 du 12 février 1953). Les sanctions pénales sont au nombre de deux, à savoir : la servitude pénale (peine de prison) inférieure à cinq ans et l'amande (article 10 de l'ordonnance n°74/345 du 28 juin 1959 précité ; article 8 de l'arrêté n°SC/BGV/COJU/CM/98 du 18 avril 1998. En principe, c'est la personne qui produit les déchets qui répond de ses actes (Articles 9 de l'ordonnance n°74/345 du juin 1959) : c'est l'application du principe « Pollueur - payeur ». Cependant, certaines personnes peuvent répondre des faits commis par leurs subordonnés (préposés) : c'est le cas des cités de travailleurs et de chefs d'atelier (article 9 de l'ordonnance n°74/345 du juin 1959). Ce survol de textes juridiques nous a permis de déceler plusieurs lacunes dont il importe de faire état. I.3.3.5. Lacunes de Textes Juridiques La lecture de la législation montre qu'un texte juridique réglemente souvent plusieurs aspects : toutes sortes de déchets (solides, liquides,...), leur gestion (ordonnance n°74/345 du 28 juin 1959 précitée ; arrêté n°SC/0034/BGV/COJU/CM/98 du 18 avril 1998 précité); etc. La conséquence directe est que souvent ces textes sont superficiels. De l'hétérogénéité des textes découle également l'impression. C'est notamment le cas d'enquête de commodo et incommodo prévue par le législateur, sans précision de la procédure et des procédés, l'enquête pour chaque type d'établissement dangereux. Aussi, la plupart de textes manquent de normes quantitatives de déchets et se limitent à leur description qualitative (rapport provisoire sur l'identification des problèmes liés à l'assainissement urbain et leur conséquence sur l'environnement au Zaïre (volet urbain, cité par MAVUNGU, 1999). Ainsi, le contrevenant est frappé indirectement de la même peine quelle que soit la quantité de déchets jetés dans la nature. Par ailleurs, plusieurs domaines ne sont pas encore réglementés, en l'occurrence : recyclage et élimination de déchets liquides et solides, les modalités pratiques de gestion de déchets gazeux, etc. Tout ceci démontre à suffisance la nécessité d'actualiser les textes sur les déchets pour laquelle nous émettons quelques suggestions dans la conclusion générale. Cependant, la loi ne vaut son pesant d'or que si les contrevenants sont réellement sanctionnés par les cours et tribunaux qui rendent des décisions (jugements ou arrêts) lesquelles forment la jurisprudence. I.3.3.6. Classification de déchets Le terme déchet évoque des réalités les plus diverses, qui ne peuvent avoir, à divers égards, que des relations très tenues entre elles, si ce n'est qu'elles ont leur dénomination commune dans leurs conséquences sur la santé de l'homme et son environnement. Plusieurs critères s'offrent à cet effet, notamment leur nature, provenance, leur régime juridique. Le projet de loi - cadre sur l'environnement au Zaïre avait distingué les déchets urbains et industriels, les déchets dangereux en provenance de l'étranger. - Déchets urbains L'article 11 du projet de loi - cadre sur l'environnement au Zaïre définit les déchets urbains de la manière suivante : « détritus de toute sorte, liquide, solide ou gazeux, provenant des maisons d'habitation et leurs dépendances, immeubles administratifs ou commerciaux et généralement tous les établissements publics ou relevant du public, tels que écoles, casernes et prisons, ainsi que les hôpitaux, mais uniquement pour les résidus non toxiques ou dangereux. Y sont notamment compris les ordures ménagères, les produits de nettoiement des bâtiments publics ou privés, les eaux usées domestiques et résidus de toute sorte. Cette conception est si claire et large qu'elle n'appelle aucun commentaire. - Déchets industriels L'article 17 du même texte définit les déchets industriels comme tous résidus, sous forme liquide, solide ou gazeuse provenant du processus de fabrication industrielle ou artisanale de transformation ou d'utilisation. Dans son alinéa 2, cette disposition en précise les contours : déchets des industries chimiques, boues industrielles, huiles usagées, émanation gazeuses, eaux usées industrielles. Il apparaît, à la lecture de l'alinéa 3 de l'article 17, que les déchets toxiques ou pathogènes des hôpitaux sont assimilés aux déchets industriels. Cette distinction entre les résidus non toxiques ou pathogènes des hôpitaux est variable au gré de l'évolution de la technologie. - Déchets Dangereux, en provenance de l'étranger Faute de définition précise, le projet s'en est référé à la technique de listage. Il appartient donc au gouvernement, par la voie réglementaire, d'établir la liste de déchets dangereux en provenance de l'étranger. Cette perspective a l'avantage d'une certaine souplesse, l'exécutif pouvant, selon les éléments techniques en sa possession, déterminer les substances qui seraient soumises au régime fixé par le projet. Le droit comparé, de manière générale, porte les mêmes catégorisations. Comme la loi française du 13 juillet 1992, une distinction très savante est faite entre le déchet recyclable et le déchet ultime. Il n'est guère opportun de s'y attarder. Il reste que les règles de droit qui touchent à la matière, ainsi que les institutions qui y interviennent méritent une certaine attention. I.3.3.7. Code Normatif Les problèmes que posent les déchets, particulièrement dans la ville de Kinshasa sont si énormes et lourds de conséquences qu'ils interpellent tout homme averti. Le juriste quant à lui, ne peut que préconiser une protection de l'environnement par le recours aux moyens juridiques. Il s'agit d'abord de l'édition de normes adéquates. Cernée de près, la législation Congolaise se caractérise par l'éparpillement de règles coexistences, leur obsolescence, ainsi que la défaillance de texte de portée régionale (réglementations provinciales). I.3.3.8. Dispersion de Règles La définition du terme déchets autant que la détermination de diverses catégories faite avant suffit à emporter la conviction que quoique de manière éparse, les règles qui abordent un quelconque des aspects du sujet ne font pas totalement défaut. Mais leur découverte doit procéder d'une réelle fouille archéologique, sur un fond de mer tapissé de textes de portée légale et réglementaire, et touchant à des sujets les plus divers, le tout dans une approche thématique. I.3.3.9. Hygiène et Salubrité publique Datant pour la plupart de l'époque coloniale, les textes qui régissent la salubrité publique intéressent au plus haut point la gestion de déchets, car ces derniers la soumettent à rude épreuve. Le contrôle des conditions d'hygiène, gage d'un cadre de vie meilleur, passe nécessairement par la réglementation des déchets ci - haut classifiés. - L'ordonnance n°71/18 du 09 janvier 1949 relative à l'hygiène et la salubrité publique porte interdiction de déposer ou d'abandonner des excréments et déjections humaines en dehors des endroits aménagés à cet effet par les services publics, dans les lieux publics de ces circonscriptions urbaines, et punit les infractions à son prescrit d'une servitude pénale de 7 jours et / ou d'une amande. - L'arrêté interdépartemental n°120/89 du 6 septembre 1989 portant mesures de protection de la salubrité publique des villes, centres urbains, commerciaux, industriels et agricoles, miniers et des agglomérations rurales, complète l'ordonnance n°74/345 du 28 juin 1959 relative aux mesures d'hygiène dans les agglomérations. Ce texte reconduit la teneur de l'ordonnance du 28 juin 1959, qui interdit le maintien des conditions favorables à l'éclosion ou à la manipulation des mouches, oblige l'érection des lieux d'aisance salubres et convenables, interdit le déversement des eaux ménagères, effluents des fosses septiques ou immondices dans les caniveaux ou égouts et assortis de peines de servitude pénale de deux ou plus et /ou d'une amande. Par ailleurs, il donne pouvoir à l'autorité politico administrative locale de fixer les conditions d'évacuation, d'enfouissement, d'incinération ou de récupération de déchets domestiques. N'est - il pas loisible que le quartier Matonge saisisse cette occasion pour une réglementation efficace ? I.3.3.10. Eau et Assainissement Ici encore, les textes ne font pas défaut. - L'ordonnance du gouverneur général du 1er juillet 1914 sur la pollution, la contamination des sources, lacs, cours d'eau et parties des cours d'eau interdit de déposer ou d'enfouir des décombres ou immondices, débris, cadavres ou détritus de tout genre, de faire rouir, macérer ou fermenter toute matière de quelque nature que ce soit, de déverser ou jeter les herbes. Les infractions à ces dispositions sont punies de 1 à 7 jours de servitude pénale et / ou d'une amende - L'ordonnance n°52/443 du 21 décembre 1952 portant mesure propres à protéger les sources, nappes aquifères souterraines, lacs et cours d'eau et à contrôler l'exercice des droits d'usage et des droits d'occupation concédés, modifiée par l'ordonnance n°52/240 du 18 juillet 1953 porte interdiction de laisser couler les liquides ou de déposer des matières, de provoquer des émanations gazeuses pouvant altérer les eaux des lacs, sources et cours d'eau. I.3.3.11. Urbanisme et Habitat A ce niveau, un effort reste à faire, pour soumettre l'ensemble du droit de l'urbanisme aux impératifs écologiques. Ni le décret du 20 juin 1957 sur l'urbanisme, ni la décision d'Etat n°DE 45/CC/56 du 11 avril 1986 en matière d'habitat et les directives y relatives, ni même arrêté international n°0021 du 29 octobre 1993 portant application de la réglementation sur les servitudes n'ont pu satisfaire dans ce sens. Le dénominateur commun de tous les instruments qui viennent d'être évoqués est vraisemblablement de n'avoir qu'un lien très tenu avec la spécificité des problèmes des déchets en soi. Mais ils ont l'avantage d'effleurer, quoique de manière disparate. I.3.3.12. Anachronisme et obsolescence des règles A part quelques uns entre eux, tous les textes qui ont été cités datent de l'époque coloniale. Il est significatif d'indiquer que quoique ayant toujours sommeillé en chacun des humains depuis la nuit des temps, les préoccupations environnementales ne rivalisent avec les autres sujets d'actualité qu'au lendemain de la conférence de Stockholm de 1972, et surtout à la suite du Sommet de la Terre (1992) et du Sommet mondial sur l'habitat (1996). Or le gros de la réglementation remonte à bien plus loin. Il n'y a qu'à considérer leur contenu, leur orientation pour s'en convaincre. Il est impérieux de s'aligner sur les exigences d'une société moderne pour réaliser un développement durable à l'échelle de la ville de Kinshasa, et de la RDC en général. Cela suggère naturellement qu'il soit tenu compte des problèmes technologiques. I.3.3.13. Quasi - absence des Réglementations Provinciales Le solde de la réglementation sur l'assainissement, l'hygiène, l'environnement en général, et des déchets en particulier, se révèle largement débiteur à l'échelle des provinces. La question ne semble pas avoir retenue l'attention des autorités régionales, municipales et locales. Kinshasa est loin d'échapper à ce qui est devenu une véritable règle. C'est face à un tel constat que l'un des Gouvernements de la ville de Kinshasa a pris un arrêté n°SC/0039/BGV/KIN/93 du 27 mars 1993 portant mesures de protection de la salubrité de la ville qui semble être resté lettre morte pendant longtemps. Dans un élan manifeste de lutte contre l'insalubrité dont les efforts sont déjà perceptibles sur le terrain, un autre Gouverneur de la Ville de Kinshasa avait signé, le 18 avril 1998, l'arrêté n°SC/0034/BGV/COJU/CM/98 portant application des mesures d'assainissement du milieu et de protection de la salubrité publique dans la ville de Kinshasa. L'intérêt de ce règlement n'est pas négociable. Nonobstant le fait qu'il ne se rapporte pas spécifiquement aux déchets, elle a certes le mérite d'ouvrir la porte à une plus grande attention, dans le chef des autorités provinciales, voire locales, vis-à-vis de l'accroissement des nuisances, au rang desquelles on compte les déchets de divers ordres. Par ailleurs, il constitue un creuset, et a une valeur pédagogique certaine dans la perceptive d'un meilleur cadre de vie, à l'échelle urbaine. Il y est porté interdiction de créer et d'entretenir autour et à l'intérieur des parcelles, des conditions favorables à la multiplication et à l'éclosion de vecteurs, véhicules ou hôtes intermédiaires de maladies ou toutes nuisances (Articles 2) ; y sont notamment visés les récipients vides, les boîtes de conserves, les flaques d'eau, les immondices, les épaves de véhicules, les citernes non couvertes, les matériaux de construction ou de démolition, les vielles ferrailles inutilisées (confrontés à la définition du déchet, presque tous les éléments énumérés ici en revêtent le caractère). De ces interdictions découlent des obligations corrélées tenant notamment, à chaque propriétaire ou occupant des terrains bâtis ou non bâtis, à l'enlèvement, la suppression des objets ou conditions pouvant retenir les eaux d'une manière prolongée et servir de gîtes de reproduction ou refuges de vecteurs. Il en est également ainsi de toutes herbes, des broussailles, des immondices et détritus. Le point 5 de l'article 2 oblige les personnes visées ci - haut à déposer tous les objets énumérés à des endroits appropriés désignés par l'autorité locale. Jusqu'à ce jour, cette exigence, malgré son utilité pratique incontestable, n'a jamais connu un début d'exécution. Il est certes souhaitable que le discours soit rejoint par les actes. Les occupants des parcelles ont la charge d'assainir les caniveaux à ciel ouvert longeant leurs concessions, ainsi que de la propreté des trottoirs et zones de recul des voies publiques. Au regard de la question de déchets, l'article 7 présente un certain intérêt, dans la mesure où il interdit l'obstruction des animaux par des rejets de quelque nature et l'érection de constructions au-dessus ou à une certaine distance des collecteurs ou des égouts. Quant au régime répressif, il prévoit une servitude pénale de 7 jours au maximum, et/ou d'une amende allant de 1.000.000 soit de NZ, soit 333,33FC et 20.000.000 NZ, 666,66 FC en ces jours. Le qualificatif de transactionnel à cette dernière est certes une faute de rédaction, sur laquelle il ne convient pas de s'attarder ici. Au total, il se dégage l'ultime conviction que sur le plan normatif, un pas important reste encore à franchir en ce qui est de la question des déchets. Dans ce sens, il est souhaitable qu'un texte de la loi prenne en compte la spécificité elle - même de la matière et fixe ainsi les normes, en régissant tous les aspects : définition, listage éventuel, traitement, évacuation, mouvements, responsabilité... Des pouvoirs assez larges doivent être reconnus aux autorités provinciales et locales en ce qui concerne les mesures d'application. Encore que le tout doive être couvert par des institutions adéquates. I.3.3.14 Dispositifs Institutionnels L'armature institutionnelle relative à la question des déchets est tributaire des carences ci - haut décrites. Les structures qui peuvent faire l'objet d'une attention à ce niveau sont notamment, au niveau central, le Ministère de l'Environnement. Le Programme National d'Assainissement, L'Office de voirie et drainage, le Service national d'Hydraulique Rurale. Cependant, étant donné que la présente étude porte sur Kinshasa, il est convenable de signaler les institutions urbaines qui en constituent le plus souvent des antennes dont : - Brigade urbaine de l'Assainissement - Coordination Urbaine de l'Environnement - Division urbaine de l'urbanisme et Habitat Après avoir élucidé les concepts de base et fait la littérature relative à notre travail, passons maintenant au deuxième chapitre consacré au milieu d'étude, méthodes et techniques. I.4. REVUE DE LA LITTERATURE Notre réflexion part de l'observation qui rythme la vie quotidienne du Kinois et sa gestion journalière de la santé. Mais avant cela, il importe de faire un bref aperçu sur les auteurs dont les travaux sont en rapport direct ou indirect avec notre étude. Dans son livre intitulé : « Pas de visa pour les déchets », G.ALBERTIT (1990), souligne que « la poubellisation de la planète, et de l'Afrique en particulier, est une affaire trop sérieuse et toujours très lucrative pour donner un blanc - seing aux pouvoirs économiques et politiques établis au Nord comme au Sud ». Dans leurs cours « Notes on environmental lan », LAJARTRE et COUTURIER (2006) pensent qu'entrent les années 1970 et 1980, la politique de l'environnement s'est progressivement développée en se dotant de structures autonomes. En 1972, la conférence des Nations Unies pour l'environnement avait adopté une série de principes pour une gestion écologique rationnelle de l'environnement. La déclaration de Stockholm « a placé les questions écologiques au rang des préoccupations internationales et a marqué le début d'un dialogue entre pays industrialisés et pays en développement, concernant le lien qui existe entre la croissance économique, la pollution et l'indivis mondial (l'air, l'eau, les océans) et le bien - être des peuples dans le monde entier. Les années « 80 » sont marquées par une prise de conscience de l'ampleur planétaire des problèmes écologiques et de leurs implications socio - économiques ». Dans le milieu des années 80, en Europe, la politique de l'environnement était également devenue un véritable enjeu de société, avec notamment le mouvement politique contestataire des verts, en Allemagne notamment ; au plan international, c'est surtout la publication, en 1987, du rapport Brundtland, de la Commission mondiale sur l'Environnement et Développement, qui a contribué à l'émergence du concept de développement durable. La protection de l'environnement est désormais devenue une question d'intérêt et de droit international de l'environnement et se caractérise par une surabondance de traités et subsistance de certaines lacunes. Cependant, certains grands principes ont été affirmés : concept de durabilité et principe de précaution, principe du pollueur-payeur et responsabilité devant les générations futures. Les problèmes environnementaux ne sont pas nés avec l'essor de la civilisation industrielle. De tous temps, les hommes se sont servis de la nature et de nombreuses activités se sont révélées attentatoires aux milieux naturels. Mais on sait que la nature forme un tout composé de systèmes et cycles indissociables, et que l'homme en fait partie. (COUTURIER, 2006). L'homme a-t-il sa place dans ce milieu ou faut - il concevoir l'environnement indépendamment des activités humaines ? Ici se pose la question de l'anthropocentrisme revendiqué par certains. Pour RIVERO, cité par LAJARTRE (2006) par exemple, « il n'y a d'environnement qu'en fonction d'un environné, c'est l'homme. Les dégradations de l'air, de l'eau, du paysage ne sont nuisances que parce qu'elles affectent l'homme (...). Le droit de l'environnement, parce qu'il est un droit, n'existe que par l'homme et pour l'homme ». COUTURIER (2006), pense que « Certains ont demandé qu'on reconnaisse des droits à la nature, pour qu'elle ne soit plus l'éternelle perdante dans le conflit permanant que se livrent les hommes pour se partager les biens environnementaux. On a ainsi découvert la nature en tant que « bien à protéger autonome ». Ce point de vue dit « écocentrique » (par opposition à anthropocentrique) risque d'émotionaliser le problème, et débouche sur une impasse. Dans tous les cas, il n'a pas de conséquences pratiques. Comme l'homme et la nature sont indissociables, et qu'il faut considérer l'homme comme une composante de la nature, ce n'est qu'à lui qu'on peut reconnaître le droit à l'environnement ». La protection de l'environnement apparaît donc comme un des défis majeurs auxquels le monde est confronté. C'est pourquoi ; « Pour protéger l'environnement, des mesures de précaution doivent être largement appliquées par les Etats selon leurs capacités. En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement » (Principe 15 du rapport de la Conférence de Rio de Janeiro, juin, 1992). Apparu dans les années 1970, le principe « Pollueur - payeur », mis au point par l'OCDE a pour but de limiter les nuisances sur l'environnement dues à l'activité économique (agriculture, industrie, transport notamment) et aux activités privées (exemple : véhicule, chauffage). Les pouvoirs publics doivent veiller à l'application de ce principe par le biais de : 1. Réglementations spéciales (exemple : la mise en place de normes obligatoires pour limiter la production de déchets); 2. Taxe sur les activités polluantes ; 3. Incitations fiscales en faveur des entreprises ou des particuliers (exemple ; réduction d'impôts, lois de l'achat d'un véhicule électronique ou roulant). Aujourd'hui, il est impossible de faire la distinction entre les bases naturelles de la vie humaine et les bases de la nature elle - même. Bien sûr, toutes les menaces sur une espèce animale ou un écosystème ne représentent pas une menace pour l'homme (même indirecte). Mais si un comportement humain entraîne l'extinction d'une espèce animale ou la destruction d'un écosystème, il s'agit d'une atteinte directe à l'unité naturelle qui finit forcément par se répercuter, plus ou moins fortement sur l'homme. Selon DEJEANT-PONS, cité par COUTURIER : « la possibilité de revendiquer un droit dont il (l'homme) n'est pas juridiquement propriétaire, mais dont il peut se sentir « responsable », devrait donc lui être reconnue ». Ainsi, protéger l'environnement signifie toujours protéger l'homme. |
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