IV-
DEFINITION DE QUELQUES CONCEPTS
IV.1-
Enregistrement à la naissance
L'enregistrement à la naissance c'est
l'inscription officielle d'un enfant à la naissance. Il s'agit d'une
procédure administrative de reconnaissance permanente et officielle de
l'existence d'un enfant. Celui-ci, comme le stipule l'article 7 de la
convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, doit être
enregistré dès sa naissance. De ce fait, il a les droits
d'acquérir un nom, une nationalité et dans la mesure du possible
de connaître ses parents et d'être élevé par eux.
IV.2-
L'acte de naissance
L'article 106 du CPF exige que toute naissance survenue
sur le territoire burkinabé soit déclarée à
l'officier d'état civil du lieu de naissance dans les deux (2) mois
à compter du jour de naissance.
La déclaration est faite par les parents ou par
toute autre personne ayant assisté à l'accouchement. La
déclaration de naissance est une obligation pour les père et
mère.
Pour être valable, la déclaration de
naissance doit obéir à quatre (4) conditions qui sont :
- La déclaration de naissance doit être
faite dans les deux (2) mois qui suivent la naissance. Lorsque l'accouchement a
eu lieu à domicile, les parents doivent présenter l'enfant
à une formation sanitaire pour qu'on leur délivre une attestation
d'accouchement ; à défaut, ils peuvent faire noter les dates
et heures de naissance par une personne capable de le faire.
- La déclaration doit être sincère,
c'est-à-dire qu'elle doit être conforme à la
réalité.
- La déclaration de naissance doit être
faite par une personne habilitée à le faire.
- La déclaration de naissance doit être
faite auprès d'une autorité habilitée à la
recevoir.
L'acte de naissance doit sous peine de nullité,
contenir les éléments suivants : l'année, le mois, le
jour, l'heure de naissance, le lieu de naissance, le sexe de l'enfant, les noms
et prénoms de l'enfant, les noms, prénoms, âges, profession
et domiciles des père et mères et s'il y a lieu du
déclarant, l'année, le mois, le jour et l'heure où l'acte
sera reçu, les noms , prénoms et qualité de l'officier de
l'état civil.
L'acte de naissance ainsi rédigé et
signé ne peut être modifié ou rectifié que par une
décision administrative ou judiciaire.
IV.3-
Le jugement supplétif d'acte de naissance
Lorsqu'une naissance n'a pas été
déclarée dans le délai de deux (2) mois prévu par
les textes, l'officier d'état civil ne peut le relater sur ses registres
qu'en vertu d'un jugement rendu par un tribunal.
Il existe différents cas de figures :
- Le cas d'enfant né dans une formation sanitaire
et pour lequel il existe une attestation d'accouchement, mais qui n'a pas fait
l'objet d'une déclaration dans les délais.
- Le cas d'enfant né à domicile et pour
lequel il n'existe pas de preuve écrite de la naissance (date, heure,
lieu de naissance non connus et nécessité de recourir à
des témoignages...).
- Lorsque les registres ont été perdus ou
détruits (incendie, inondation...).
- Le cas d'enfant dont la filiation a été
contesté jusqu'à ce qu'il ait deux (2) ans.
Dans les trois (3) premiers cas, le tribunal
compétent est le TD ou le TA du lieu de la naissance. Le tribunal rend
un jugement supplétif d'acte de naissance qui supplée à
l'absence de déclaration.
Dans le quatrième cas, le tribunal compétent
est le tribunal de grande instance (TGI) ; celui-ci rend un jugement
déclaratif qui va suppléer à l'absence de
déclaration.
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