4. 4.7- Les déclarants
En incluant «l'expression toute personne ayant
assisté à l'accouchement « poursuit le maire, le
législateur a entendu élargir le cercle des personnes
habilitées à faire les déclarations des naissances et ce,
dans le but d'augmenter le taux d'enregistrement des naissances. Cette
initiative est à soutenir dans la mesure où elle peut aboutir
à atténuer le phénomène de sous enregistrement des
naissances. Toutefois et ce, dans le but de renforcer cette mesure, la loi ne
devait pas omettre l'obligation qu'ont les chefs d'établissements
hospitaliers de déclarer les naissances survenues dans leurs
établissements.
Il faut par ailleurs revoir la pratique discriminatoire
qui consiste à ne pas recevoir les déclarations des femmes
célibataires (sans l'aval du géniteur).
En effet, enregistrer une naissance est une obligation
pour l'agent de déclaration, sauf si la
déclaration elle-même est fausse ou faite par une personne qui n'a
ni la qualité, ni la capacité de la faire, auxquels cas, c'est le
déclarant qui devra répondre pour les déclarations fausses
et non l'agent de déclaration.
En outre, la situation matrimoniale des parents de
l'enfant n'a aucune incidence sur la déclaration de la naissance de
l'enfant. Si l'agent doute de la paternité de l'enfant, il lui est
loisible, comme la loi le lui autorise, de porter sur la déclaration la
filiation du parent qui le reconnaît (la mère) et un tiret devant
le nom du parent inconnu (père).
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