2.1.1.5-La saisine des tribunaux
départementaux et des tribunaux d'arrondissements
L'article 51 de la loi 10/93/ADP du 17 mai 1993 portant
organisation judiciaire au Burkina Faso et modifiée par la loi
28/2004/AN du 08 septembre 2004 dispose que les citoyens peuvent
requérir gratuitement le tribunal départemental pour
connaître de toutes les situations contentieuses relevant de leur
état. Or dans la pratique, on constate que cette disposition est
foulée du pied par certaines de ces juridictions de proximité. En
effet, les requêtes visant à constater un évènement
à inscrire, en l'occurrence la naissance pour suppléer le
défaut d'acte de naissance ne sont recevables qu'après le
versement d'une somme de 1.500 FCFA.
Toutes ces pratiques sont antinomiques avec l'esprit du
législateur burkinabé et contribuent à favoriser la sous
déclaration des naissances.
2.1.1.6- Le cas spécifique
des frontières
En l'absence d'une politique volontaire et
affirmée des frontières, on constate de nombreuses inscriptions
frauduleuses de part et d'autre de deux pays frontaliers. En effet, on constate
souvent l'existence de deux systèmes d'enregistrement
parallèles ; l'un officiel et l'autre non officiel qui permettent
aux gens d'autres nationalités de se faire inscrire dans les centres
d'état civil burkinabé. En outre, la non démarcation
franche et nette des limites territoriales du pays notamment avec ses voisins
ne facilite pas la tâche des officiers de l'état civil qui
éprouvent de véritables difficultés pour déterminer
l'appartenance territoriale des usagers. Ce faisant, il n'est pas difficile
dans ces contrées, pour une quelconque personne de se procurer des
extraits d'actes de naissance frauduleux. Conséquence, bon nombre de
personnes peuvent posséder la double nationalité et ne se
priveront pas de l'exploiter en fonction des circonstances.
Une enquête minitieuse devrait être
menée sur la nationalité des demandeurs d'acte avant
d'accéder à toute requête afin de limiter et de
circonscrire la délivrance de faux actes de naissance.
|