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Le CICR et les conflits étatiques internes

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par Ibrahima NGOM
Gaston Berger de Saint Louis - Maà®trise 2009
  

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Paragraphe 2 : La reconnaissance de privilèges et immunités

Il convient de mettre d'abord en exergue le contenu des privilèges et immunités reconnus au CICR (A) avant de montrer la base juridique de leur reconnaissance (B).

A. Le contenu des privilèges et immunités

Le CICR ne peut mener son action de protection et d'assistance en faveur des victimes des conflits internes que si ses principes qui sont à la base de son action sont respectés. C'est en reconnaissant au CICR des privilèges et immunités que les Etats et les Organisations Internationales montrent qu'ils respectent ces principes. Il s'agit, entre autres, des privilèges et immunités du CICR et de ceux accordés aux personnes en qualité officielle auprès du CICR.

Les privilèges et immunités du CICR sont essentiellement l'inviolabilité et l'immunité de juridiction et d'exécution. Aux termes de l'art. 2 de l'Accord entre le conseil fédéral suisse et le CICR conclu le 19 mars 1993 et entré en vigueur le même jour, « le conseil fédéral suisse garantit l'indépendance et la liberté d'action du CICR ». Ainsi, la Suisse, à l'instar des autres Etats et Organisations Internationales, accorde un traitement privilégié au CICR qui est dû au rôle unique que joue l'institution dans le monde. De plus, les bâtiments ou parties de bâtiments et le terrain attenant, qui, quel qu'en soit le propriétaire, sont utilisés pour les besoins du CICR, sont inviolables. Il en est de même pour les archives du CICR, les documents ainsi que les supports de données qui lui appartiennent ou qui se trouvent en sa possession14(*). En ce qui concerne l'immunité de juridiction et d'exécution, elle est très encadrée. Aux termes de l'art. 5 de l'Accord, le CICR ne bénéficie pas de l'immunité de juridiction et d'exécution dans la mesure où cette immunité a été formellement levée, dans un cas particulier, par le Président du CICR ou son représentant dûment autorisé ; en cas d'action en responsabilité civile intentée contre le CICR pour dommage causé par tout véhicule lui appartenant ou circulant pour son compte...

Quant aux privilèges et immunités accordés aux personnes appelées en qualité officielle auprès du CICR, nous pouvons énumérés entre autres l'immunité de juridiction pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, y compris leurs paroles ou écrits, même après que les personnes auront cessé leurs fonctions et l'inviolabilité de tous papiers et documents.

B. La base juridique de la reconnaissance des privilèges et immunités

La base juridique sur laquelle reposent les privilèges et immunités essentiels du CICR est reconnue de diverses manières et notamment par :

- Les accords de siège entre le CICR et les Gouvernements, ou la législation nationale. Le CICR mène des opérations d'envergure dans près de 80 pays. Sa personnalité juridique, son immunité de juridiction et son exemption de l'obligation de témoigner y sont reconnues soit par un traité, soit par la législation.

- Les décisions juridictionnelles : plusieurs tribunaux nationaux et internationaux se sont prononcés sur l'immunité de juridiction du CICR et son exemption de témoigner. En effet, le Règlement de procédure et de preuve de la Cour Pénale Internationale (CPI) a été négocié et adopté par la Commission préparatoire de la CPI à sa session de juin 2000. La règle 73 traite des privilèges en matière de communications et d'informations. La partie de cette règle du CICR est le résultat d'un compromis : le CICR avait préconisé une règle conférant une protection absolue, alors que plusieurs Etats avaient insisté pour que la Cour ait un rôle à jouer dans la détermination au cas par cas de l'information du CICR, s'il y en a, qui devrait être transmise. Aux termes de cette règle, le CICR doit mener des consultations avec la Cour si cette dernière juge l'information comme « d'une grande importance dans un cas d'espèce ». Le CICR a toutefois le dernier mot sur la divulgation de son information. Aucune autre organisation, tant non gouvernementale qu'intergouvernementale, ne s'est vu conférer un tel privilège. Le traitement extraordinaire accordé au CICR reflète l'intérêt que les Etats portent au mandat unique de cette institution humanitaire dans le monde. Ainsi, la règle 73 est la pierre angulaire de l'immunité du CICR en matière de preuve pour l'avenir. Récemment, le Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie (TPIY), dans sa décision du 27 juillet 1999 concernant l'affaire Le Procureur c/ Simiç et consorts, a jugé que le CICR jouit, au regard du droit international coutumier, du privilège absolu de ne pas divulguer son information confidentielle.

- L'AG NU accorde au CICR le statut d'observateur « eu égard au rôle et aux mandats particuliers qui lui ont été assignés par les Conventions de Genève du 12 août 1949 » par une résolution du 16 octobre 1990. Cette résolution constitue l'unique cas d'un statut d'observateur accordé à une organisation qui n'est ni un Etat non membre des Nations Unies, cas du Saint-Siège, ni d'un mouvement de libération nationale comme l'OLP15(*). Le statut d'observateur qui lui est reconnu au sein des NU apparaît en outre comme le couronnement d'une évolution qui a conduit le CICR à bénéficier d'un statut spécifique consultatif auprès de nombreuses organisations multilatérales comme le Mouvement des Non-alignés, l'Union Africaine...

Il faut noter que les privilèges et immunités ne sont établis en vue de conférer à ceux qui en bénéficient des avantages personnels. Ils sont institués uniquement afin d'assurer, en toute circonstance, le libre fonctionnement du CICR et la complète indépendance des personnes concernées dans l'exercice de leurs fonctions.

Après avoir montré les fondements du mandat du CICR dans les conflits étatiques internes, il convient de mettre en exergue l'essence de ce mandat. Autrement dit, quelles sont les composantes du mandat du CICR dans ces conflits ?

* 14 Art. 4 de l'Accord entre le conseil fédéral suisse et le CICR du 19 mars 1993 en vue de déterminer le statut du Comité en Suisse

* 15 Organisation pour la Libération de la Palestine

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