Le traitement pénal de la récidive( Télécharger le fichier original )par Eloi Adama Université de Ngaoundéré - Master 2 droit pénal et sciences criminelles 2009 |
C- LES MESURES DE SURVEILLANCE ET D'ASSISTANCE POST-PENALESLes mesures d'assistance et de surveillance post-pénales s'appliquent à tout condamné à une peine privative de liberté supérieure à un an qui, compte tenu des faits mis à sa charge, est placé par décision motivée du tribunal compétent pour une durée maximum de cinq ans, avec des obligations générales ou spéciales.66(*) L'observation de ces obligations par le condamné est effectuée par un magistrat désigné à cet effet. Cependant, ce contrôle est exercé par la police pour un crime ou d'un récidiviste condamné pour délit. Elles constituent une sorte de mise à l'épreuve après exécution de la peine principale. De nombreuses obligations pèsent sur la personne objet de cette mesure. Elle est par exemple tenue d'établir de plein droit son domicile en un lieu déterminé, de répondre aux convocations de l'autorité chargée de la mission de surveillance et d`assistance, de recevoir les visites du surveillant et lui communiquer des documents permettant de vérifier ses moyens de subsistance , de prévenir ou justifier auprès du surveillant des motifs de ses changements d'emploi ou de résidence, de toute absence excédant quinze jours et l'aviser de son retour, d'obtenir au préalable de l'autorité chargée de cette mission, l'autorisation pour tout déplacement à l'extérieur du pays.67(*) Il lui est également fait obligation de ne pas paraître en certains lieux déterminés, sauf autorisation temporaire ou spéciale, d'exercer une activité professionnelle, de suivre un enseignement ou recevoir une formation professionnelle, de se soumettre à des mesures de contrôle, de traitement ou de soins aux fins d'intoxication même sous régime d'hospitalisation, de ne pas fréquenter certains condamnés, notamment ses coauteurs ou complices de l'infraction ayant suscité cette mesure.68(*) * 66 Art. 40 du code pénal camerounais. * 67 Art. 41 du code pénal camerounais. * 68 Art. 42 du code pénal camerounais. |
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