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La liberté de se vêtir à sa guise au lieu et au temps du travail

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par Marine Gin
ESC Lille - Université du Littoral Côte d'Opale - Master Droit des Affaires 0000
  

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5.4. Licencier seulement si le salarié fait preuve de mauvaise volonté ;

Il convient de souligner le fait que dans les contentieux d'ordre vestimentaire, le licenciement du salarié sera d'autant plus jugé comme disposant bel et bien d'une ca use réelle et sérieuse, que celui-ci aura fait preuve d'une certaine obstination et qu'il aura refusé à plusieurs reprises de modifier son comportement.

Dans le célèbre arrêt dit du bermuda, la Cour de cassation a donné raison à l'employeur car ce dernier avait plusieurs fois mis en garde le salarié sur l'inconvenance de sa tenue au travers de plusieurs avertissements.

Ainsi, le salarié qui fait preuve d'une certaine mauvaise volonté et qui n'est pas très conciliant, voire qui cherche à provoquer l'employeur en refusant obstinément de modifier sa tenue vestimentaire, sera plus aisément sanctionnée par la Haute juridiction.

Cette même idée se retrouve dans l'arrêt du 3 mars 2009 de la Cour d'appel de Metz78 : la salariée, vendeuse dans un magasin de prêt-à-porter, qui refusait obstinément de porter les vêtements vendus dans le magasin dans lequel elle travaillait, a ainsi vu son licenciement approuvée par la Cour d'appel.

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Pour conclure sur ce point, nous pouvons dire que l'évolution du droit du travail se dessine vers davantage de conciliation entre les intérêts de l'entreprise et la protection des libertés et droits fondamentaux du salarié79.

78 CA Metz 3 mars 2009 n°06-2417, ch.soc., SA Maurice Gladek c/ Becker : RJS 8-9/09 n°683

79 V. Etude par A.Boisgibault-De Bryas, « La tenue vestimentaire du salarié », La Semaine Juridique Entreprises et Affaires, n°23, 5 juin 2003.

Le Pr. Alain SUPIOT résume cette mutation en trois temps : le temps de la protection des salariés jusqu'à la fin des années soixante ; le temps de la sauvegarde des intérêts du patronat jusqu'au début des années quatre-vingt ; le temps de l'équilibre depuis80, autrement dit, la liberté vestimentaire du salarié n'est certes pas reconnue comme une liberté à part entière pouvant être opposée à l'entreprise, il demeure toutefois que celle-ci est efficacement protégée par l'application faite par la chambre sociale de l'article L.1121-1 du Code du travail qui la confond parmi toutes les autres libertés individuelles du salarié.

80 V. A.Supiot, « Pourquoi un droit du travail ? » : Dr.soc. 1990, p.486.

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La liberté de se vêtir à sa guise est donc bien reconnue comme une liberté individuelle et un droit de la personne, l'article L 1121-1 du Code du travail souhaitant traiter de toutes les « libertés individuelles » sans les énumérer.

Par conséquent, on doit plutôt parler d'une volonté de concilier les droits des parties que d'un éventuel déni de la liberté de se vêtir, comme l'absence d'existence dans les textes de cette liberté tendrait à le faire penser, de prime abord.

Cependant, il ne serait pas exagéré de demander au législateur de définir un peu mieux ces « libertés individuelles » et « droits de la personne » du salarié, ne serait-ce que pour leur conférer une existence, la liberté de se vêtir à sa guise du salarié existant bel et bien et méritant d'être reconnue en tant que telle, et pas en tant que liberté individuelle du salarié parmi tant d' autres.

Néanmoins, si la liberté de se vêtir à sa guise mériterait sûrement d'être mieux considérée comme une liberté individuelle du salarié à part entière, mérite-t-elle d'être qualifiée de liberté fondamentale ?

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