LA LIBERTE DE SE VETIR
A SA GUISE AU LIEU ET
AU TEMPS DU TRAVAIL.
Mernoire dirige par Diane de Saint-
Affrique et Gregory Bourdrez
MiM - M2 Droit des Affaires
Année 2009-2010
Nb de pages : 82 p.
« J'atteste que ce travail est personnel et cite
systématiquement toute source utilisée entre guillemets et ne
comporte pas de plagiat »
Signature :
|
SOMMAIRE
INTRODUCTION 3
SECTION 1 : UNE LIBERTE DE SE VETIR A SA GUISE AU LIEU ET
AU TEMPS DU TRAVAIL NIEE ? 8
I - DE L'EVIDENTE RECONNAISSANCE SOCIALE D'UNE LIBERTE DE SE
VETIR A SA GUISE, 8
1. Vers une personnalisation et une individualisation des
apparences, 8
2. Le monde du travail comme miroir de la
société, 11
II - DE L'ABSENCE DE RECONNAISSANCE JURIDIQUE D'UNE LIBERTE DE SE
VETIR A SA GUISE AU TRAVAIL ; 16
III - DU REFUS DE RAPPROCHER LA LIBERTE VESTIMENTAIRE DU SALARIE
D'AUTRES LIBERTES CONSACREES PAR DES TEXTES JURIDIQUES OU PAR LA JURISPRUDENCE
; 21
1. Liberté de se vêtir et liberté
d'expression individuelle du salarié ; 23
2. Liberté de se vêtir et lutte contre les
discriminations illicites fondées sur l'apparence
physique ; 24
3. Liberté de se vêtir et liberté
religieuse ; 27
4. Liberté de se vêtir et droit à la vie
privée du salarié ; 29
5. Liberté de se vêtir et droit au respect de
la dignité de la personne ; 30
SECTION 2 : UNE LIBERTE QUI N'EST PAS NIEE CAR CONFONDUE
DANS LES LIBERTES INDIVIDUELLES ET LES DROITS DU SALARIE PROTEGES PAR
L'ARTICLE L.1121 DU CODE DU TRAVAIL ; 36
I - LE RAPPORT DIALECTIQUE DU TRAVAIL ET DES LIBERTES DU SALARIE
; 36
1. Le lien de subordination et le contrat de travail au
coeur de la relation dialectique du travail et des libertés du
salarié ; 36
2. Réflexions autour de l'article L 1121-1 du Code du
travail issu de la loi du 31 décembre 1992: un article pour le moins
flou et paradoxal qui ne fait que renforcer l'idée d'une difficile
articulation du travail et des libertés du salarié ; 37
2.1. Un article flou : 38
2.2. Un article paradoxal : 41
II - DE L'APPLICATION PAR LA JURISPRUDENCE DE L'ARTICLE
L.1121-1 : UN CONTROLE RIGOUREUX DE LA COUR DE CASSATION DE LA JUSTIFICATION
DU LICENCIEMENT EFFECTUE DANS LE CADRE D'UN CONTENTIEUX VESTIMENTAIRE; 43
1. Sur la nature des fonctions exercées, 43
2. Sur la finalité propre de l'entreprise, 44
2.1. Impératifs d'hygiène et de
sécurité 45
2.2. Contact avec la clientèle, 46
2.3. Atteinte à la décence ou aux bonnes moeurs
47
3. Sur le trouble caractérisé et le principe
de proportionnalité, 47
4. Préserver avant tout le but recherché par
l'entreprise ? 49
4.1. Le critère de finalité propre de l'entreprise
peut suffire seul à justifier un licenciement
non disciplinaire motivé par des comportements se
rapportant à la vie professionnelle du salarié, 49
4.2. L'obligation de loyauté et de bonne foi du
salarié : l'habit ne fait pas le moine, mais il
peut faire le salarié, 51
5. Ou défendre les intérêts des
salariés ? 52
5.1. L'utilisation de l'article L.1121-1 du Code du travail pour
protéger également la liberté
vestimentaire du salarié ; 52
5.2. Refus de considérer la liberté vestimentaire
du salarié comme une faute, 53
5.3. La Cour de cassation contrôle fermement la bonne
application des critères nécessaires à justifier un
licenciement effectué dans le cadre d'un contentieux lié à
la liberté d'habillement par les juridictions de première et
de seconde instance ; 54
5.4. Licencier seulement si le salarié fait preuve de
mauvaise volonté ; 56
SECTION 3 : DE LA LIBERTE DE SE VETIR A SA GUISE COMME
LIBERTE FONDAMENTALE DU SALARIE ? 61
I - N'EST PAS LIBERTE FONDAMENTALE N'IMPORTE QUELLE LIBERTE ;
61
1. Des critères stricts à la reconnaissance
des droits fondamentaux propres au droit du travail ; 61
2. Insérer la tenue vestimentaire dans l'article
L.1132-1 du Code du travail ne « fondamentalisera » pas la
liberté d'habillement ; 64
3. Des conséquences d'une sanction prise en violation
d'une liberté fondamentale disproportionnées pour la
liberté vestimentaire ; 65
3.1. L'activation d'une procédure particulière ;
65
3.2. Le règlement des conflits de droits entre les parties
; 66
II - LA LIBERTE DE SE VETIR N'EST PAS UNE LIBERTE FONDAMENTALE DU
SALARIE ; 69
1. Le choix du vêtement se situe à l'interface
de l'expression d'une individualité et du lien social qu'il incarne ;
69
2. La liberté de se vêtir : le prolongement
d'autres libertés fondamentales plutôt que d'en constituer une
à part entière ; 71
CONCLUSION 75
BIBLIOGRAPHIE 77
|