L'execution par l' administration des décisions du juge administratif, en droit français et en droit grec.( Télécharger le fichier original )par Antonia HOUHOULIDAKI Université Paris I Sorbonne - DEA de droit public comparé des pays européens 2002 |
B) Les obligations dans le temps.Selon une formule connue, employée dans le cadre d'une annulation pour excès de pouvoir, « l'acte annulé est censé n'avoir jamais existé ». Cela signifie que les décisions du juge administratif bénéficient d'une rétroactivité, et par conséquent, elles s'appliquent à des situations passées et nécessitent des remises en état par l'administration active (1). Toutefois, il ne s'agit pas d'une règle absolue, puisqu'elle peut être mise en échec par des situations de fait ou de droit (2). 1) La rétroactivité des décisions du juge administratif.
En France, le principe est la non-rétroactivité des actes administratifs. En effet, ce sont les jurisprudences concordantes du Conseil d'Etat et du Conseil Constitutionnel, qui le consacrent comme un principe général du droit, contribuant à assurer la sécurité juridique.124(*) Également, en droit administratif hellénique, l'autorité administrative est, en principe, liée par le droit en vigueur. Selon ce principe, l'administration ne peut décider que pour l'avenir. Néanmoins, comme tout principe, cette non-rétroactivité, connaît des exceptions. Tel est le cas, par exemple, quand un acte administratif a pour objet de tirer les conséquences d'une annulation pour excès de pouvoir. Dans cette hypothèse, l'administration est obligée de prendre toutes les mesures nécessaires afin de rétablir la situation antérieure. Dans son arrêt Rodière, le Conseil d'État français a fait le point sur la question de la rétroactivité des annulations contentieuses. Selon ce dernier, « considérant que s'il est de principe que les règlements et les décisions de l'autorité administrative, à moins qu'il ne soient pris pour l'exécution d'une loi ayant un effet rétroactif, ne peuvent statuer que pour l'avenir, cette règle comporte évidemment une exception, lorsque les décisions sont prises en exécution d'un arrêt du Conseil d'État, lequel, par les annulations qu'il prononce, entraîne nécessairement, certains effets dans le passé à raison même, de ce fait que les actes annulés pour excès de pouvoir sont réputés n'être jamais intervenus ».125(*) Notons, d'ailleurs, que cette fameuse jurisprudence a servi de modèle de référence au juge administratif hellénique. Par conséquent, un certain nombre d'obligations pèsent sur l'administration active, lesquelles visent à aboutir à une application adéquate de la chose jugée. Afin d'examiner la sorte de ces obligations, il est préférable d'étudier le contentieux de la fonction publique, qui est significatif en la matière. Le problème se pose, le plus souvent, au niveau de la réintégration de l'agent public. On peut distinguer deux idées : la réintégration fictive qui est la conséquence directe de l'annulation, et la réintégration effective, qui se traduit par la réinstallation de l'agent dans ses fonctions ou dans son ancien poste. Il faut, pourtant, souligner que cette dernière ne se produit que si certaines conditions sont remplies.126(*) En effet, la réintégration est obligatoire pour l'administration et son éventuel refus sera sanctionné, sur la base du non-respect de la chose jugée, mais aussi d'une faute engageant sa responsabilité. Ainsi, l'autorité administrative a l'obligation de réintégrer l'agent aux grade, classe et échelon qui auraient été les siens en l'absence de la décision illégale,127(*)sans pour autant lui donner, l'affectation qu'il détenait avant l'annulation de l'éviction.128(*) En outre, la remise en état doit être, non seulement effective, mais aussi rétroactive. Par exemple, dans le domaine de la fonction publique, pour savoir comment un agent doit être réintégré, il faut reconstituer une carrière fictive.129(*) Toutefois, revenir en arrière et faire comme si un déroulement normal de carrière s'était opéré, n'est pas facile pour l'administration, ce qui nous amène à conclure que le principe de rétroactivité n'est pas absolu et qu'il rencontre plusieurs obstacles. * 124 R.Chapus : Droit administratif général, précité, p.1147. * 125 CE 26 décembre 1925, Rodière, réc.1065 S.1925.3.49, note Hauriou RDP 1926.32 concl. Cohen- Salvador G.A p.189 n°46. * 126 L.Erstein, O.Simon , L'exécution des décisions de la juridiction administrative , éd. Berger Levrault, novembre 2000, p.77. * 127 CE 26 juillet 1996, Lother, Réq. N° 141236 ; exceptions : CE 26 mai 1950, Dirat, réc.Leb.p.322 « sauf à respecter les droits du successeur qui bénéficie d'un droit acquis à sa désignation, dans la mesure où celle-ci n'a pas fait l'objet d'une contestation dans le délai d'un recours contentieux » . * 128 CE 22 juin 1994, Mme Daneels, Réq. N° 92674. * 129 H.Oberdorff, précité, p.300. |
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