WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

L'execution par l' administration des décisions du juge administratif, en droit français et en droit grec.

( Télécharger le fichier original )
par Antonia HOUHOULIDAKI
Université Paris I Sorbonne - DEA de droit public comparé des pays européens 2002
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Section II : Les devoirs de l'administration.

L'autorité administrative doit tirer les conséquences de la chose jugée. Cependant, il y a deux cas où cette obligation peut se trouver suspendue.

D'abord, celui où le jugement rendu est susceptible d'une voie de recours à effet suspensif. Cela signifie, que l'exécution sera suspendue, jusqu'à l'expiration du délai dans lequel cette voie de recours doit être exercée.

Ensuite, on trouve le cas, où la juridiction saisie du jugement a, sur la demande du requérant, ordonné qu'il soit sursis à son exécution.

Mis à part ces deux hypothèses, l'administration active doit répondre à certaines obligations, découlant d'un jugement administratif, lesquelles peuvent se classer en deux catégories ; celles qui se situent dans l'espace (A) et celles qui se situent dans le temps (B).

A) Les obligations dans l'espace.

La décision du juge administratif est censée avoir une suite dans l'espace. Par conséquent, la personne publique est tenue d'adopter un comportement déterminé, conformément aux exigences de cette décision. Ces dernières, sont plus ou moins importantes, suivant la nature du contentieux.

Plus particulièrement, l'administration, dans certains cas doit s'abstenir de toute action (1), et dans d'autres cas, la décision juridictionnelle implique une action matérielle de la part de l'administration (2).106(*)

1) Le devoir d'abstention de l'administration.

En droit français, la puissance publique, a parfois l'obligation d'opter pour une passivité, afin d'assurer la mise en oeuvre de la chose jugée. Cette inaction est nécessaire, soit à cause des effets quasi automatiques des jugements administratifs, soit, alors, « l'administration a l'obligation juridique de ne rien faire, qui soit en contradiction avec la chose jugée ».107(*)

Le droit hellénique, consacre, également cette distinction, sous réserve de certaines précisions ( que nous étudierons par la suite).

D'une part, concernant les effets automatiques des décisions du juge administratif, la mission juridictionnelle est achevée, du fait que l'ordonnancement juridique a été rectifié. Par exemple, dans le contentieux de l'annulation, la décision du juge administratif, peut produire ipso facto des effets juridiques, sans pour autant, qu'il soit nécessaire que l'administration intervienne.108(*)

Le droit administratif hellénique, prévoit la réformation par le juge administratif de l'acte contesté, où l'administration n'a pas à intervenir. C'est, par exemple, la diminution du montant d'une taxe, prononcée par le juge.

Notons que seuls les juges du fond peuvent prononcer cette réformation, ce qui exclu le recours en cassation.

D'autre part, l'administration, va se voir interdire toute action contraire à une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée. Plus particulièrement, la personne publique ne peut pas exécuter un acte administratif annulé. À défaut, elle commet une voie de fait.109(*)

Enfin, l'administration active, concernée par l'annulation d'un acte, ne peut reprendre un acte relativement similaire à l'acte annulé. Cela signifie, qu'elle ne peut refaire l'acte en commettant110(*) la même illégalité, c'est à dire, sur des motifs contestés par le juge.

2) La nécessité d'une action matérielle de la part de l'administration.

Il se trouve que parfois, la personne publique est censée adopter une attitude active, après un jugement administratif.

En effet, cette dernière, doit souvent intervenir, avec un véritable devoir de faire, soit pour effacer les traces matérielles d'illégalité de l'acte administratif annulé, soit pour refaire un nouvel acte dans le respect de la chose jugée, ou pour réviser une situation juridique, ou alors, pour procéder au paiement d'une indemnité prévue par la décision du juge administratif.

Par contre, il existe des cas, où l'administration n'est pas obligée d'intervenir, mais, elle dispose d'une faculté d'action.

Toutes ces démarches, supposent, d'une part, une parfaite collaboration entre l'administration active et le juge administratif, et d'autre part, que la personne publique sache exactement ce qu'elle doit faire, ce qui n'est pas souvent le cas, en France et encore moins en Grèce.

L'autorité administrative face à ce devoir de faire, doit effectuer une juste appréciation de la chose jugée, ainsi que de ses conséquences.

On a déjà invoqué, que la personne publique peut être seulement amenée à procéder au paiement d'une indemnité prévue par le jugement administratif.

Il est important de noter, ici, l'évolution intervenue en droit français. Il s'agit de la loi du 16 juillet 1980,111(*) précitée, qui a transformé la nature du pouvoir de l'administration qui doit exécuter un jugement de condamnation au paiement. Plus précisément, le pouvoir discrétionnaire traditionnel, est mis à côté, au profit de la compétence liée de la personne publique.

Cependant, l'administration se trouve, le plus souvent, confrontée aux suites des arrêts d'annulation.

Un acte annulé pour excès de pouvoir est réputé n'avoir jamais existé et par conséquent, le jugement administratif produit tous les effets requis par le justiciable. Pourtant, en réalité, la personne publique est tenue d'intervenir pour effacer les traces de l'acte annulé. Par exemple, elle doit mettre un terme aux fonctions d'un agent dont la nomination a été annulée.112(*)

D'autres fois, l'autorité administrative est amenée à combler le vide juridique, en prenant un nouvel acte.

En France, une distinction est faite, selon qu'il s'agit des actes réglementaires ou des actes administratifs. En ce qui concerne les actes réglementaires, la personne publique peut se trouver dans l'obligation d'action après l'annulation d'un règlement qu'elle devait prendre.113(*) L'inertie de l'administration, dans cette hypothèse, est condamnable, d'une part, comme une méconnaissance de la chose jugée, et d'autre part, comme une atteinte au principe de légalité.

Au contraire, s'il s'agit de l'annulation d'un acte individuel, l'autorité administrative, devra, soit prendre un nouvel acte ou alors mettre en place une nouvelle procédure.

Toutefois, notons que le droit administratif hellénique, ne procède pas à cette distinction. En effet, selon la jurisprudence constante du Conseil d'État hellénique, l'administration dispose, en principe, d'un pouvoir discrétionnaire, en ce qui concerne l'adoption d'un nouvel acte réglementaire. C'est, seulement, dans les cas exceptionnels et sous des strictes conditions, qu'elle se trouve dans l'obligation de le faire. 114(*)

Quant au contenu de l'acte de remplacement, ce dernier dépend des motifs de l'annulation de l'acte administratif initial. Si l'acte a été annulé pour des motifs de forme et de procédure, il pourra être éventuellement repris.115(*)

Si, au contraire, l'acte a été annulé pour illégalité interne, le contenue du nouvel acte, sera presque prédéterminé par le jugement.

En outre, le juge administratif hellénique précise, que dans le cas d'une omission d'une opération légale due, l'administration, à laquelle est renvoyée l'affaire, doit émettre l'acte (ÓÅ 5139/1983 et 3590/1987). Néanmoins, le refus éventuel de la personne publique de se conformer à une décision du Conseil d'État qui annule l'omission d'une opération légale due, ne constitue pas une nouvelle omission d'opération légale due, susceptible d'un recours en annulation, selon l'article 45§4 du décret 18/1989.116(*)

Un autre problème qui se pose, tant en droit administratif français, qu'hellénique, est celui des actes intermédiaires. L'annulation pour excès de pouvoir peut avoir, aussi, des effets sur les actes subséquents, même s'ils n'ont pas été attaqués directement. Le juge administratif français, ainsi que son homologue grec, en prononçant l'annulation de l'acte initial, est parfois amené à prononcer l'annulation d'autres actes, « qui sont pris en conséquence de l'acte annulé, sans rechercher si ces actes sont atteints d'une illégalité qui leur est propre ».117(*)

Cependant, la jurisprudence précise, qu'ils doivent y avoir des liens de droit assez étroits, entre ces actes.118(*)

Il ne faut pas, par ailleurs, oublier le fameux décret français du 28 novembre 1983, sur les « relations entre l'administration et les usagers ».119(*) Selon son article 3, « lorsqu'une décision juridictionnelle devenue définitive, émanant des tribunaux administratifs ou du Conseil d'État, a prononcé l'annulation d'un acte non réglementaire par un motif tiré de l'illégalité du règlement, dont cet acte fait application, l'autorité compétente est tenue, nonobstant l'expiration des délais de recours, de faire droit à toute demande, ayant un objet identique et fondée sur le même motif, lorsque l'acte concerné n'a pas créé des droits au profit des tiers ».

Mis à part l'hypothèse où l'administration a un devoir de faire, il existe des cas où elle n'a que la faculté à faire, afin qu'elle tire toutes les conséquences du jugement administratif.

Cette faculté provient de sa compétence de prendre des mesures administratives, dans le cadre du principe de légalité. Par conséquent, elle est libre d'exercer discrétionnairement, son pouvoir d'intervention.120(*)

Plus particulièrement, on se trouve dans l'hypothèse où l'acte annulé ne constitue pas une mesure s'imposant impérativement à la personne publique, et il est intéressant d'examiner comment cette dernière, peut à nouveau se manifester, sans pour autant, méconnaître la chose jugée.

La possibilité pour l'administration de reprendre un acte administratif proche de l'acte initial, lui est ouverte, « dès lors que l'acte est en quelque sorte lavé de ses vices sanctionnés par le juge ».121(*) 

Si l'acte initial a été annulé pour incompétence ou vice de forme, une décision identique peut être prise, à condition qu'elle respecte les questions de compétence, les formes et les procédures régulières.122(*)

Si, au contraire, l'acte initial a été annulé pour des vices touchant à sa légalité interne, la personne publique ne peut reprendre un tel acte, que si les motifs ne sont plus les mêmes.123(*)

En somme, un comportement déterminé de l'autorité administrative est imposé par la chose jugée, qu'il s'agisse d'une abstention ou, au contraire, d'une attitude active. Pour cela, un déplacement dans l'espace est nécessaire.

Cependant, il existe, encore un paramètre qui doit être pris en compte. On se réfère, notamment, au facteur temps.

* 106 Ces deux obligations sont prévues dans l'article 50 §4 de la loi 170/1973.

* 107 R.Odent, Contentieux administratif, dernière édition, p.1300.

* 108 ÓÅ 22/62

* 109 TC 12 mai 1949, Société Actual Elysées, réc.p.595.

* 110 CE 29 avril 1949, Dame Baudrant, réc.p.187 : « un ministre ne peut infliger à un fonctionnaire une sanction disciplinaire, reprenant les motifs que le Conseil d'État avait jugé, ne pas être de nature à justifier légalement une sanction ». ; ÓÅ 2799/ 65, 2197/70.

* 111 Loi n° 80.539 du 16 juillet 1980, précitée.

* 112 CE 31 mai 1961 Couput, réc.p.357.

* 113 H.Oberdorff, précité, p282.

* 114 ÓÅ 2740/1988, 1430/1981, 1490/1982.

* 115 ÓÅ 207/1987.

* 116 ÓÅ 2268/1977, 4649/1984,1806/1990, 1531/1991.

* 117 J.M.Auby- R.Drago- Traité de contentieux administratif, LGDJ, 1975, p.425, N° 1229.

* 118 CE 31 mai 1957, Girard et Lansier, réc.p.355, concl. Gazier .D.1958. note Weil: à propos d'une

annulation d'une élection municipale à la suite de l'annulation de la désignation de la délégation

spéciale.

ÓÅ 1154/63 et 284/67.

* 119 J-M Auby «  Le décret du 28 novembre 1983 », AJDA ,1984, 124.

* 120 Ð.Ä Äáãôüãëïõ: Ç óõììüñöùóç ôçò äéïéêÞóåùò óôéò áðïöÜóåéò ôùí äéïéêçôéêþí äéêáóôçñßùí,

1994, ÓÜêêïõëáò, óåë 595.

* 121 H.Oberdorff, précité, p.289.

* 122 CE Ass. 7 juillet 1978, Syndicat des avocats de France et sieur Essaka, AJDA 1979, janvier,p.28.

ÓÅ 4084/1987.

* 123 CE 25 janvier 1980, Gadiaga et autres, réc.p.44 : « sans méconnaître l'autorité de la chose jugée,

le maire pouvait prendre des mesures nouvelles après un nouvel examen des circonstances de fait et

de droit ».

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery