Article 12: Conférences d'examen
1. Le Secrétaire général des Nations
Unies convoquera une Conférence d'examen cinq ans après
l'entrée en vigueur de la présente Convention. Les
Conférences d'examen ultérieures seront convoquées par le
Secrétaire général des Nations Unies si un ou plusieurs
Etats parties le demandent, pourvu que l'intervalle entre les
Conférences d'examen ne soit en aucun cas inférieur à cinq
ans. Tous les Etats parties à la présente Convention seront
invités à chaque Conférence d'examen.
2. La Conférence d'examen aura pour buts :
a) de revoir le fonctionnement et l'état de la
présente Convention;
b) d'évaluer la nécessité de convoquer
des Assemblées supplémentaires des Etats parties
mentionnées au paragraphe 2 de l'article 11, et de déterminer
l'intervalle entre ces assemblées;
c) de prendre des décisions concernant les demandes des
Etats parties prévues à l'article5; et
d) d'adopter dans son rapport final, si cela est
nécessaire, des conclusions relatives à l'application de la
présente Convention.
3. Les Etats non parties à la présente
Convention, de même que les Nations Unies, d'autres organisations ou
institutions internationales pertinentes, des organisations régionales,
le Comité international de la Croix-Rouge et les organisations non
gouvernementales pertinentes peuvent être invités à
assister à chaque Conférence d'examen en qualité
d'observateurs conformément au règlement intérieur
convenu.
Article 13: Amendements
1. A tout moment après l'entrée en vigueur de la
présente Convention, un Etat partie peut proposer des amendements
à la présente Convention. Toute proposition d'amendement sera
communiquée au Dépositaire, qui la diffusera à l'ensemble
des Etats parties et recueillera leur avis quant à l'opportunité
de convoquer une Conférence d'amendement pour examiner la proposition.
Si une majorité des Etats parties notifient au Dépositaire, au
plus tard 30 jours après la diffusion de la proposition, qu'ils sont
favorables à un examen plus approfondi, le Dépositaire convoquera
une Conférence d'amendement à laquelle l'ensemble des Etats
parties seront conviés.
2. Les Etats non parties à la présente
Convention, ainsi que les Nations Unies, d'autres organisations ou institutions
internationales pertinentes, des organisations régionales, le
Comité international de la Croix-Rouge et les organisations non
gouvernementales pertinentes peuvent être invités à
assister à chaque Conférence d'amendement en qualité
d'observateurs conformément au règlement intérieur
convenu.
3. La Conférence d'amendement se tiendra
immédiatement après une Assemblée des Etats parties ou une
Conférence d'examen, à moins qu'une majorité des Etats
parties ne demandent qu'elle se réunisse plus tôt.
4. Tout amendement à la présente Convention sera
adopté à la majorité des deux tiers des Etats parties
présents et votants à la Conférence d'amendement. Le
Dépositaire communiquera tout amendement ainsi adopté aux Etats
parties.
5. Un amendement à la présente Convention
entrera en vigueur, pour tous les Etats parties à la présente
Convention qui l'ont accepté, au moment du dépôt
auprès du Dépositaire des instruments d'acceptation par une
majorité des Etats parties. Par la suite, il entrera en vigueur pour
tout autre Etat partie à la date du dépôt de son instrument
d'acceptation.
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