Article 9: Mesures d'application nationales
Chaque Etat partie prend toutes les mesures
législatives, réglementaires et autres, qui sont
appropriées, y compris l'imposition de sanctions pénales, pour
prévenir et réprimer toute activité interdite à un
Etat partie en vertu de la présente Convention, qui serait menée
par des personnes, ou sur un territoire, sous sa juridiction ou son
contrôle.
Article 10: Règlement des différends
1. Les Etats parties se consulteront et coopéreront
pour régler tout différend qui pourrait survenir quant à
l'application ou l'interprétation de la présente Convention.
Chaque Etat partie peut porter ce différend devant l'Assemblée
des Etats parties.
2. L'Assemblée des Etats parties peut contribuer au
règlement du différend par tout moyen qu'elle juge
approprié, y compris en offrant ses bons offices, en invitant les Etats
parties au différend à entamer la procédure de
règlement de leur choix et en recommandant une limite à la
durée de la procédure convenue.
3. Le présent article est sans préjudice des
dispositions de la présente Convention sur l'aide et les
éclaircissements au sujet du respect de ses dispositions.
Article 11: Assemblée des Etats parties
1. Les Etats parties se réuniront
régulièrement pour examiner toute question concernant
l'application ou la mise en oeuvre de la présente Convention, y
compris:
a) le fonctionnement et l'état de la présente
Convention;
b) les questions soulevées par les rapports
présentés en vertu des dispositions de la présente
Convention;
c) la coopération et l'assistance internationales
conformément à l'article6;
d) la mise au point de technologies de déminage;
e) les demandes des Etats parties en vertu de l'article8;
et
f) les décisions associées aux demandes des
Etats parties prévues à l'article5.
2. Le Secrétaire général des Nations
Unies convoquera la première Assemblée des Etats parties dans un
délai d'un an après l'entrée en vigueur de la
présente Convention. Le Secrétaire général des
Nations Unies convoquera aussi annuellement les assemblées
ultérieures jusqu'à la première Conférence
d'examen.
3. En vertu des conditions prescrites à l'article 8, le
Secrétaire général des Nations Unies convoquera une
Assemblée extraordinaire des Etats parties.
4. Les Etats non parties à la présente
Convention, de même que les Nations Unies, d'autres organisations ou
institutions internationales pertinentes, des organisations régionales,
le Comité international de la Croix-Rouge et les organisations non
gouvernementales pertinentes peuvent être invités à
assister à ces assemblées en qualité d'observateurs,
conformément au règlement intérieur convenu.
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