Article 8: Aide et éclaircissements au sujet du
respect des dispositions
1. Les Etats parties conviennent de se consulter et de
coopérer au sujet de l'application des dispositions de la
présente Convention, et de travailler dans un esprit de
coopération afin de faciliter le respect, par les Etats parties, des
obligations découlant de la présente Convention.
2. Si un ou plusieurs Etats parties souhaitent
éclaircir des questions relatives au respect des dispositions de la
présente Convention par un autre Etat partie, et cherchent à y
répondre, ils peuvent soumettre, par l'intermédiaire du
Secrétaire général des Nations Unies, une demande
d'éclaircissements sur cette question à cet Etat partie. Cette
demande sera accompagnée de tous les renseignements appropriés.
Les Etats parties s'abstiendront de demandes d'éclaircissements sans
fondement, en prenant soin d'éviter les abus. L'Etat partie qui
reçoit une demande d'éclaircissements fournira à l'Etat
partie demandeur, par l'intermédiaire du Secrétaire
général des Nations Unies, tous les renseignements qui aideraient
à éclaircir cette question, dans un délai de 28jours.
3. Si l'Etat partie demandeur ne reçoit pas de
réponse par l'intermédiaire du Secrétaire
général des Nations Unies dans ce délai, ou juge
insatisfaisante la réponse à la demande
d'éclaircissements, il peut soumettre la question à la prochaine
Assemblée des Etats parties par l'intermédiaire du
Secrétaire général des Nations Unies. Le Secrétaire
général des Nations Unies transmettra cette requête,
accompagnée de tous les renseignements appropriés relatifs
à la demande d'éclaircissements, à tous les Etats parties.
Tous ces renseignements devront être transmis à l'Etat partie
sollicité, qui aura le droit de formuler une réponse.
4. En attendant la convocation d'une Assemblée des
Etats parties, tout Etat partie concerné peut demander au
Secrétaire général des Nations Unies d'exercer ses bons
offices pour faciliter la présentation des éclaircissements
demandés.
5. L'Etat partie demandeur peut proposer, par
l'intermédiaire du Secrétaire général des Nations
Unies, la convocation d'une Assemblée extraordinaire des Etats parties
pour examiner la question. Le Secrétaire général des
Nations Unies communiquera alors cette proposition et tous les renseignements
présentés par les Etats parties concernés à tous
les Etats parties, en leur demandant d'indiquer s'ils sont favorables à
une Assemblée extraordinaire des Etats parties pour examiner la
question. Au cas où, dans un délai de 14 jours après cette
communication, au moins un tiers des Etats parties optent pour une telle
Assemblée extraordinaire, le Secrétaire général des
Nations Unies convoquera cette Assemblée extraordinaire des Etats
parties dans un nouveau délai de 14jours. Le quorum est atteint à
cette Assemblée si la majorité des Etats parties y assistent.
6. L'Assemblée des Etats parties, ou l'Assemblée
extraordinaire des Etats parties, selon le cas, déterminera en premier
lieu s'il est nécessaire d'examiner davantage la question, compte tenu
de tous les renseignements présentés par les Etats parties
concernés. L'Assemblée des Etats parties, ou l'Assemblée
extraordinaire des Etats parties, s'efforcera de prendre une décision
par consensus. Si, malgré tous ces efforts, aucun accord n'est ainsi
trouvé, la question sera mise aux voix et la décision sera prise
à la majorité des Etats parties présents et votants.
7. Tous les Etats parties coopéreront pleinement avec
l'Assemblée des Etats parties ou avec l'Assemblée extraordinaire
des Etats parties à l'examen de la question, y compris à toute
mission d'établissement des faits autorisée conformément
au paragraphe8.
8. Si de plus amples éclaircissements sont
nécessaires, l'Assemblée des Etats parties, ou l'Assemblée
extraordinaire des Etats parties, autorisera l'envoi d'une mission
d'établissement des faits et en fixera le mandat à la
majorité des Etats parties présents et votants. A n'importe quel
moment, l'Etat partie sollicité peut inviter une mission
d'établissement des faits à venir sur son territoire. Cette
mission n'aura pas à être autorisée par une décision
de l'Assemblée des Etats parties ou d'une Assemblée
extraordinaire des Etats parties. La mission, composée d'un maximum de
neuf experts, désignés et agréés
conformément aux paragraphes9 et 10, peut recueillir des informations
supplémentaires sur place ou en d'autres lieux directement liés
au cas de non-respect présumé et se trouvant sous la juridiction
ou le contrôle de l'Etat partie sollicité.
9. Le Secrétaire général des Nations
Unies prépare et actualise une liste indiquant, tels que fournis par les
Etats parties, les noms et nationalités d'experts qualifiés ainsi
que tout autre renseignement pertinent à leur sujet, et la communique
à tous les Etats parties. L'expert figurant sur la liste sera
considéré comme désigné pour toutes les missions
d'établissement des faits, à moins qu'un Etat partie ne s'oppose
par écrit à sa désignation. L'expert récusé
ne participera à aucune mission d'établissement des faits sur le
territoire ou tout autre lieu sous la juridiction ou le contrôle de
l'Etat partie qui s'est opposé à sa désignation, pour
autant que la récusation ait été signifiée avant la
désignation de l'expert pour une telle mission.
10. Dès la réception d'une demande de la part de
l'Assemblée des Etats parties ou d'une Assemblée extraordinaire
des Etats parties, le Secrétaire général des Nations Unies
désignera, après consultation de l'Etat partie sollicité,
les membres de la mission, y compris son chef. Les ressortissants des Etats
parties sollicitant la mission d'établissement des faits, et ceux des
Etats qui en sont directement affectés, ne pourront être
désignés comme membres de la mission. Les membres de la mission
d'établissement des faits jouiront des privilèges et
immunités prévus par l'article VI de la Convention sur les
privilèges et immunités des Nations Unies, adoptée le
13février1946.
11. Après un préavis d'au moins 72heures, les
membres de la mission d'établissement des faits se rendront
aussitôt que possible sur le territoire de l'Etat partie
sollicité. L'Etat partie sollicité prendra les mesures
administratives nécessaires pour accueillir, transporter et loger la
mission. Il lui incombera aussi d'assurer, dans toute la mesure du possible, la
sécurité des membres de la mission tant qu'ils seront sur un
territoire sous son contrôle.
12. Sans préjudice de la souveraineté de l'Etat
partie sollicité, la mission d'établissement des faits ne peut
apporter sur le territoire de l'Etat partie sollicité que
l'équipement qui sera exclusivement utilisé pour la collecte de
renseignements sur le cas de non-respect présumé. Avant son
arrivée, la mission informera l'Etat partie sollicité de
l'équipement qu'elle entend utiliser au cours de son travail.
13. L'Etat partie sollicité ne ménagera aucun
effort pour donner aux membres de la mission d'établissement des faits
la possibilité de s'entretenir avec toutes les personnes susceptibles de
fournir des renseignements sur le cas de non-respect présumé.
14. L'Etat partie sollicité accordera à la
mission d'établissement des faits l'accès à toutes les
zones et toutes les installations sous son contrôle où il pourrait
être possible de recueillir des faits pertinents relatifs au cas de
non-respect en question. Cet accès sera assujetti aux mesures que l'Etat
partie sollicité jugera nécessaires pour :
a) la protection d'équipements, d'informations et de
zones sensibles;
b) la protection des obligations constitutionnelles qui
pourraient incomber à l'Etat partie sollicité en matière
de droits de propriété, de fouilles et de saisies, et autres
droits constitutionnels; ou
c) la protection physique et la sécurité des
membres de la mission d'établissement des faits.
Au cas où il prendrait de telles mesures, l'Etat partie
sollicité déploiera tous les efforts raisonnables pour
démontrer par d'autres moyens qu'il respecte la présente
Convention.
15. La mission d'établissement des faits ne peut
séjourner sur le territoire de l'Etat partie concerné plus de
14jours, et sur un site particulier, plus de sept jours, à moins qu'il
n'ait été convenu autrement.
16. Tous les renseignements fournis à titre
confidentiel et non liés à l'objet de la mission
d'établissement des faits seront traités d'une manière
confidentielle.
17. La mission d'établissement des faits communiquera
ses conclusions, par l'intermédiaire du Secrétaire
général des Nations Unies, à l'Assemblée des Etats
parties ou à l'Assemblée extraordinaire des Etats parties.
18. L'Assemblée des Etats parties, ou
l'Assemblée extraordinaire des Etats parties, examinera tous les
renseignements pertinents, notamment le rapport présenté par la
mission d'établissement des faits, et pourra demander à l'Etat
partie sollicité de prendre des mesures en vue de corriger la situation
de non-respect dans un délai fixé. L'Etat partie sollicité
fera un rapport sur les mesures ainsi prises en réponse à cette
demande.
19. L'Assemblée des Etats parties, ou
l'Assemblée extraordinaire des Etats parties, peut recommander aux Etats
parties concernés des mesures et des moyens permettant de clarifier
davantage la question examinée ou de la régler, notamment
l'ouverture de procédures appropriées, conformément au
droit international. Au cas où le non-respect serait imputable à
des circonstances échappant au contrôle de l'Etat partie
sollicité, l'Assemblée des Etats parties, ou l'Assemblée
extraordinaire des Etats parties, pourra recommander des mesures
appropriées, notamment le recours aux mesures de coopération
visées à l'article6.
20. L'Assemblée des Etats parties, ou
l'Assemblée extraordinaire des Etats parties, s'efforcera de prendre les
décisions dont il est question aux paragraphes18 et 19 par consensus ou,
à défaut, à la majorité des deux tiers des Etats
parties présents et votants.
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