Article 7: Mesures de transparence
1. Chaque Etat partie présente au Secrétaire
général des Nations Unies, aussitôt que possible, et de
toute manière au plus tard 180jours après l'entrée en
vigueur de la présente Convention pour cet Etat, un rapport sur :
a) les mesures d'application nationales visées à
l'article9;
b) le total des stocks de mines antipersonnel dont il est
propriétaire ou détenteur ou qui se trouvent sous sa juridiction
ou son contrôle, incluant une ventilation par type, quantité et,
si cela est possible, par numéro de lot pour chaque type de mines
antipersonnel stockées;
c) dans la mesure du possible, la localisation de toutes les
zones minées sous sa juridiction ou son contrôle où la
présence de mines antipersonnel est avérée ou
soupçonnée, incluant le maximum de précisions possibles
sur le type et la quantité de chaque type de mines antipersonnel dans
chacune des zones minées et la date de leur mise en place;
d) les types et quantités et, si possible, les
numéros de lots de toutes les mines antipersonnel conservées ou
transférées pour la mise au point de techniques de
détection des mines, de déminage ou de destruction des mines, et
pour la formation à ces techniques, ou bien celles
transférées dans un but de destruction, de même que les
institutions autorisées par un Etat partie à conserver ou
à transférer des mines antipersonnel conformément à
l'article3;
e) l'état des programmes de reconversion ou de mise
hors service des installations de production des mines antipersonnel;
f) l'état des programmes de destruction des mines
antipersonnel visés aux articles4 et 5, y compris des précisions
sur les méthodes qui seront utilisées pour la destruction, la
localisation de tous les lieux de destruction et les normes à observer
en matière de sécurité et de protection de
l'environnement;
g) les types et quantités de toutes les mines
antipersonnel détruites après l'entrée en vigueur de la
présente Convention pour cet Etat partie, y compris une ventilation de
la quantité de chaque type de mines antipersonnel détruites,
conformément aux articles4 et 5, respectivement, de même que, si
possible, les numéros de lots de chaque type de mines antipersonnel dans
le cas d'une destruction conformément à l'article4;
h) les caractéristiques techniques de chaque type de
mines antipersonnel produites, dans la mesure où elles sont connues,
ainsi que de celles dont l'Etat partie est actuellement propriétaire ou
détenteur, y compris, dans une mesure raisonnable, le genre de
renseignements qui peuvent faciliter l'identification et l'enlèvement
des mines antipersonnel; au minimum, ces renseignements incluront les
dimensions, le type d'allumeur, le contenu en explosif et en métal, des
photographies couleur et tout autre renseignement qui peut faciliter le
déminage; et
i) les mesures prises pour alerter dans les plus brefs
délais et de manière effective la population au sujet de toutes
les zones identifiées conformément au paragraphe2 de
l'article5.
2. Les Etats parties mettront à jour annuellement, en
couvrant la dernière année civile, les renseignements fournis
conformément au présent article et les communiqueront au
Secrétaire général des Nations Unies au plus tard le
30avril de chaque année.
3. Le Secrétaire général des Nations
Unies transmettra les rapports reçus aux Etats parties.
|