Article 6: Coopération et assistance
internationales
1. En remplissant les obligations qui découlent de la
présente Convention, chaque Etat partie a le droit de chercher à
obtenir et de recevoir une assistance d'autres Etats parties, si possible et
dans la mesure du possible.
2. Chaque Etat partie s'engage à faciliter un
échange aussi large que possible d'équipements, de
matières et de renseignements scientifiques et techniques concernant
l'application de la présente Convention et a le droit de participer
à un tel échange. Les Etats parties n'imposeront pas de
restrictions indues à la fourniture, à des fins humanitaires,
d'équipements de déminage et des renseignements techniques
correspondants.
3. Chaque Etat partie qui est en mesure de le faire fournira
une assistance pour les soins aux victimes des mines, pour leur
réadaptation, pour leur réintégration sociale et
économique ainsi que pour des programmes de sensibilisation aux dangers
des mines. Cette assistance peut être fournie, entre autres, par le biais
des organismes des Nations Unies, d'organisations ou institutions
internationales, régionales ou nationales, du Comité
international de la Croix-Rouge, des Sociétés nationales de la
Croix-Rouge et du Croissant - Rouge et de leur Fédération
internationale, d'organisations non gouvernementales ou sur une base
bilatérale.
4. Chaque Etat partie qui est en mesure de le faire fournira
une assistance au déminage et pour des activités connexes. Cette
assistance peut être fournie, entre autres, par le biais des organismes
des Nations Unies, d'organisations ou institutions internationales ou
régionales, d'organisations ou institutions non gouvernementales ou sur
une base bilatérale, ou bien encore en contribuant au Fonds
d'affectation spéciale des Nations Unies pour l'assistance au
déminage ou à d'autres fonds régionaux qui couvrent le
déminage.
5. Chaque Etat partie qui est en mesure de le faire fournira
une assistance pour la destruction des stocks de mines antipersonnel.
6. Chaque Etat partie s'engage à fournir des
renseignements à la base de données sur le déminage
établie dans le cadre des organismes des Nations Unies,
particulièrement des renseignements concernant différents moyens
et techniques de déminage, ainsi que des listes d'experts, d'organismes
spécialisés ou de points de contact nationaux dans le domaine du
déminage.
7. Les Etats parties peuvent demander aux Nations Unies, aux
organisations régionales, à d'autres Etats parties ou à
d'autres instances intergouvernementales ou non gouvernementales
compétentes d'aider leurs autorités à élaborer un
programme national de déminage afin de déterminer, entre
autres:
a) l'étendue et l'ampleur du problème des mines
antipersonnel;
b) les ressources financières, technologiques et
humaines nécessaires à l'exécution du programme;
c) le nombre estimé d'années nécessaires
pour détruire toutes les mines antipersonnel dans les zones
minées sous la juridiction ou le contrôle de l'Etat partie
concerné;
d) les activités de sensibilisation aux dangers des
mines qui réduiront l'incidence des blessures ou des pertes en vies
humaines attribuables aux mines;
e) l'assistance aux victimes de mines;
f) la relation entre le gouvernement de l'Etat partie
concerné et les entités gouvernementales, intergouvernementales
ou non gouvernementales pertinentes qui participeront à
l'exécution du programme.
8. Les Etats parties qui procurent ou reçoivent une
assistance selon les termes du présent article coopéreront en vue
d'assurer l'exécution rapide et intégrale des programmes
d'assistance agréés.
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