Article 2: Définitions
1. Par «mine antipersonnel», on entend une mine
conçue pour exploser du fait de la présence, de la
proximité ou du contact d'une personne et destinée à
mettre hors de combat, blesser ou tuer une ou plusieurs personnes. Les mines
conçues pour exploser du fait de la présence, de la
proximité ou du contact d'un véhicule et non d'une personne, qui
sont équipées de dispositifs antimanipulation, ne sont pas
considérées comme des mines antipersonnel du fait de la
présence de ce dispositif.
2. Par «mine», on entend un engin conçu pour
être placé sous ou sur le sol ou une autre surface, ou à
proximité, et pour exploser du fait de la présence, de la
proximité ou du contact d'une personne ou d'un véhicule.
3. Par «dispositif antimanipulation», on entend un
dispositif destiné à protéger une mine et qui fait partie
de celle-ci, est relié à celle-ci, attaché à
celle-ci ou placé sous celle-ci, et qui se déclenche en cas de
tentative de manipulation ou autre dérangement intentionnel de la
mine.
4. Par «transfert», on entend, outre le retrait
matériel des mines antipersonnel du territoire d'un Etat ou leur
introduction matérielle dans celui d'un autre Etat, le transfert du
droit de propriété et du contrôle sur ces mines, mais non
la cession d'un territoire sur lequel des mines antipersonnel ont
été mises en place.
5. Par «zone minée», on entend une zone
dangereuse du fait de la présence avérée ou
soupçonnée de mines.
Article 3: Exceptions
1. Nonobstant les obligations générales
découlant de l'article 1, sont permis la conservation ou le transfert
d'un certain nombre de mines antipersonnel pour la mise au point de techniques
de détection des mines, de déminage ou de destruction des mines,
et pour la formation à ces techniques. Le nombre de ces mines ne doit
toutefois pas excéder le minimum absolument nécessaire aux fins
susmentionnées.
2. Le transfert des mines antipersonnel aux fins de
destruction est permis.
Article 4: Destruction des stocks de mines
antipersonnel
Sous réserve des dispositions de l'article3, chaque
Etat partie s'engage à détruire tous les stocks de mines
antipersonnel dont il est propriétaire ou détenteur ou qui sont
sous sa juridiction ou son contrôle, ou à veiller à leur
destruction, dès que possible, et au plus tard quatre ans après
l'entrée en vigueur de la présente Convention pour cet Etat
partie.
Article 5: Destruction des mines antipersonnel dans les
zones minées
1. Chaque Etat partie s'engage à détruire toutes
les mines antipersonnel dans les zones minées sous sa juridiction ou son
contrôle, ou à veiller à leur destruction, dès que
possible, et au plus tard dix ans après l'entrée en vigueur de la
présente Convention pour cet Etat partie.
2. Chaque Etat partie s'efforce d'identifier toutes les zones
sous sa juridiction ou son contrôle où la présence de mines
antipersonnel est avérée ou soupçonnée et s'assure,
dès que possible, que toutes les zones minées sous sa juridiction
ou son contrôle où se trouvent des mines antipersonnel soient
marquées tout au long de leur périmètre,
surveillées et protégées par une clôture ou d'autres
moyens afin d'empêcher effectivement les civils d'y
pénétrer, jusqu'à ce que toutes les mines antipersonnel
contenues dans ces zones minées aient été
détruites. Ce marquage sera conforme, au minimum, aux normes prescrites
par le Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines,
pièges et autres dispositifs, tel qu'il a été
modifié le 3 mai 1996, annexé à la Convention sur
l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui
peuvent être considérées comme produisant des effets
traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination.
3. Si un Etat partie ne croit pas pouvoir détruire
toutes les mines antipersonnel visées au paragraphe1, ou veiller
à leur destruction, dans le délai prescrit, il peut
présenter, à l'Assemblée des Etats parties ou à une
Conférence d'examen, une demande de prolongation, allant jusqu'à
dix ans, du délai fixé pour la destruction complète de ces
mines antipersonnel.
4. La demande doit comprendre:
a) la durée de la prolongation proposée;
b) des explications détaillées des raisons
justifiant la prolongation proposée, y compris:
i) la préparation et l'état d'avancement du
travail effectué dans le cadre des programmes de déminage
nationaux;
ii) les moyens financiers et techniques dont dispose l'Etat
partie pour procéder à la destruction de toutes les mines
antipersonnel; et
iii) les circonstances qui empêchent l'Etat partie de
détruire toutes les mines antipersonnel dans les zones minées.
c) les implications humanitaires, sociales, économiques
et environnementales de la prolongation; et
d) toute autre information pertinente relative à la
prolongation proposée.
5. L'Assemblée des Etats parties, ou la
Conférence d'examen, en tenant compte des facteurs énoncés
au paragraphe4, évalue la demande et décide à la
majorité des Etats parties présents et votants d'accorder ou non
la période de prolongation.
6. Une telle prolongation peut être renouvelée
sur présentation d'une nouvelle demande conformément aux
paragraphes 3, 4 et 5 du présent article. L'Etat partie joindra à
sa demande de prolongation supplémentaire des renseignements
additionnels pertinents sur ce qui a été entrepris durant la
période de prolongation antérieure en vertu du présent
article.
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